Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab b1, 3 avril 2025 — n° 23/06614
Synthèse de la décision
Question juridique
Le conjoint survivant a-t-il droit à une pension de réversion en cas de cohabitation avec plusieurs ex-conjoints non remariés ?
Principe retenu
En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion, qui est partagée entre le veuf ou la veuve et les ex-conjoints non remariés. Chaque partie a droit à une allocation proportionnelle à la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages.
Faits clés
- Madame [L] [Y] a assigné le GROUPE LOURMEL pour la régularisation de sa pension de réversion.
- Le montant de la pension de réversion n'a pas été versé en totalité depuis 2016.
- Le GROUPE LOURMEL a conservé une part de la pension correspondant à un précédent mariage.
- L'ancienne épouse du défunt est remariée et ne peut plus prétendre à cette part.
- Le GROUPE LOURMEL ne s'est pas constitué malgré la notification du tribunal.
Articles cités
article L353-1 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Motivations de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06614 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TM2
AFFAIRE :
Mme [L] [R] épouse [Y] (Me Anthony LUNARDI)
C/
Association [3]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] épouse [Y]
née le 22 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association [3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 22 mai 2023,[L] [Y] a assigné le GROUPE LOURMEL devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L353-1 et L 353-3 du code de la sécurité sociale aux fins notamment de :
- condamner le GROUPE LOURMEL à régulariser la pension de réversion de [L] [Y] pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
- condamner le GROUPE LOURMEL à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 14 juin 2023, le pôle social s’est déclaré incompétent.
Au soutien de ses prétentions, [L] [Y] affirme que le montant de la pension de réversion de son défunt mari ne lui a pas été versée en totalité depuis 2016. En effet, le groupe [4] a conservé la part correspondant au précédent mariage du défunt alors même que l’ancienne épouse est remariée de sorte qu’elle ne peut y prétendre et qu’en tout état de cause, aucune somme ne lui a été versée. [L] [Y] soutient en outre que le GROUPE LOURMEL a manqué à son obligation d’information en ne lui communiquant aucune explication malgré ses nombreuses demandes.
Le GROUPE LOURMEL ne s’est pas constitué malgré réception du courrier émanant du greffe du tribunal judiciaire suite à l'incompétence du pôle social en date du 13 juillet 2023.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révision de la pension de réversion
Article L353-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
L'article L353-3 du même code prévoit quant à lui que: « Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres ».
En l'espèce, [L] [Y] perçoit de la part de l'ARRCO (groupe [4]) une pension de réversion correspondant aux droits à la retraite complémentaire de son défunt mari, [E] [Y], depuis le 1er janvier 2016, d'un montant mensuel de 143,87 euros.
Par courriel du 28 mars 2022, le groupe LOURMEL informait Madame [Y] de la révision du montant de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2021, en raison de la communication par cette dernière de l'extrait d'acte de naissance de l'ex épouse de Monsieur [Y] le 1er décembre 2021, laquelle était remariée, portant le montant de la rente à 256,21 euros mensuel.
Si le Groupe LOURMEL reconnaît dans le courriel précité que [L] [Y] était effectivement en droit de prétendre à percevoir l'intégralité du montant de la pension de réversion compte tenu du remariage de l'ex-femme de Monsieur [Y], le caractère rétroactif de la révision était écarté.
Le Groupe LOURMEL n'avance aucun fondement textuel ou base légal qui permettrait d'écarter le caractère rétroactif de la révision effectuée, alors même que son principe n'est pas contesté et que la communication de l'extrait d'acte de naissance de l'ex-épouse de Monsieur [Y] n'avait jamais été sollicitée.
En conséquence, bien que [L] [Y] ne chiffre pas précisément sa demande, le Groupe LOURMEL sera condamné à payer à [L] [Y] le rappel de pension de réversion entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2021 lequel sera calculé sur la base de la différence entre le montant de la pension révisée à compter du 1er décembre 2021 et celle antérieurement versée soit :
256,21 – 143,87 = 112,34 euros x 5 ans et 10 mois = 7863,8 euros.
L'astreinte n’apparaissant pas justifiée, sera écartée.
Sur les dommages et intérêts :
[L] [Y] sollicite la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement du groupe [4] à son devoir d'information. Cette dernière soutient en effet que la caisse de retraite a manqué à son devoir d'information en ne l'informant pas de ce qu'elle ne percevrait pas la totalité de la pension compte tenu du précédent mariage de son mari.
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