Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 25 mars 2025 — n° 23/02211
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un redressement URSSAF sur les cotisations d'une société ?
Principe retenu
Le redressement URSSAF peut être contesté sur la base de l'irrégularité des chefs de redressement. La société peut demander l'annulation de certains chefs si ceux-ci ne sont pas fondés ou s'ils présentent des irrégularités.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017
- Lettre d'observations établie le 30 novembre 2018 pour un montant total de 203 588 euros
- 41 chefs de redressement identifiés
- La société conteste certains chefs de redressement
- Le jugement de première instance a été partiellement infirmé
Exposé du litige
* * * * *
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Une lettre d'observations a été établie à son encontre le 30 novembre 2018 pour un montant de 203 588 euros correspondant à 41 chefs de redressement, ci-après détaillés :
1. erreur matérielle de report ou de totalisation : 716 '
2. contribution au dialogue social : 35 '
3. erreur matérielle de report ou totalisation : 1 737 '
4. régularisation annuelle : - 144 '
5. plafond temps partiel : abattement d'assiette plafonnée : 32 191 '
6. assurance chômage et AGS : assujettissement : 4 483 '
7. forfait social et participation patronale prévoyance : 2 391 '
8. CSG/CRDS sur part patronale prévoyance : 871 '
9. CSG/CRDS déduction forfaitaire frais professionnels : 18 '
10. réduction générale des cotisations : règles générales : 582 '
11. réduction générale des cotisations (majoration effectifs) : - 114 '
12. réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 9 816 '
13. versement transports : observations pour l'avenir
14. contribution FNAL supplémentaire : généralités : 10 901 '
15. assiette minimum conventionnelle : prime de vacances : 9 869 '
16. assiette minimum conventionnelle : maintien de salaire : observations pour l'avenir
17. prévoyance complémentaire santé : mise en place : 817 '
18. forfait social et participation patronale prévoyance : - 162 '
19. prévoyance complémentaire caractère collectif : observations pour l'avenir
20. prévoyance complémentaire frais de santé (collectif) : observations pour l'avenir
21. prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 48 '
22. cotisations - rupture non forcée de contrat de travail : 1 227 '
23. avantages en nature outils issus des NTIC : observations pour l'avenir
24. frais d'entreprise : observations pour l'avenir
25. prise en charge dépenses personnelles (péages) : observations pour l'avenir
26. titres restaurants - cumul avec remboursement de frais repas : 7 450 '
27. titres restaurants - cumul avec prise en charge directe : observations pour l'avenir
28. titres restaurants - conditions d'attribution : observations pour l'avenir
29. frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l'utilisation des NTIC : 4 252 '
30. frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (absence de certificat) : 64 379 '
31. frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (absence de détail) : 5 488 '
32. frais professionnels non justifiés : principes généraux : 13 209 '
33. prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 28 950 '
34. frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement : observations pour l'avenir
35. frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (trajet domicile / lieu de travail) : observations pour l'avenir
36. rémunérations servies par des tiers (contribution libératoire) : observations pour l'avenir
37. comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature : observations pour l'avenir
38. rémunérations non déclarées (écarts sur les salaires bruts) : 575 '
39. rémunérations non déclarées (écarts sur les nets à payer) : 2 021 '
40. réduction générale des cotisations : règles générales : 238 '
41.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
- S'agissant de la régularité du redressement
' Le recours préalable devant la commission de recours amiable
En application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé en matière de redressement doit être précédé d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Il est constant que la société [5] peut soulever devant les juridictions des moyens nouveaux, tels que des moyens relatifs à la nullité de certains chefs de redressement et observations, à condition que ces moyens concernent des chefs de redressement et observations contestés devant la commission de recours amiable ; étant précisé qu'à la supposer accueillie, la nullité n'affectera non pas l'entier redressement mais les seuls chefs et observations dont a été préalablement saisie la commission de recours amiable (Civ., 2ème 12 mai 2022, n° 20-18.078).
La Cour relève ensuite que la société [5] ne demande la nullité, pour vice de forme, que des chefs de redressement et observations pour l'avenir n° 5, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33 et 39 dont la commission de recours amiable avait été saisie. En conséquence, les moyens que la société [5] soulève au soutien de la nullité de ces chefs et observations sont recevables mais, à les supposer intégralement accueillis, n'entacheront pas l'intégralité du redressement.
' La liste des documents consultés
L'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit qu'à l'issue du contrôle, les agents de contrôle communiquent à la personne morale contrôlée une lettre d'observations mentionnant notamment le ou les documents consultés.
La mention des documents consultés vise ainsi à permettre au cotisant de formuler des remarques et participe donc au respect du principe du contradictoire.
Moyens des parties et motivation du tribunal
La société demande l'annulation des chefs de redressement n° 5, n° 29, n° 30 et l'observation n° 28, estimant que l'URSSAF n'a pas communiqué la liste complète et précise des documents sur lesquels elle fonde ces chefs de redressement. A cet égard, elle soutient que la liste des documents consultés est incomplète puisque la lettre d'observation fait mention de documents consultés (tels que les comptes d'activité des salariés portés) qui n'apparaissent pas dans liste ; que l'URSSAF ne précise pas quelles fiches d'activité elle a consultées et qu'elle n'indique pas non plus précisément quels sont les certificats d'immatriculation manquants.
L'URSSAF soutient quant à elle que la lettre d'observations n'a pas à mentionner la liste complète et précise des documents consultés lors du contrôle, il suffit que pour chaque chef de redressement soit indiqué le document sur lequel il s'appuie. Ainsi, si la lettre d'observations doit mentionner les documents consultés, aucune obligation de forme ne pèse, à peine de nullité, sur l'URSSAF quant à la nécessité de faire figurer une liste précise et complète des documents consultés en début de lettre d'observations. Or, outre les documents listés au début de la lettre d'observations, le corps de celle-ci fait, selon l'URSSAF, explicitement référence à la consultation des documents sur lesquels s'est basé l'inspecteur pour justifier le redressement. L'URSSAF demande donc le rejet de l'argumentation adverse sur ce point.
Le tribunal a également retenu que les documents sur lesquels se sont fondés les inspecteurs sont mentionnés dans la lettre et sont accompagnés d'explications suffisamment précises pour permettre à la société contrôlée de discuter les chefs de redressement opérés.
Appréciation de la Cour
Si l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose à l'URSSAF de communiquer la liste des documents sur lesquels s'appuie le redressement, cette disposition ne prévoit aucune règle de forme.
Une circulaire énonce d'ailleurs que 'S'agissant des documents consultés au cours du contrôle, compte tenu de leur diversité et de leur volume, il n'est pas envisageable d'en dresser une liste exhaustive. Toutefois, dans la perspective de devoir soutenir ultérieurement que l'organisme s'est prononcé en toute connaissance de cause (cf. 26), il est impératif que l'inspecteur du recouvrement apporte la plus grande précision à cette énumération afin que, lors d'un contrôle ultérieur, soient garantis à la fois les droits du cotisant et ceux de l'URSSAF en matière d'accord tacite. Notamment, lorsqu'il n'aura examiné qu'une partie des documents cités, il conviendra de mentionner par exemple les seules périodes vérifiées' (Circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d'application du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants).
Cette position a été confirmée par la jurisprudence (V. Par exemple : Soc., 24 octobre 2002, n° 01-20.035 : L'agent de l'URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n'est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés.).
En l'espèce, les contrats de travail, bulletins de paie, comptes rendus d'activité des salariés, notes de frais, factures, fiches d'activité des salariés et certificats d'immatriculation sont, ainsi que le relève d'ailleurs la société, mentionnés dans la lettre d'observations même s'ils ne sont pas indiqués dans la liste des documents consultés inscrite au début de la lettre d'observations. Dès lors, l'URSSAF n'a pas manqué à ses obligations résultant de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; la société [5] étant informée des documents sur lesquels s'est fondé l'inspecteur de contrôle. Cet argument sera donc rejeté.
Par ailleurs, il n'était pas exigé de l'agent de contrôle qu'il fournisse une liste exhaustive des fiches d'activité comprenant les horaires réalisés par les salariés et celles ne les comprenant pas. En outre, comme le relève à juste titre le tribunal, il s'infère clairement des explications de l'inspecteur que ce sont les fiches ne mentionnant pas les horaires de travail réalisées qui fondent cette observation pour l'avenir. Cet argument sera donc rejeté.
S'agissant des certificats d'immatriculation, l'annexe intitulée 'Régularisation IK - Absence de certificat d'immatriculation' qui accompagnait la lettre d'observations, ce qui n'est pas contesté par la société [5], détaille pour chaque année la liste des salariés concernés par l'absence de certificat d'immatriculation. De plus, dans la lettre de réponse aux observations de l'employeur datée du 21 janvier 2019, l'inspecteur de contrôle énonce qu'afin de justifier l'exonération des indemnités kilométriques, la société [5] lui a communiqué les cartes grises manquantes. L'inspecteur répondait alors que les certificats d'immatriculation transmis ont été pris en compte à l'exception de ceux dont il dresse la liste dans son courrier et que certains certificats manquaient toujours. Il en résulte que la société [5] pouvait identifier les certificats d'immatriculation dont l'absence ou l'irrégularité justifiaient le redressement. Cet argument, et subséquemment, le moyen tout entier seront donc rejetés.
' Le détail des calculs
Selon l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale, les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu'il a :
- déclaré régulière la lettre d'observations du 30 novembre 2018 s'agissant des chefs de redressement n° 22, 29, 32, 33 et 39 représentant un montant total de 27 765 euros,
- validé les chefs de redressement n° 15 (représentant un montant de 9 869 euros), n° 40 (238 euros) et n° 41 (1 744 euros) ainsi que les observations pour l'avenir n° 16 et 35 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule pour irrégularité les chefs de redressement n° 22, 29, 32, 33 et 39 représentant un montant total de 27 765 euros ;
Annule le chef de redressement mal fondé n° 15 (représentant un montant de 9 869 euros) ainsi que les observations pour l'avenir n° 16 et 35 ;
Enjoint à l'URSSAF de procéder au recalcul des chefs de redressement n° 40 et 41 ;
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 83 487 euros en derniers ou quittances, compte tenu des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure, outre les majorations de retard et complémentaires afférentes à ce montant, à laquelle seront ajoutées les sommes correspondant au recalcul des chefs de redressement n° 40 et 41 ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Déboute la société [5] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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