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Cour de cassation, cr, 25 mars 2025 — n° 24-87.349

Irrecevabilite Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00542

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne domiciliée à l'étranger peut-elle bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale si elle se soustrait volontairement à la procédure d'information ?

Principe retenu

Une personne qui se soustrait volontairement à la procédure d'information ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction peut déclarer irrecevable le mémoire d'appel d'une personne visée par un mandat d'arrêt si celle-ci est en fuite.

Faits clés

  • La personne est domiciliée au Canada.
  • Elle est visée par un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction.
  • Elle a été convoquée vainement pour un interrogatoire de première comparution.
  • Elle se savait recherchée mais s'est soustraite à la procédure.
  • Un mémoire a été déposé par son avocat en appel de l'ordonnance de mise en accusation.

Articles cités

article 567 du code de procédure pénale article 175, II, du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

La personne domiciliée à l'étranger qui, bien que n'étant pas en fuite mais se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information se place, par une manoeuvre de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, déclare irrecevable le mémoire déposé par l'avocat d'une personne renvoyée devant la juridiction criminelle, qui, domiciliée au Canada, est visée par un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction après que ce dernier l'eut vainement convoquée aux fins d'interrogatoire de première comparution. Le pourvoi formé par cette même personne contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction est lui-même irrecevable. Les réquisitions motivées du procureur de la République visées à l'article 175, II, du code de procédure pénale, texte qui n'opère aucune distinction, s'entendent de toute réquisition, qu'elle tende au renvoi devant une juridiction de jugement, au prononcé d'un non-lieu ou à la poursuite de l'information

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