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Tribunal judiciaire, chambre civile 2, 21 mars 2025 — n° 23/03805

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

Le notaire qui prend en charge une succession est-il responsable des fautes commises par son prédécesseur ?

Principe retenu

Le notaire qui prend la succession d'un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier qui lui a été transmis et n'est pas responsable des fautes de son prédécesseur.

Faits clés

  • Décès de Madame [P] [Z] en 2015 laissant deux fils comme héritiers.
  • Acte de notoriété dressé en mai 2015 pour préparer la déclaration de succession.
  • Déclaration de succession signée par les héritiers en novembre 2017 et octobre 2018.
  • Proposition de rectification des droits de succession en juin 2019 pour absence de déclaration dans le délai légal.
  • Interrogation sur la gestion de la succession par le notaire initial et le notaire remplaçant.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [Z] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux fils Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B]. Le 7 mai 2015, un acte de notoriété a été dressé, aux termes duquel les ayants droit ont requis le notaire de préparer la déclaration de succession et une procuration pour recueillir ladite succession a été signée par Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] le 26 mars 2016. Par courrier du 16 juin 2017, Monsieur [G] [B] a sollicité l’intervention de la chambre départementale des notaires de l’Ain concernant un différend l’opposant à Maître [L] [D] s’agissant notamment de la succession de sa mère qui n’était toujours pas terminée après 27 mois. Par courrier en réponse du 19 juillet 2017, Maître [L] [U], pour la chambre des notaires de l’Ain, a informé Monsieur [G] [B] que la déclaration de succession avait été établie et déposée au centre des impôts en temps et en heure de sorte qu’il n’avait pas eu à supporter des pénalités ou des intérêts de retard, que l’attestation immobilière et le partage n’avaient pas encore été signés car il ne disposait pas des fonds nécessaires au règlement des taxes et des frais et qu’il restait à solder les comptes et effectuer les partages. Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont signé une première déclaration de succession le 2 novembre 2017, puis une seconde le 19 octobre 2018. Le 20 juin 2019, Monsieur [G] [B], dans le cadre de la succession de Madame [P] [Z], s’est vu adresser une proposition de rectification compte tenu de l’absence de déclaration de succession dans le délai légal de l’article 641 du code général des impôts, ainsi que dans le délai de régularisation de 90 jours à compter de la réception de la mise en demeure en date du 20 mai 2016. Par courrier de son conseil du 12 juillet 2019, Monsieur [G] [B] a interrogé Maître [K] [D] sur les raisons de l’absence de dépôt de la déclaration de succession contrairement à ce qui lui avait été dit et de règlement provisionnel malgré la remise à l’étude le 19 octobre 2018 d’un chèque de 67 117,98 euros à valoir sur les droits et a sollicité ses observations et conseils sur la valorisation des éléments d’actifs et les intérêts de retard, pénalités et majoration de près de 90 000 euros. Par courrier du 13 septembre 2019, l’inspecteur des finances publiques a informé Monsieur [G] [B] que, suite aux observations présentées par courrier de son conseil du 5 septembre 2019, les rectifications proposées initialement étaient maintenues partiellement, de sorte que les droits qu’il devait s’élevaient à 75 459 euros, ceux de Monsieur [E] [B] à 75 459 euros, les intérêts de retard à 21 732 euros et les pénalités à 60 367 euros, soit un total restant dû dans le cadre de la succession de Madame [P] [Z] de 233 017 euros. Par courrier de leur conseil du 5 octobre 2021, réitéré le 12 novembre 2021, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont sollicité auprès de Maître [D] la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [11] du 14 avril 1998 qu’il avait préparé, ainsi que la copie de l’acte de donation de la nue-propriété des 30 parts sociales que Madame [P] [Z] détenait en pleine propriété. Par courrier électronique du 26 novembre 2021, la société [12], assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [D], a informé le conseil de Monsieur [G] [B] qu’elle acceptait de prendre la charge totale des pénalités de retard d’un montant de 60 367 euros et de verser une somme forfaitaire de 15 000 euros au titre des intérêts de retard. Par courrier de leur conseil du 6 janvier 2022, réitéré le 2 février 2022, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont informé la société [12] qu’ils refusaient sa proposition d’indemnisation considérée comme insuffisante et sollicitaient le remboursement de toutes les conséquences des erreurs commises par Maître [D], soit la somme de 259 425,10 euros. Par courrier recommandé émis le 5 juillet 2023, Monsieur [G] [B] et Monsieu…

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.” L’article 444 du dit code précise que “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.” Aux termes de l’article 16 alinéa 3 du même code, le juge “ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.” Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que : - le 8 mars 1988, Maître [K] [D], notaire à [Localité 9], a reçu l’acte authentique comportant statuts de la SCI [11], - le 7 mai 2015, Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], titulaire d’un office notarial à [Localité 9], a reçu l’acte de notoriété successorale suite au décès de Madame [P] [Z], - le 26 mars 2016, Messieurs [G] et [E] [B] ont donné procuration pour recueillir une succession à tout collaborateur de l’étude de Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], - le 28 juillet 2016, Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14] a reçu l’acte de vente par la SCI [11] de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état, d’inviter les parties à justifier de la manière dont Maître [L] [D], notaire associé de la SELAS [13], est désormais en charge de la succession de Madame [P] [Z] alors que Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], était initialement saisi du dossier et à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur (1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 05-17.740). Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant dire droit, non susceptible de recours, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l’ordonnance de clôture différée rendue le 19 septembre 2024, Renvoie la présente affaire à la mise en état électronique du 15 mai 2025, Invite les parties à justifier de la manière dont Maître [L] [D], notaire associé de la SELAS [13], est désormais en charge de la succession de Madame [P] [Z] alors que Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], était initialement saisi du dossier, Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur, Invite Maître Benoît CONTENT, conseil de Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B], à conclure sur ces deux points au plus tard le 12 mai 2025, Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance. Prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Benoît CONTENT Me Stéphane CHOUVELLON

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