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Cour d'appel, 1ère chambre, 18 mars 2025 — n° 23/00777

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'accès et d'entretien d'un bief situé sur des parcelles appartenant à un tiers dans le cadre d'une exploitation hydroélectrique ?

Principe retenu

Le droit d'accession permet à un propriétaire d'accéder à des ouvrages nécessaires à l'entretien de ses biens, sous réserve de respecter les droits des propriétaires voisins. L'indemnisation doit être déterminée en fonction de la surface retirée et de la dépréciation des parcelles.

Faits clés

  • Mme [G] [Z]-[L] souhaite exploiter un moulin en centrale hydroélectrique.
  • Le bief du moulin est situé sur des parcelles appartenant à M. [Y] [L].
  • Un conflit est survenu entre Mme [G] [Z]-[L] et M. [Y] [L] concernant l'utilisation du bief.
  • Une ordonnance a autorisé Mme [G] [Z]-[L] à assigner M. [Y] [L].
  • L'expert doit déterminer l'emprise nécessaire pour l'entretien du bief et évaluer l'indemnisation due à M. [Y] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge recevable la demande indemnitaire de M. [L] ; Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire déboute Mme [G] [Z]-[L] de sa demande de construction d'un nouveau pont par M. [Y] [L], et déboute M. [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Maître GEMON-KHATTIR ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Juge que Mme [G] [Z]-[L] bénéficie, en vertu de l'article 546 du code civil, d'un droit d'accession sur le bief alimentant le moulin dont elle est propriétaire, ainsi que sur les francs bords de ce bief, à l'intérieur des parcelles de M. [Y] [L] ; Avant plus amplement dire droit, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [V] [T] [Adresse 12] [Localité 14] Portable : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 26] À défaut : M. [F] [E] [Adresse 4] [Localité 16] Portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 23] avec pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux, visiter la zone objet du litige, en particulier le moulin et son bief, sur toute sa longueur, sur les parcelles de M. [Y] [L]. 2. Au vu des constatations faites sur place, déterminer l'emprise nécessaire sur les francs bords du bief, à l'intérieur des parcelles de M. [Y] [L], pour permettre la visite et l'entretien régulier dudit bief et de ses ouvrages (barrage, vannes, passe à poissons), et en établir un plan précis et coté. 3. Le cas échéant, si l'accès aux francs bords dans le cadre du droit d'accession ne permet pas l'entretien de la totalité des ouvrages, donner son avis sur le passage sollicité par Mme [G] [Z]-[L] sur la parcelle [Cadastre 28] appartenant à M. [Y] [L], et si nécessaire tracer un plan précis et coté de l'assiette de ce passage. 4. Déterminer si le pont construit par M. [Y] [L] est suffisant, en l'état, pour permettre l'écoulement de l'eau du bief nécessaire au fonctionnement du moulin. Sinon, dire quels travaux il faudrait faire pour rendre cet ouvrage compatible avec la fourniture de l'eau nécessaire au fonctionnement du moulin, et en chiffrer le coût. 5. Déterminer l'indemnisation devant revenir à M. [Y] [L], en prenant en considération le prix au mètre carré de la surface retirée de ses fonds pour permettre l'accès au bief et à ses ouvrages par Mme [Z]-[L], et également la valeur de la dépréciation globale des parcelles de M. [Y] [L] en raison de la diminution de leur surface, s'il y a lieu. 6. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes observations utiles propres à clore ce litige au mieux des intérêts de chaque partie. Dit que dans les deux mois du présent arrêt Mme [G] [Z]-[L] devra consigner la somme de 3000 euros, au greffe de la cour d'appel de RIOM, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour avant le 30 septembre 2025 ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté ; Réserve les autres demandes, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure Suivant acte authentique du 16 décembre 1995 les époux [X] et [M] [L], décédés depuis, ont consenti à leurs trois enfants dont Mme [G] [Z] née [L] et M. [Y] [L] une donation à titre de partage anticipé portant sur les biens immobiliers suivants : Pour Mme [G] [Z]-[L], notamment une propriété rurale sise à « [Adresse 22] », commune d'[Localité 21], composée de bâtiments d'habitation, moulin, poulailler, cours, jardins, terres, prés et pâture, le tout cadastré section B nº [Cadastre 6] à [Cadastre 7], d'une contenance totale de 1 ha 68 a 25 ca environ, outre un tènement en nature de bois et taillis sis commune de [Localité 24] lieudit « [Adresse 27] » cadastré section AD nº [Cadastre 19] d'une contenance de 19 a 80 ca. Pour M. [Y] [L] divers terrains en prés, jardins, bois et taillis dont notamment les parcelles cadastrées section B nº [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées en amont de l'ensemble immobilier attribué à sa s'ur. À l'issue d'un remembrement intervenu au cours de l'année 2021 sur la commune d'[Localité 21] les propriétés de chacune des parties sont établies comme suit : Mme [G] [Z]-[L] est propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées ZL nº [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 5]. M. [Y] [L] est propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées section ZL nº [Cadastre 20], nº [Cadastre 10] et nº [Cadastre 17] et ZA nº [Cadastre 3] et [Cadastre 11]. Le moulin propriété de Mme [G] [Z]-[L] est situé sur la parcelle cadastrée section ZL nº [Cadastre 18], mais le bief du moulin est situé en amont sur les parcelles cadastrées section ZL nº [Cadastre 20] et ZA nº [Cadastre 3] et [Cadastre 11] et en aval sur les parcelles cadastrées section ZL nº [Cadastre 17] et [Cadastre 10], appartenant toutes à M. [Y] [L]. Souhaitant exploiter le moulin en centrale hydroélectrique, Mme [G] [Z]-[L] est entrée en conflit avec son frère pour l'utilisation du bief courant sur les parcelles de celui-ci. Suivant requête du 30 juillet 2021 Mme [G] [Z]-[L] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [Y] [L]. Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande pour l'audience du 6 décembre 2021. Par exploit du 21 octobre 2021 Mme [G] [Z]-[L] a donc saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en revendication de propriété subsidiairement en reconnaissance de servitude de passage dirigée contre M. [Y] [L], lequel s'opposait à toutes les réclamations de sa s'ur. À l'issue des débats, par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande en revendication de propriété du bief et des francs-bords des parcelles ZL nº [Cadastre 20], ZL nº [Cadastre 17], ZL nº [Cadastre 10], [Cadastre 28] et ZA[Cadastre 11], DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de constat de servitude légale de passage, DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de construction d'un nouveau pont par Monsieur [Y] [L], CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l'instance, DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de Maître GEMON-KHATTIR, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : L'article L. 215-2, 1er alinéa du Code de l'environnement précise en effet : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives ».

Motivations de la décision

II. Motifs Mme [G] [Z]-[L] plaide que la demande de dommages-intérêts, à hauteur de 4000 EUR, formée par M. [Y] [L], doit être rejetée comme étant nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, cette demande indemnitaire est l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge, moyennant quoi elle est recevable en application de l'article 566 du même code. Ceci étant précisé, il convient d'aborder le fond. 1. Sur le droit fondé en titre et la recevabilité de la demande de Mme [Z]-[L] Mme [Z]-[L] produit à son dossier l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2024, emportant « reconnaissance d'un droit fondé en titre au profit du moulin de Cleurettes », les éléments techniques de mise en 'uvre de ce droit étant ensuite précisés (pièce nº 27). M. [L] tire argument de cette production, postérieure au jugement dont appel du 27 mars 2023, pour plaider qu'au moment de l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2021, Mme [Z]-[L] « était dépourvue de toute qualité pour agir » (conclusions page 20), puisqu'à cette date le droit fondé en titre ne lui avait pas encore été accordé. L'argumentation de M. [L] est cependant dénuée de portée, dans la mesure où, par principe, Mme [Z]-[L] avait toute latitude, à ses risques et périls, de mettre en débat l'hypothèse d'un droit d'accession ou d'une servitude, nonobstant la décision de la préfecture qui interviendra plus tard, ce d'autant plus qu'à la date de son assignation elle disposait déjà de plusieurs documents montrant que la reconnaissance d'un droit fondé en titre était sérieusement envisagée par la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, depuis au moins le 28 avril 2017 (cf. compte-rendu de visite de l'ouvrage le 28 avril 2017, pièce nº 15 ; lettre du 6 mars 2020, pièce nº 13 ; lettre du 13 juillet 2021, pièce nº 21). En toute hypothèse, la reconnaissance du droit fondé en titre par la préfecture du Puy-de-Dôme dans son arrêté du 8 juillet 2024, régularise, s'il était nécessaire, la fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile. Concernant cet arrêté préfectoral, nonobstant les vaines protestations de l'intimé, il clôt le débat sur le droit fondé en titre dont sans conteste désormais Mme [Z]-[L] bénéficie. 2. Sur l'hypothèse d'une accession concernant le bief et ses francs bords L'article 546 du code civil dispose que la propriété d'un immeuble donne droit à tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, le droit naissant dans ce contexte étant nommé « droit d'accession ». En 1804, ce texte ne faisait que transcrire dans le droit positif nouveau une tradition ancienne, remontant à l'Ancien Régime, dont on trouve par exemple l'illustration dans cet extrait d'un texte d'un auteur du XVIIe siècle : Comme un moulin ne peut être moulin sans sa prise d'eau, il s'ensuit aussi que la prise d'eau en est une partie nécessaire, une partie intégrante et presque la principale, puisque, sans elle, le moulin serait inutile. D'où il faut pareillement inférer que le béal ou canal qui conduit l'eau au moulin, n'est pas seulement un simple accessoire ou dépendance, mais plutôt c'en est une portion inséparable et qui, prise conjointement avec les bâtiments, ne fait qu'une même chose. Par conséquent, que celui qui est propriétaire du moulin l'est aussi du béal ou canal qui conduit l'eau. Que le sol lui appartient, et qu'il faut croire qu'avant de bâtir le moulin, il s'est assuré de la prise d'eau et du passage d'icelle. Que c'est un droit primitif et qui a dû être le premier dans l'exécution, aussi bien que dans l'intention, parce qu'en effet celui-là serait ridicule qui, après avoir édifié un moulin, chercherait où prendre l'eau et où la faire passer. Il faut donc que cela précède, et il s'en doit assurer, et c'est pourquoi le béal et l'endroit où il passe est toujours censé joint au moulin et appartient au maître. [Henrys (1615-1662), Avocat du Roi, cf. site moulinsdefrance.org, fiche nº 1.2.2.1 b]. L'application ensuite de l'article 546 du code civil a donné lieu, dès le milieu du XIXe siècle, à une abondante jurisprudence perpétuant les principes anciens et reconnaissant la possibilité d'une accession, précisément dans des cas similaires à celui dont la cour est saisie. En substance, de façon constante, la jurisprudence retient la présomption de propriété au bénéfice du maître du moulin, des canaux utiles pour le moulin, par le jeu de la théorie de l'accession, à la double condition qu'ils aient été creusés de main d'homme et dans un intérêt purement privé (voir par exemple, parmi les plus récents arrêts : 3e Civ., 5 janvier 1978, nº 76-12.611 : la cour d'appel énonce que le bief en cause est un ouvrage artificiel et différent du lit de la rivière et qu'il a été, dès l'origine, créé à usage exclusif du moulin ; qu'elle en déduit justement que ledit bief est réputé appartenir en entier au propriétaire du moulin ; 3e Civ., 27 novembre 2002, nº 01-11.112 ; 3e Civ., 20 octobre 2016, nº 15-20.044 : la présomption selon laquelle le propriétaire d'un moulin est réputé propriétaire par accession du bief et des francs-bords de ce dernier est inapplicable dans l'hypothèse où le bief est devenu un cours d'eau, peu important l'origine de son détournement, naturelle ou artificielle ; 3e Civ., 27 avril 2017, nº 16-10.753 ; 3e Civ., 24 septembre 2020, nº 19-16.635). En l'espèce, il n'est pas contesté que le bief a été construit par la main de l'homme. Sur le plan des lieux on voit clairement que, prenant l'eau en amont dans la rivière « Le Batifol », elle la lui restitue en aval, à un kilomètre environ. Les deux ne se confondent donc pas, et d'évidence le bief ne sert qu'à l'usage du moulin. En conséquence, les conditions d'application de la théorie de l'accession sont ici parfaitement réunies. Dans ses conclusions, page 24, Mme [Z]-[L] sollicite encore le bénéfice « d'une servitude légale de passage grevant la parcelle [Cadastre 28] appartenant à Mr [L] au profit du barrage et de la passe à poissons appartenant à Mme [Z], en raison de l'état d'enclave de cette parcelle », au motif qu'il n'est pas possible « d'accéder aux francs bords de la parcelle [Cadastre 28] depuis la voie publique ». Au soutien de sa demande elle produit une pièce nº 28, constituée de deux plans annotés et de sept photographies, qui ensemble ne sont guère convaincants. Les plans annotés sont peu précis, on comprend mal où se situent exactement le barrage et la passe à poissons, ni en quoi ils consistent, et les photographies des lieux supposées représenter ces ouvrages, que l'on n'aperçoit pas, n'apportent aucune précision. Normalement, dès lors que la cour reconnaît à Mme [Z]-[L] un droit d'accession au bief et ses francs bords, elle pourra atteindre aussi tous les ouvrages nécessaires à son fonctionnement. Il conviendra cependant de s'en assurer au moyen d'une expertise. Mme [Z]-[L] soulève enfin le problème d'un pont, construit par M. [L], qui gênerait l'écoulement de l'eau du bief, et provoquerait des débordements. Elle sollicite que l'intimé soit condamné à construire un nouveau pont. Ici encore, les pièces produites sont peu explicites pour comprendre la nature et la situation exacte de cet ouvrage. Dans le dispositif de ses écritures, « à titre infiniment subsidiaire », M. [L] demande à la cour de l'autoriser « si besoin était » à supprimer ce pont, ce qui ne laisse pas de surprendre, dans la mesure où ce bien lui appartient et où il n'a nul besoin de « l'autorisation » de la cour pour le détruire, si bon lui semble. Il doit être cependant jugé que si la destruction de ce pont est nécessaire à l'unique fin de permettre le fonctionnement du bief dans le seul intérêt de Mme [Z]-[L], celle-ci n'est pas fondée à en solliciter la reconstruction aux frais de M. [L], le jugement étant sur ce point confirmé.
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