Cour de cassation, comm, 2 avril 2025 — n° 23-15.214
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des libertés et de la détention peut-il proroger le délai d'exécution d'une ordonnance autorisant des opérations de visites et de saisies fiscales ?
Principe retenu
Le juge des libertés et de la détention fixe le délai d'exécution d'une ordonnance autorisant des opérations de visites et de saisies. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Faits clés
- Ordonnance du juge des libertés et de la détention datée du 13 mai 2022
- Prolongation de l'ordonnance au 30 juin 2022
- Exécution des opérations de visite et de saisie le 14 juin 2022
- Délai fixé par le juge pour l'exécution de l'ordonnance
- Caducité de l'ordonnance non frappée
Articles cités
article 640 du code procédure civile
article 642, alinéa 2, du code procédure civile
article L. 16 B du livre des procédures fiscales
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2023), un juge des libertés et de la détention a rendu, le 13 mai 2022, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 7], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois Thiolat développement, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale de cette société au regard de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires, ainsi que des infractions d'achats ou ventes sans factures et d'omissions d'écritures comptables ou de passations d'écritures comptables inexactes ou fictives.
2. Le juge des libertés a précisé, dans son ordonnance, que celle-ci sera réputée caduque si elle n'est pas exécutée avant le 13 juin 2022.
3. Le 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance dans laquelle il a prolongé l'effet de l'ordonnance délivrée le 13 mai 2022, du 13 mai au 30 juin 2022, et les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 14 juin 2022.
4. La société Thiolat développement a interjeté appel des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues les 13 mai et 13 juin 2022.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
7. Aux termes de l'article 642, alinéa 2, du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8. Il en résulte qu'en prévoyant une date avant laquelle son ordonnance autorisant des opérations de visites et de saisies, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales, doit être exécutée sous peine de caducité, le juge des libertés et de la détention fixe, pour un acte qu'il ordonne, le délai avant l'expiration duquel celui-ci doit être accompli, et que ce dernier, conformément à l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9. C'est dès lors à bon droit que le premier président a retenu que le juge des libertés et de la détention a pu, par une ordonnance non frappée de caducité, le 13 juin 2022, prolonger au 30 juin suivant les effets de son ordonnance du 13 mai 2022, de sorte que les opérations de visite et de saisie ont pu être exécutées le 14 juin 2022.
10. Le moyen, qui en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, et, en sa troisième branche, est sans objet, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thiolat développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thiolat développement et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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