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Tribunal judiciaire, ps élections pro, 13 mars 2025 — n° 24/04551

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les listes de candidats aux élections professionnelles peuvent-elles être rejetées pour absence de signature identifiable du mandataire ?

Principe retenu

Les listes de candidats aux élections professionnelles doivent comporter la signature identifiable de celui qui dépose la liste pour être valables. L'employeur ne peut pas se faire juge de la validité d'une candidature sans base légale.

Faits clés

  • La société Gefco Forwarding France a organisé des élections professionnelles.
  • Le syndicat CFE-CGC a déposé des listes de candidats sans la signature identifiable de son mandataire.
  • L'employeur a rejeté ces listes pour irrégularité.
  • Seules les candidatures de la CGT-FO ont été retenues.
  • Le syndicat CFE-CGC a contesté le rejet des listes.

Exposé du litige

Exposé du litige La société Gefco Forwarding France (la société Gefco) est une société du groupe Gefco regroupant les sites de [Localité 20] [Localité 18], [Localité 14] et [Localité 17] et emploie 105 salariés. Il existe un comité social et économique (CSE) unique pour les quatre sites. Le renouvellement de l’instance a été organisée par protocole d’accord préélectoral du 21 septembre 2022, avec un premier tour prévu du 24 au 26 octobre 2022 et le cas échéant, un second tour prévu du 7 au 9 novembre 2022. Ce protocole précise que, pour être valables, les listes de candidats doivent contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose la liste. M. [Y] [V] a déposé le 10 octobre 2022 les listes de candidats au 2ème et 3ème collège (titulaires et suppléants) pour le syndicat SNATT CFE-CGC (la CFE-CGC). Par mail du 13 octobre 2022, le managing director de la société Gefco a informé la CFE-CGC que le dépôt de liste était irrégulier au motif que les listes de candidats ne comportaient pas la signature identifiable de M. [V], mandataire ayant déposé les listes pour le compte du syndicat. A défaut d’accord amiable trouvé avec l’autre organisation syndicale ayant présenté des candidats dans les mêmes collèges, l’employeur a constaté l’absence de validité de ces listes entraînant leur rejet. Par courriel du 18 octobre 2022, le secrétaire général du syndicat CFE-CGC a contesté cette décision, au motif d’une part que les listes présentées par la Fédération National FO Transports et de la logistique UNCP (la CGT-FO) n’avaient pas été rejetées alors qu’elles n’étaient pas davantage signées et que d’autre part l’employeur ne se faire juge de la validité d’une candidature aux élections professionnelles. Ainsi, seules les candidatures de la CGT – FO ont été retenues pour les élections, dont les résultats ont été proclamés le 26 octobre 2022 pour le 2ème collège et le 9 novembre pour le 3ème collège. Par requête du 24 octobre 2022, la CFE-CGC, M. [Y] [V] et Mme [B] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant au report de la date du premier tour des élections professionnelles des deuxièmes et troisièmes collèges et à la condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité. Par une seconde requête du 14 novembre 2022, la CFE-CGC, M. [Y] [V] et Mme [B] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour entendre annuler les élections professionnelles des deuxième et troisième collèges et condamner la société à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir joint les deux requêtes, a

Dispositif

déclaré irrecevable la demande de report du premier tour des élections. Il a également rejeté la demande d’annulation des élections des 2ème et 3ème collèges et de condamnation à des dommages et intérêts au motif qu’en application de l’article 8 du protocole d’accord préélectoral, « pour être valables, les listes de candidats doivent comporter la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose ces listes » ; que la société était tenue de respecter les règles fixées par ce protocole et que les listes de candidats du syndicat, bien qu’ayant été déposées en personne par M. [V] que connaissait le représentant de la société qui a réceptionné les listes, devaient être rejetées en raison de l’absence de signature. La CFE-CGC, M. [V] et Mme [Z] se sont pourvus en cassation contre ce jugement. Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions. Elle a retenu : « En se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. [V], bénéficiaire d'un mandat exprès du syndicat, avait déposé les listes de candidatures avant l'expiration du délai prévu par le protocole d'accord préélectoral et après avoir constaté que les listes avaient été déposées en mains propres auprès du représentant de la société désigné pour les réceptionner, qui connaissait M. [V] et en avait accusé réception, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le refus par l'employeur d'accepter le dépôt de la liste ne constituait pas un abus, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. » Par déclaration reçue le 20 novembre 2024, le syndicat CFE-CGC-SNATT a requis la convocation des parties devant le tribunal judiciaire de Paris, désigné en qualité de juridiction de renvoi par l’arrêt précité du 9 octobre 2024 pour qu’il soit statué de nouveau. Il était demandé au tribunal de : Annuler les élections professionnelles du 2ème et 3ème collège proclamées le 26 octobre [4] la société Gefco Forwarding France à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité,Et condamner la société Gefco Forwarding France à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Gefco, la CGT – FO, et en qualité d’élus M. [S] [H], Mme [M] [T], M. [P] [D] et Mme [SO] [I] ont été convoquées pour l’audience fixée le 12 décembre 2024 à 9 heures 30.

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