Réponse de la Cour
22. Pour rejeter le grief pris de l'écoulement d'un délai inférieur à dix jours entre la date des réquisitions du procureur de la République et celle de l'ordonnance de règlement, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des articles D. 40-1-2 et 175 du code de procédure pénale que seul le réquisitoire définitif relève de ces dispositions.
23. Les juges ajoutent que les réquisitions supplétives relèvent d'un autre régime procédural, prévu notamment à l'article 82 du code de procédure pénale.
24. Ils retiennent qu'au présent cas, les juges d'instruction saisis ont répondu par une ordonnance distincte aux réquisitions supplétives formées par le ministère public à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement.
25. Ils en déduisent que le réquisitoire supplétif du 1er août 2024 n'avait pas à être notifié aux parties et qu'il ne correspond pas aux réquisitions motivées visées à l'article 175 du code de procédure pénale ouvrant droit au délai de dix jours après leur notification pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires.
26. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que des réquisitions supplétives prises en réponse à une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction aux fins de règlement ne relevaient pas des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, ce texte n'opérant aucune distinction.
27. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure. En effet, si la personne mise en examen fait valoir dans son mémoire qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les réquisitions aux fins de poursuite de l'information du ministère public, afin de convaincre le juge d'instruction de reprendre ses investigations, cette impossibilité résultant du fait que le délai qui s'est écoulé entre la date desdites réquisitions et celle de l'ordonnance de règlement a été inférieur aux dix jours prévus par le texte susvisé, elle n'a néanmoins pas présenté devant la chambre de l'instruction de demande de supplément d'information en ce sens.
28. Le moyen doit, dès lors, être rejeté.
29. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
8. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [G] par son avocat devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, résidant au Canada et convoqué à son adresse aux fins d'interrogatoire par les magistrats instructeurs, M. [G] n'a pas comparu et qu'un mandat d'arrêt a été décerné de ce fait contre lui.
9. Ils relèvent qu'en application de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction et observent que, selon la Cour de cassation, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté.
10. Ils ajoutent que M. [G] n'est ni mis en examen, ni témoin assisté, qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extradition et n'est pas placé sous écrou extraditionnel en exécution de celle-ci.
11. Ils en déduisent qu'il n'est, dès lors, pas recevable à faire appel de l'ordonnance contestée ou à présenter des observations à cette occasion.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, il se déduit des motifs susvisés et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [G], dont l'adresse à l'étranger est connue, y a été régulièrement convoqué en vue d'un interrogatoire de première comparution et a refusé de comparaître devant les juges d'instruction, alors qu'il était informé des poursuites en cours, et s'est ainsi, par cette manoeuvre, volontairement soustrait à la procédure.
14. En deuxième lieu, la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen.
15. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la personne visée par un mandat d'arrêt qui n'est pas placée sous écrou extraditionnel et qui se soustrait volontairement à la procédure ne tient ni des dispositions de droit interne ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat, une telle personne n'ayant pas la qualité de partie.
16. La circonstance que cette même personne est l'objet d'une ordonnance de mise en accusation rendue par une juridiction d'instruction ne saurait, pour les mêmes motifs, lui conférer une telle qualité.
17. Il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, au sens de l'article 567 du code de procédure pénale.
18. Une telle irrecevabilité ne prive pas cette personne de recours, dès lors que, de première part, elle peut acquérir la qualité de partie à la procédure par sa comparution, de deuxième part, les juges du fond, en toute hypothèse, sont tenus d'examiner le bien-fondé des charges retenues contre elle et, enfin, elle peut, le cas échéant, être défendue en son absence par un avocat devant la juridiction criminelle, en application des articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale.
Déchéance des pourvois formés par M. [Y] en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022
19. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, des mémoires exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois enregistrés sous les numéros 22-80.716, 22-80.746, 22-80.715, 22-83.558 et 22-83.557, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [Y] en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
20. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.