Cour de cassation, cr, 25 mars 2025 — n° 24-86.208
Synthèse de la décision
Question juridique
Le jugement du tribunal de police a-t-il justifié sa décision en matière de prescription de l'action publique ?
Principe retenu
Tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Faits clés
- M. [O] [T] a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal de police de Paris.
- Il a été condamné à 135 euros d'amende pour contravention au code de la route.
- M. [T] a soulevé l'exception de prescription de l'action publique.
- Plus d'un an s'est écoulé entre son opposition à l'ordonnance pénale et la citation à comparaître.
- Aucun acte de poursuite n'est intervenu pour interrompre la prescription.
Articles cités
article 593 du code de procédure pénale
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur son opposition à ordonnance pénale, M. [O] [T] a été cité devant le tribunal de police.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5. Le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu de rejeter les conclusions et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
6. En se prononçant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il a rejeté l'exception péremptoire de prescription de l'action publique soulevée régulièrement devant lui, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
7. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
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