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Tribunal judiciaire, 17ème ch. presse-civile, 26 mars 2025 — n° 23/11371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'envoi d'un courrier contenant des informations personnelles à un large public constitue-t-il une violation du droit au respect de la vie privée ?

Principe retenu

Le droit au respect de la vie privée est protégé par l'article 9 du code civil. Toute atteinte à ce droit peut donner lieu à réparation du préjudice moral subi par la victime.

Faits clés

  • Envoi d'un courrier contenant des informations personnelles par l'AVFT à 338 personnes.
  • Le courrier a été adressé à une personne tierce, [I] [J].
  • Demande de réparation de 10.000 euros pour préjudice moral par [T] [Y].
  • Condamnation de l'AVFT et de [V] [G] à verser des sommes en réparation du préjudice moral.
  • Rejet de la demande reconventionnelle de l'AVFT pour abus de procédure.

Articles cités

article 9 du code civil article 10 de la CESDH article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

DEBATS A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l’assignation délivrée le 1er août 2023 à l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (ci-après l’AVFT), prise en la personne de son représentant légal, et à [V] [G], à la requête de [T] [Y], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans le courrier adressé à [I] [J] par l’AVFT le 21 février 2023, et du fait de son envoi à 338 personnes par [V] [G] le 13 mars 2023; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [T] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme: - de juger que l’AVFT et [V] [G] ont violé le droit au respect de la vie privée de [T] [Y], - de condamner solidairement l’AVFT et [V] [G] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - de débouter l’AVFT et [V] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner l’AVFT et [V] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner l’AVFT et [V] [G] aux entiers dépens au profit de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles l’AVFT demande au tribunal: - de dire et juger qu’aucune atteinte à la vie privée de [T] [Y] n’a été commise par l’AVFT par l’envoi de son courrier le 21 février 2023 à [I] [J] et adressé en copie à la cellule femmes-mixité de la CGT, - subsidiairement, dire et juger que le courrier envoyé par l’AVFT le 21 février 2023 à [I] [J] et adressé en copie à la cellule femmes-mixité de la CGT constitue l’exercice légitime de la liberté d’expression de l’Association et est protégé au titre de l’article 10 de la CESDH, - rejeter l’ensemble des demandes de [T] [Y], Sur la demande reconventionnelle: - dire et juger que la procédure initiée par [T] [Y] est abusive En conséquence, - condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’amende civile, - condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moral et financier de l’AVFT, En tout état de cause: - condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [T] [Y] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [V] [G] demande au tribunal: - de débouter [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner [T] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner [T] [Y] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2024, Lors de l’audience du 5 février 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures. A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par [T] [Y] au titre de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée Sur les faits [T] [Y] est professeur d’histoire-géographie au lycée [8] à [Localité 7] (94) et par ailleurs responsable de l’Union départementale de la Confédération générale des travailleurs (ci-après la CGT) du Val-de-Marne. Il expose, sans être contredit, avoir disposé d’une importante visibilité médiatique du fait de ses responsabilités syndicales. L’AVFT se présente, dans ses conclusions, comme une association loi 1901 créée en 1985, dont l’objet est de mettre fin aux violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes, notamment dans le cadre du travail, entendu au sens large, de sorte qu’elle accompagne et soutient des étudiantes, bénévoles ou encore des militantes. Une plainte a été déposée à l’encontre de [T] [Y] par une militante de la CGT, en octobre 2021, pour des faits de viol et agressions sexuelles. [T] [Y], qui indique n’avoir été informé du dépôt de cette plainte qu’en février 2022 par [I] [J], alors secrétaire général de la CGT, a été suspendu de tous ses mandats syndicaux le 22 février 2022. Un communiqué de presse a été rendu public le même jour par la Commission exécutive Confédérale de la CGT, indiquant qu’elle avait pris connaissance le même jour de la plainte pour viol, agression sexuelle, tortures et actes de barbarie déposée à l’encontre d’un de ses membres, et faisant part de sa décision de le suspendre de la totalité de ses mandats nationaux le temps qu’une décision de justice soit rendue. Ce communiqué réaffirmait par ailleurs l’incompatibilité des valeurs de la CGT avec toute forme de violence sexuelle et/ ou sexiste, ainsi que son attachement tout autant à la présomption d’innocence qu’à la présomption de sincérité (pièce n°1 en demande). Dans le cadre de l’enquête pénale diligentée suite à la plainte, [T] [Y] a été placé en garde-à-vue le 4 mai 2022 et confronté à la plaignante. La plainte a été classée sans suite en août 2022 (pièce n°4 en demande). [T] [Y] a été réintégré dans ses fonctions syndicales le 23 août 2022. La Commission exécutive Confédérale de la CGT a mis en place, le 14 février 2023 une commission ad hoc aux fins d’examiner les comportements commis par les membres de la CGT. Cette commission a convoqué [T] [Y] le 9 mars 2023. Le 21 février 2023, un courrier ayant pour objet “position de la CGT dans le dossier “[T] [Y]”, articulation des positions syndicales avec une plainte pénale (en l’espèce pour viol, torture et acte de barbarie)” était adressé à [I] [J], secrétaire général de la CGT, par l’AVFT (pièce n°5 en demande). Ce courrier de cinq pages était adressé en copie au Collectif femmes mixité confédéral. Ce courrier commence par rappeler le partenariat ancien existant entre l’AVFT et la CGT, notamment dans le cadre d’actions de formation des militants CGT sur le thème de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, et d’un accompagnement offert aux syndicalistes impliqués dans la défense des victimes et recherchant des outils pratiques et théoriques. Il évoque ensuite le sentiment d’un alignement des deux structures sur le sujet de l’autonomie des procédures disciplinaires ou toute procédure interne par rapport à l’existence d’une éventuelle procédure pénale, et fait part de sa consternation à la lecture du communiqué de presse du 22 février 2022, qui liait le maintien du mandat de [T] [Y] dans ses fonctions syndicales, au sort de la plainte déposée à son encontre par une militante de la CGT soutenue par l’AVFT, et laissait présager de sa réintégration. Les auteures du courrier indiquent ensuite que rien ne contraignait juridiquement la direction de la CGT à prendre une telle position, et critiquent la décision de levée de la suspension du mandat de [T] [Y] suite au classement sans suite de la plainte, la percevant comme un désaveu de sa propre doctrine syndicale par la CGT, et du travail mené depuis 25 ans par l’AVFT en faveur d’un découplage des procédures internes et des procédures pénales. Soulignant ensuite que le classement sans suite de la plainte ne saurait effacer les faits, et s’appuyant pour ce faire sur des citations des pièces de la procédure pénale, elles mettent en exergue plusieurs éléments du dossier, et notamment : - les pratiques sexuelles de [T] [Y] rapportées par une Mme X, ayant fait part de son absence de consentement, ces pratiques sexuelles ayant également été relatées par d’autres femmes et étant décrites comme mobilisant des scénarios de domination et d’humiliation des femmes, - le contenu d’une partie de l’expertise psychiatrique de [T] [Y], faisant état de ses déclarations devant l’expert et des observations de ce dernier quant à l’appétence de l’intéressé pour les pratiques sado-masochistes, sa volonté de domination sur la femme et sa capacité à utiliser une forme d’emprise ou d’idéalisation et de fascination, - le témoignage de quatre femmes, dont une ancienne maîtresse de [T] [Y], dans le cadre de l’enquête pénale, au sujet de leurs relations avec lui, certains de ces témoignages relatant des agissements pouvant revêtir la qualification d’agression sexuelle, - les déclarations faites par [T] [Y] pour assurer sa défense. Le courrier se clôt par une interrogation sur la compatibilité de ces éléments avec le maintien du mandat syndical de l’intéressé. Le 13 mars 2023, [V] [G], inspecteur du travail, membre dirigeant de l’union départementale de la CGT de Seine-Maritime et responsable de son collectif santé au travail, transmettait ce courrier à une liste de discussion, composée selon le demandeur de 338 destinataires, au moyen d’un courriel intitulé “Lettre AFVT à Ph Martinez- concernant nos camarades femmes victimes de [T] [Y]”, ainsi rédigé : “Salut les camarades, En lien avec nos échanges lors de la réunion du collectif santé travail de vendredi dernier, vous trouverez ci-joint la lettre de l’association qui soutient l’une des victimes. Je trouve le courrier très pédagogique sur les questions des suites ou de l’absence de suite pénale, ou de l’absence de plainte et les mesures à prendre par les organes qui ont le pouvoir. ATTENTION: ce courrier contient des éléments qui peuvent vous heurter donc à lire dans de bonnes conditions. Enfin, merci de ne pas faire circuler en dehors de la CGT. » (Pièce n°6 en demande). Par courrier du 14 mars 2023, la Commission exécutive confédérale a avisé [T] [Y] de son vote en faveur de la proposition faite par la commission ad hoc précitée, de lui retirer son mandat à la direction confédérale, ainsi que toute responsabilité confédérale, à effet immédiat (pièce n°8 en demande). C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation. Sur la caractérisation de l’atteinte Le demandeur fait grief à l’AVFT d’avoir divulgué, par l’envoi du courrier litigieux, d’une part des éléments relevant de son état de santé mentale (expertise psychiatrique), d’autres part des éléments relatifs à l’intimité de sa vie sexuelle, qu’il avait livrés dans le cadre de l’enquête pénale afin d’assurer sa défense. Il souligne n’avoir aucunement consenti à cette divulgation. Il reproche également à [V] [G] d’avoir participé de cette divulgation en envoyant le courrier litigieux à 338 personnes. L’AVFT soutient qu’elle n’a commis aucune immixtion dans la vie privée du demandeur, dès lors qu’elle a eu connaissance des informations litigieuses dans le cadre de son action d’accompagnement des victimes de violences sexuelles, que la dénonciation de telles violences ne relève pas du champ protégé de la vie privée, et que les éléments livrés dans le cadre d’une enquête préliminaire ne sont pas couverts par la confidentialité, ces éléments ayant vocation à être débattus contradictoirement lors d’une audience publique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Condamne l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [T] [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée, Condamne [V] [G] à payer à [T] [Y] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, prise en la personne de son représentant légal, et [V] [G] in solidum aux dépens, Accorde à Maître Jérôme KARSENTI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, prise en la personne de son représentant légal, et [V] [G] à payer, chacun, la somme de mille euros (1.000 €) à [T] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel. Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025 Le Greffier La Présidente
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