Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, troisième chambre civile, 26 mars 2025 — n° 23/00184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CNP Assurances peut-elle demander le remboursement d'une somme versée à un héritier en raison d'une erreur dans l'application de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ?

Principe retenu

La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit être respectée, et un paiement effectué en méconnaissance de cette clause ne peut être réclamé en remboursement que si une faute est caractérisée. En l'absence de faute de la société d'assurance, la demande de remboursement est rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [A] a souscrit un contrat d'assurance vie avec une clause bénéficiaire modifiée en faveur de sa fille.
  • Monsieur [Y] [A] et sa fille sont décédés le 13 septembre 2014.
  • La société CNP Assurances a versé des sommes à plusieurs héritiers, dont une somme de 17 517,43 euros à Madame [D] [A] épouse [Z].
  • CNP Assurances a ensuite demandé le remboursement de cette somme en raison d'une erreur dans le choix du bénéficiaire.
  • Le tribunal a débouté CNP Assurances de sa demande de remboursement.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Rappel des faits Monsieur [Y] [A] a souscrit le 26 septembre 2013 un contrat Cachemire, contrat d’assurance groupe sur la vie souscrit par la Banque Postale auprès de CNP ASSURANCES et CNP IAM. La clause bénéficiaire était la suivante : “Madame [M] [V] NEE [A] LE 8/08/1967 A [Localité 4] (67) : A DEFAUT MES HERITIERS”. Suivant avenant du 1er juillet 2014, la clause bénéficiaire était modifiée ainsi : “Je nomme [A] [P] naissance le 20 décembre 2000 à défaut mes héritiers”. Monsieur [Y] [A] et sa fille, [P] [A], sont décédés le 13 septembre 2014. Suivant acte du 29 mai 2015, reçu par Maître [J], notaire, Madame [S] [I] a déclaré accepter purement et simplement la succession de Monsieur [Y] [A] et accepté le bénéfice de la libéralité par lui consentie le 3 juillet 2001 par laquelle il lui faisait donation de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, soit le quart des biens en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit. Aux termes d’une attestation notariée établie le 21 juillet 2015 par Maître [K], notaire, Monsieur [Y] [A] a laissé pour lui succéder : - Madame [S] [I], son conjoint survivant - ses trois filles issues de son union avec Madame [T] [H] dont il était divorcé : Madame [O] [A] épouse [U], Madame [M] [A] épouse [V], Madame [D] [A] épouse [Z]. La société CNP Assurances a procédé au versement de la somme de 17 517,43 euros entre les mains de [D] [A] épouse [Z]. La CNP a versé à Madame [S] [N] veuve [A] une somme de 52 552,29 euros et il a été versé une somme de 17 517,43 euros à Madame [D] [A] épouse [Z]. Procédure précédente Le 7 juillet 2015, la société CNP Assurances écrivait à Madame [D] [A] épouse [Z] pour lui expliquer qu’elle avait commis une erreur dans la mesure où ce règlement a été effectué sans tenir compte du choix du conjoint survivant et sollicitait par voie de conséquence le remboursement de cette somme. A défaut de solution amiable, la société CNP Assurances a donné assignation en paiement à Madame [D] [A] épouse [Z]. Dans ces conditions par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de NIMES a : -débouté la société CNP Assurances de sa demande en paiement de la somme de 17 517,43 euros ; -débouté la société CNP Assurances de sa demande en paiement des intérêts pour la somme de 90,90 euros ; -débouté Madame [D] [A] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné la société CNP Assurances au paiement des dépens ; -condamné la société CNP Assurances à payer la somme de 700 euros à Madame [D] [A] épouse [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; N° RG 23/00184 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXZM -débouté la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Présente procédure Par courrier du 13 mars 2020, la CNP Assurances a indiqué à Madame [I] veuve [A] qu’elle a perçu une somme qui ne lui était légalement pas due et sollicite qu’elle lui adresse un chèque de 52 552,29 euros établi à l’ordre de CNP Assurances. La société AGIR recouvrement, en charge du recouvrement de la créance a adressé deux courriers de relance à Madame [I] en date des 23 et 29 novembre 2021.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement de la société CNP ASSURANCES La société CNP ASSURANCES sollicite la condamnation de Madame [S] [I] veuve [A] au paiement de la somme de 52 552,29 euros perçue compte tenu du jugement rendu le 23 janvier 2020. La défenderesse sollicite à titre principal le débouté de cette demande en ce qu’il apparaît à la lecture du dispositif du jugement du 23 janvier 2020 qu’il n’a pas été statué sur la qualité d’héritier du conjoint survivant et que cette question n’a pas été tranchée par le tribunal. Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciement ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. De plus, si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé. Il est constant en l’espèce que le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de NIMES portant le numéro RG 18/00291 a été rendu entre les parties suivantes : la CNP ASSURANCE et Madame [D] [A] épouse [Z]. Ainsi, à défaut d’identité de parties, ce jugement ne dispose pas de l’autorité de chose jugée à l’égard de Madame [S] [I] veuve [A] qui est tiers au jugement rendu initialement. Cependant, nonobstant l’absence d’autorité de chose jugée, les tiers doivent respecter la situation juridique issue de la décision. En effet, l’efficacité d’une décision de justice ne peut se limiter à l’autorité qu’elle présente entre les seules parties à l’instance. Elle se prolonge aux tiers par l’effet de son opposabilité. A défaut, la pleine efficacité de ce jugement serait affectée. Tel que le soulève le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 février 2024, Madame [S] [I] n’a pas formé tierce opposition au jugement du 23 janvier 2020 de telle sorte qu’il lui est opposable. Il est constant que selon jugement du 23 janvier 2020, la société CNP Assurances a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17 517,43 euros et de sa demande au titre des intérêts aux motifs que “bien qu’héritière au sens légal du terme, l’analyse de la volonté du défunt amène à la conclusion que Madame [S] [I] n’est pas une bénéficiaire de ce contrat. Il n’est d’ailleurs pas démontré que celle-ci ait formé une réclamation auprès de la société CNP Assurances en ce sens. Par conséquent, la société CNP Assurances n’a pas commis d’erreur en versant la somme de 17 517,43 euros à Madame [D] [A] épouse [Z]. Ses demandes en remboursement et de paiement des intérêts seront rejetées.”. Les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent en effet être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé. En tout état de cause, nonobstant les motifs, si la société CNP ASSURANCES a été déboutée de sa demande, c’est que la juridiction a nécessairement considéré que la somme de 17 517,43 euros avait été allouée à juste titre à Madame [D] [A] épouse [Z] ce qui laisse suggérer qu’elle était bien bénéficiaire du contrat et ce nécessairement en lieu et place de sa mère qui était manifestement bénéficiaire de premier rang. Dans ces conditions, en l’état du jugement précité se livrant à l’appréciation de la volonté du souscripteur du contrat d’assurance vie pour en déterminer précisément le bénéficiaire, Madame [S] [I] n’est pas fondée à exciper de la qualité de bénéficiaire de ce contrat. C’est ainsi à juste titre que la demanderesse fait observer que Madame [I] a perçu à tort la somme de 52 552,29 euros. Elle sera condamnée à verser cette somme à la société CNP avec intérêts au taux légal mais seulement à compter du présent jugement. Le surplus de la demande s’agissant des intérêts légaux du 9 décembre 2021 au 26 avril 2022 sera rejeté. Si à titre subsidiaire, la défenderesse sollicite de faire application de l’article 1302-3 du code civil aux termes duquel la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, la faute de la société CNP ASSURANCES n’est pas caractérisée en ce que la notion d’héritier nécessitait une interprétation judiciaire dont elle n’avait pas connaissance lorsqu’elle s’est livrée au paiement. Ainsi, la demande subsidiaire de la défenderesse sera rejetée. De même, s’agissant de la demande infiniment subsidiaire de la défenderesse tendant à l’allocation de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la faute commise par la CNP ASSURANCES dans la gestion du contrat, il y a lieu de préciser également que cette faute n’est pas caractérisée en ce que la notion d’héritier nécessitait une interprétation judiciaire et qu’il ne peut être fait grief à la société CNP de ne s’être pas livrée à cette interprétation. Ainsi, la demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Or, en l’état de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Madame [S] [I] partie perdante sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Condamne Madame [S] [I] veuve [A] à payer la somme de 52 552,29 euros à la société CNP ASSURANCES, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute la CNP ASSURANCES du surplus de ses demandes ; Déboute Madame [S] [I] veuve [A] de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [I] veuve [A] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Président,

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.