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Tribunal judiciaire, 5ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — n° 22/02036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une dénonciation calomnieuse pour violences conjugales sur le plan indemnitaire ?

Principe retenu

La dénonciation calomnieuse engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à des réparations pour le préjudice moral subi par la victime. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui invoque le préjudice.

Faits clés

  • Monsieur [C] [N] a été accusé de violences conjugales par Madame [O] [Y] en 2016.
  • Il a été placé en garde à vue pendant trois jours suite à cette accusation.
  • La plainte a été jugée infondée et Monsieur [C] a été relaxé par la cour d'appel en 2021.
  • Madame [O] a changé les serrures du domicile familial, privant Monsieur [C] de l'accès à son domicile et à ses enfants.
  • Monsieur [C] a subi des préjudices matériels et moraux en raison de cette dénonciation.

Articles cités

article 226-10 du code pénal article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

Décision du 13 Mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/02036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQQ DÉBATS A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ Monsieur [C] [N], entrepreneur, a attrait Madame [O] [Y], actrice avec laquelle il vivait en concubinage depuis dix ans, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 4 février 2022, aux fins d'être indemnisé intégralement des conséquences préjudiciables de la dénonciation calomnieuse pour violences conjugales dont il a fait l'objet, le 7 septembre 2016, au visa des articles 226-10 du code pénal, et 1240 du code civil. Faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel puis relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2021. Il invoque que, du fait de cette plainte injustifiée, il a été placé en garde à vue pendant trois jours, puis sous contrôle judiciaire, celui-ci n'ayant été levé que le 12 janvier 2017, qu'il a été séparé de ses enfants en bas âge - qu'il a eus avec celle-ci -, et brutalement privé de son domicile, de l'accès à son bureau et à ses documents de travail situés à l'intérieur de celui-ci, Madame [O] [Y] ayant changé les serrures du domicile familial, privant du même coup sa fille ainée majeure, issue d'un premier lit, [M], de l'accès à ce dernier. Il soutient que la procédure pénale a duré cinq ans, et a révélé qu'il n'était pas auteur mais victime des violences conjugales, des griffures ayant été constatées sur lui, lors de l'interpellation par les enquêteurs, l'appartement commun n'ayant été restitué qu'en février 2017, dans un état dégradé, ce qui a occasionné également d'importants préjudices matériels. Il se prévaut encore d'une tentative d'enlèvement de ses enfants mineurs le 13 septembre 2016, pour laquelle il a porté plainte, faits pour lesquels elle a été condamnée le 10 novembre 2021 à six mois de prison avec sursis, et avance que la plainte pour violence aurait été faite pour lui permettre d'emmener ses enfants à l'étranger ce dont elle l'avait déjà menacé. Antérieurement à cette instance, plusieurs autres procédures ont été engagées devant le tribunal correctionnel donnant lieu à des indemnisations au titre de l'action civile, indépendamment des procédures engagées devant le juge aux affaires familiales, - l'instance initiale relative aux faits de violence, ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2017, dont il a été relevé appel, le 5 février 2021 et qui a abouti à la relaxe de Monsieur [C] [N] et qui confirme que Madame [O] [Y] a été auteure de violences ; - celle relative à la tentative d'enlèvement de ses enfants mineurs le 13 septembre 2016, pour laquelle Monsieur [C] [N] a porté plainte, faits pour lesquels Madame [O] [Y] a été condamnée par le tribunal judiciaire par un jugement du 10 novembre 2021 ; - une procédure en diffamation qui a donné lieu à une procédure devant le tribunal de Paris 17ème chambre, ayant abouti à une condamnation de la défenderesse au terme d'un jugement du 13 juin 2018, décision confirmée devant la cour d'appel le 9 novembre 2021 pour des propos repris dans une interview audiovisuelle du 19 mars 2017 dans l'émission Sunday Night sur Channel 7 et accessible en France et pour des propos diffusés pour le première fois le 27 mars 2017 dans le cadre de l'émission Kyle 1 Jackie O Show diffusée sur la station australienne KIIS 1065 accessible depuis la France ; - une procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel du 5 septembre 2019, co…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Madame [O] [Y] oppose que les demandes sont irrecevables puisque les propos dénoncés ne relèveraient que de la diffamation, et qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée puisque des recours ont été menés par le demandeur contre certains propos diffamatoires déjà sanctionnés par la 17ème chambre, et qu'il s'agirait de préjudices dont il a d'ores et déjà sollicité et obtenu l'indemnisation. Monsieur [C] [N] rétorque que les faits de dénonciation calomnieuse, au même titre que toute faute civile extracontractuelle, peuvent donner lieu à des poursuites civiles sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il soutient que le fait d'imputer publiquement (et notamment dans les médias) à un tiers la commission d'une infraction pénale, procède d'un acte matériel distinct de celui qui consiste à porter à la connaissance des autorités de police ou judiciaires des faits inexacts constitutifs d'une infraction pénale. Ce, puisque la dénonciation calomnieuse fait encourir à la victime une sanction imméritée, et distingue ainsi cette infraction de la diffamation, en ce qu'elle implique un risque de suites au-delà de la simple atteinte à l'honneur ou à la considération. Il soutient qu'à chaque fois qu'il a été saisi, le juge pénal ne pouvait statuer que dans la limite de la prévention, et n'avait compétence, en application de l'article 2 du code de procédure pénale, que pour réparer le préjudice directement causé par le délit poursuivi, comme l'a rappelé, par exemple, l'arrêt du 17 mars 2023. Sur ce L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Il en résulte que la formation de jugement du tribunal n'a pas le pouvoir de trancher la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, soulevée par la défenderesse, ces moyens étant irrecevables, pour n'avoir pas fait l'objet de conclusions séparées d'incident, devant le juge de la mise en état, alors que l'assignation date du 4 février 2022, la fin de non-recevoir ayant été soulevée directement devant la formation de jugement de ce tribunal. Les demandes à ce titre formulée par Madame [O] [Y] qui invoque l'autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues seront rejetées, l'action du demandeur celles-ci étant dès lors recevables. Toutefois, par voie de note en délibéré transmise au tribunal, et au visa de l'article 125 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] soutient que le tribunal doit en revanche, relever d'office l'irrecevabilité tirée de la procédure de diffamation, sans que les règles relatives aux pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état ne puissent venir restreindre votre obligation à ce titre. Elle précise que la question de l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 1240 du code civil a des faits relevant de la diffamation est une question de fond, conduisant au rejet des demandes. Elle avance ainsi que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240, sans que les règles aient changé de ce point de vue. Elle soutient que dès lors qu'une juridiction relève que la publication des propos litigieux relève des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, les plaideurs ne peuvent être admis à se prévaloir de cette disposition du code civil. Sous couvert de relevé d'office d'une fin de non-recevoir d'ordre public, l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 1240 du code civil à des faits relevant de la diffamation invoquée par l'auteur de la note en délibéré est en réalité une question de fond, relative au fondement juridique des demandes qu'il conviendra d'examiner à l'occasion de l'examen de la faute reprochée à la défenderesse et à l'aune des textes visés par le demandeur à l'action, de sorte que le moyen sera rejeté. Ainsi, l'ensemble des fins de non-recevoir envisagées par la défenderesse, en ce qu'elles n'ont pas été invoquées devant le juge de la mise en état sont irrecevables, et seront comme telles rejetées. Sur la communication de pièces S'agissant de la demande de communiquer les justificatifs de l'ensemble de ses revenus et éléments de patrimoine française et étranger, pour les années 2020, 2021 et 2022, dirigée par le demandeur contre Madame [O] [Y], le tribunal relève qu'elle est sans objet, puisqu'en application du principe de réparation intégrale qui découle de l'article 1240 invoqué au dispositif des conclusions du demandeur, la réparation se mesure à l'aune du préjudice subi et non à l'aune des revenus du demandeur, les dommage-intérêts punitifs n'étant pas admis en droit français. N'est pas plus prise en compte la propre fortune personnelle du demandeur invoquée en retour par la défenderesse. Cette demande sera donc rejetée. Sur fond et sur le principe de la responsabilité Monsieur [C] [N] fait valoir que lors de la procédure pénale, il a toujours nié avoir été violent envers sa compagne, tandis qu'elle a fini à l'audience par admettre qu'elle l'avait griffé avec ses mains, se prévalant jusque-là d'une thèse peu vraisemblable de griffures avec ses pieds. Il avance que l'actrice a mobilisé, à l'appui de sa plainte des moyens financiers considérables (garde du corps pour ses enfants) et un " battage médiatique " dans la presse australienne notamment, autour de ces accusations mensongères. Faits pour lesquelles elle a été condamnée pour diffamation publique à ses dépens par un jugement du tribunal judiciaire du 9 février 2017. Il dit avoir définitivement été relaxé de ses accusations de violence envers sa concubine, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2021. Le requérant soutient que l'action repose sur des fondements spécifiques, sans lien avec ceux ayant donné lieu aux précédentes condamnations de Madame [O] [Y] qui ne pouvaient pas réparer les préjudices distincts dont demande aujourd'hui réparation. Il fait valoir que du fait de la relaxe, et de la reconnaissance de ses mensonges à l'audience, la faute est caractérisée, tant dans sa dimension objective qu'intentionnelle, puisqu'elle a même fait de fausses attestations et un certificat médical mensonger et a été à l'origine de propos jugés diffamatoires par la 17ème chambre du tribunal de Paris, et qu'elle a instrumentalisé des tiers, de sorte que sa responsabilité est engagée, les faits imaginaires dénoncés étant particulièrement graves. Madame [O] [Y] oppose au demandeur son désintérêt pour ses enfants issus de ce second lit et le fait qu'ils ne vivaient pas tout le temps ensemble, vivant une relation distante, mais il est vrai sans histoire, pendant dix ans et son acharnement procédural envers elle qui décrédibilisent la thèse de son préjudice moral, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2017 qui l'a indemnisé et qui a été confirmé en appel, le 5 février 2021, de sorte que ce préjudice moral ne saurait être indemnisé deux fois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la présente instance et rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée invoquée par le demandeur en tant qu'elle est irrecevable ; CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [C] [N] une somme de : - 3.000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de la dénonciation calomnieuse dont il a fait l'objet ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [O] [Y] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BRAULT ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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