II. Motifs
Mme [G] [Z]-[L] plaide que la demande de dommages-intérêts, à hauteur de 4000 EUR, formée par M. [Y] [L], doit être rejetée comme étant nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, cette demande indemnitaire est l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge, moyennant quoi elle est recevable en application de l'article 566 du même code. Ceci étant précisé, il convient d'aborder le fond.
1. Sur le droit fondé en titre et la recevabilité de la demande de Mme [Z]-[L]
Mme [Z]-[L] produit à son dossier l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2024, emportant « reconnaissance d'un droit fondé en titre au profit du moulin de Cleurettes », les éléments techniques de mise en 'uvre de ce droit étant ensuite précisés (pièce nº 27).
M. [L] tire argument de cette production, postérieure au jugement dont appel du 27 mars 2023, pour plaider qu'au moment de l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2021, Mme [Z]-[L] « était dépourvue de toute qualité pour agir » (conclusions page 20), puisqu'à cette date le droit fondé en titre ne lui avait pas encore été accordé.
L'argumentation de M. [L] est cependant dénuée de portée, dans la mesure où, par principe, Mme [Z]-[L] avait toute latitude, à ses risques et périls, de mettre en débat l'hypothèse d'un droit d'accession ou d'une servitude, nonobstant la décision de la préfecture qui interviendra plus tard, ce d'autant plus qu'à la date de son assignation elle disposait déjà de plusieurs documents montrant que la reconnaissance d'un droit fondé en titre était sérieusement envisagée par la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, depuis au moins le 28 avril 2017 (cf. compte-rendu de visite de l'ouvrage le 28 avril 2017, pièce nº 15 ; lettre du 6 mars 2020, pièce nº 13 ; lettre du 13 juillet 2021, pièce nº 21).
En toute hypothèse, la reconnaissance du droit fondé en titre par la préfecture du Puy-de-Dôme dans son arrêté du 8 juillet 2024, régularise, s'il était nécessaire, la fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile.
Concernant cet arrêté préfectoral, nonobstant les vaines protestations de l'intimé, il clôt le débat sur le droit fondé en titre dont sans conteste désormais Mme [Z]-[L] bénéficie.
2. Sur l'hypothèse d'une accession concernant le bief et ses francs bords
L'article 546 du code civil dispose que la propriété d'un immeuble donne droit à tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, le droit naissant dans ce contexte étant nommé « droit d'accession ».
En 1804, ce texte ne faisait que transcrire dans le droit positif nouveau une tradition ancienne, remontant à l'Ancien Régime, dont on trouve par exemple l'illustration dans cet extrait d'un texte d'un auteur du XVIIe siècle :
Comme un moulin ne peut être moulin sans sa prise d'eau, il s'ensuit aussi que la prise d'eau en est une partie nécessaire, une partie intégrante et presque la principale, puisque, sans elle, le moulin serait inutile. D'où il faut pareillement inférer que le béal ou canal qui conduit l'eau au moulin, n'est pas seulement un simple accessoire ou dépendance, mais plutôt c'en est une portion inséparable et qui, prise conjointement avec les bâtiments, ne fait qu'une même chose. Par conséquent, que celui qui est propriétaire du moulin l'est aussi du béal ou canal qui conduit l'eau. Que le sol lui appartient, et qu'il faut croire qu'avant de bâtir le moulin, il s'est assuré de la prise d'eau et du passage d'icelle. Que c'est un droit primitif et qui a dû être le premier dans l'exécution, aussi bien que dans l'intention, parce qu'en effet celui-là serait ridicule qui, après avoir édifié un moulin, chercherait où prendre l'eau et où la faire passer. Il faut donc que cela précède, et il s'en doit assurer, et c'est pourquoi le béal et l'endroit où il passe est toujours censé joint au moulin et appartient au maître. [Henrys (1615-1662), Avocat du Roi, cf. site moulinsdefrance.org, fiche nº 1.2.2.1 b].
L'application ensuite de l'article 546 du code civil a donné lieu, dès le milieu du XIXe siècle, à une abondante jurisprudence perpétuant les principes anciens et reconnaissant la possibilité d'une accession, précisément dans des cas similaires à celui dont la cour est saisie.
En substance, de façon constante, la jurisprudence retient la présomption de propriété au bénéfice du maître du moulin, des canaux utiles pour le moulin, par le jeu de la théorie de l'accession, à la double condition qu'ils aient été creusés de main d'homme et dans un intérêt purement privé (voir par exemple, parmi les plus récents arrêts : 3e Civ., 5 janvier 1978, nº 76-12.611 : la cour d'appel énonce que le bief en cause est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière et qu'il a été, dès l'origine, créé à usage exclusif du moulin ; qu'elle en déduit justement que ledit bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; 3e Civ., 27 novembre 2002, nº 01-11.112 ; 3e Civ., 20 octobre 2016, nº 15-20.044 : la présomption selon laquelle le propriétaire d'un moulin est réputé propriétaire par accession du bief et des francs-bords de ce dernier est inapplicable dans l'hypothèse où le bief est devenu un cours d'eau, peu important l'origine de son détournement, naturelle ou artificielle ; 3e Civ., 27 avril 2017, nº 16-10.753 ; 3e Civ., 24 septembre 2020, nº 19-16.635).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bief a été construit par la main de l'homme. Sur le plan des lieux on voit clairement que, prenant l'eau en amont dans la rivière « Le Batifol », elle la lui restitue en aval, à un kilomètre environ. Les deux ne se confondent donc pas, et d'évidence le bief ne sert qu'à l'usage du moulin. En conséquence, les conditions d'application de la théorie de l'accession sont ici parfaitement réunies.
Dans ses conclusions, page 24, Mme [Z]-[L] sollicite encore le bénéfice « d'une servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] appartenant à Mr [L] au profit du barrage et de la passe à poissons appartenant à Mme [Z], en raison de l'état d'enclave de cette parcelle », au motif qu'il n'est pas possible « d'accéder aux francs bords de la parcelle [Cadastre 28] depuis la voie publique ». Au soutien de sa demande elle produit une pièce nº 28, constituée de deux plans annotés et de sept photographies, qui ensemble ne sont guère convaincants. Les plans annotés sont peu précis, on comprend mal où se situent exactement le barrage et la passe à poissons, ni en quoi ils consistent, et les photographies des lieux supposées représenter ces ouvrages, que l'on n'aperçoit pas, n'apportent aucune précision. Normalement, dès lors que la cour reconnaît à Mme [Z]-[L] un droit d'accession au bief et ses francs bords, elle pourra atteindre aussi tous les ouvrages nécessaires à son fonctionnement. Il conviendra cependant de s'en assurer au moyen d'une expertise.
Mme [Z]-[L] soulève enfin le problème d'un pont, construit par M. [L], qui gênerait l'écoulement de l'eau du bief, et provoquerait des débordements. Elle sollicite que l'intimé soit condamné à construire un nouveau pont. Ici encore, les pièces produites sont peu explicites pour comprendre la nature et la situation exacte de cet ouvrage. Dans le dispositif de ses écritures, « à titre infiniment subsidiaire », M. [L] demande à la cour de l'autoriser « si besoin était » à supprimer ce pont, ce qui ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où ce bien lui appartient et où il n'a nul besoin de « l'autorisation » de la cour pour le détruire, si bon lui semble. Il doit être cependant jugé que si la destruction de ce pont est nécessaire à l'unique fin de permettre le fonctionnement du bief dans le seul intérêt de Mme [Z]-[L], celle-ci n'est pas fondée à en solliciter la reconstruction aux frais de M. [L], le jugement étant sur ce point confirmé.