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Cour de cassation, cr, 25 mars 2025 — n° 24-86.208

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00385

Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement du tribunal de police a-t-il justifié sa décision en matière de prescription de l'action publique ?

Principe retenu

Tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Faits clés

  • M. [O] [T] a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal de police de Paris.
  • Il a été condamné à 135 euros d'amende pour contravention au code de la route.
  • M. [T] a soulevé l'exception de prescription de l'action publique.
  • Plus d'un an s'est écoulé entre son opposition à l'ordonnance pénale et la citation à comparaître.
  • Aucun acte de poursuite n'est intervenu pour interrompre la prescription.

Articles cités

article 593 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur son opposition à ordonnance pénale, M. [O] [T] a été cité devant le tribunal de police.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 5. Le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu de rejeter les conclusions et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 6. En se prononçant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il a rejeté l'exception péremptoire de prescription de l'action publique soulevée régulièrement devant lui, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 7. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
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