Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mars 2025 — n° 23-12.666
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la déduction forfaitaire de cotisations pour un salarié en convention de forfait en jours ?
Principe retenu
La déduction forfaitaire de cotisations pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié en convention de forfait en jours est subordonnée à un accord écrit entre le salarié et l'employeur.
Faits clés
- Un salarié est sous convention de forfait en jours.
- Le salarié a renoncé à des jours de repos.
- L'employeur n'a pas fourni d'accord écrit pour la renonciation.
- La loi n° 2012-958 est entrée en vigueur le 16 août 2012.
- Le litige concerne l'application de la déduction forfaitaire de cotisations.
Articles cités
article L. 241-18, II du code de la sécurité sociale
article L. 3121-44 du code du travail
article L. 3121-45 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte aux parties de l'annulation du chef de redressement visé au point n° 1 de la lettre d'observations pénalité due pour défaut d'accords plan seniors, l'arrêt rendu le 4 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des pays de la Loire et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié au groupement d'intérêt économique [3] (le cotisant) une lettre d'observations le 3 novembre 2015, puis une mise en demeure le 22 décembre 2015.
2. Contestant ce redressement, le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale et les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, applicables au litige :
5. Selon le premier de ces textes, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code.
6. Aux termes du deuxième de ces textes, le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
7. Aux termes du dernier de ces textes, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
8. Il résulte de l'application combinée de ces textes que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du code du travail.
9. Pour rejeter la contestation du cotisant, l'arrêt retient que l'exonération sociale des sommes versées au titre de la monétisation des jours acquis depuis le 1er janvier 2010 dépend de l'existence au 20 août 2008 d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette « monétisation ». Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas eu au sein du groupement de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008 et que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein du groupement ne prévoyait pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours. Il en déduit que le redressement est justifié.
10. En statuant ainsi, alors qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année était subordonnée à la seule condition d'un accord constaté par écrit entre ce dernier et l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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