Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 3 avril 2025 — n° 23/00197
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il respecté son obligation de garantir un temps de pause pour le salarié travaillant plus de six heures par jour ?
Principe retenu
L'article L.3121-16 du code du travail impose à l'employeur de garantir un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l'employeur.
Faits clés
- Mme [Y] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service.
- Elle travaillait plus de six heures par jour sans discontinuer.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander un dédommagement pour non-respect de ses temps de pause.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de ses demandes.
- La société Samsic a affirmé avoir informé Mme [D] de son droit à un temps de pause.
Articles cités
article L.3121-16 du code du travail
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012, en qualité d'agent de service, par la société par actions simplifiée Samsic I, qui a pour activité l'entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 1er juillet 2018, elle était affectée sur le site de la tour Michelet, 7 heures par jour dès 6 heures.
Mme [D] a saisi, le 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander le dédommagement du non-respect, par l'employeur, de ses temps de pause, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de l'instance.
Le 16 janvier 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie épistolaire.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de « Nanterre » du 16 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Samsic à lui verser les sommes de :
4.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de temps de pause,
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens,
La débouter de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023, la société Samsic demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 décembre 2022
Juger que Mme [D] était informée de la possibilité de bénéficier de son temps de pause légal,
Juger que Mme [D] a toujours été en mesure de prendre son temps de pause,
En conséquence,
Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 4.500 euros au titre de dommages intérêts pour non-respect de son temps de pause,
Débouter Mme [D] de sa demande à hauteur de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le non-respect du temps de pause
Au rappel des dispositions des articles L.3121-33 du code du travail et 11.4 de la convention collective et de l'obligation de sécurité, Mme [D], qui querelle les témoignages et l'affichage produit aux débats en soulignant n'y avoir aucun lieu dédié à la pause, dénie que l'employeur ne rapporte la preuve qui lui incombe du respect de son temps de pause, alors qu'elle travaillait tous les jours plus de 6 heures sans discontinuer.
En réplique, la société Samsic estime avoir mis l'intéressée en mesure de prendre sa pause, ce qu'elle fit.
Il est constant que Mme [D] travaillait sans discontinuer plus de 6 heures par jour.
L'article L.31221-33 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, devenu l'article L.3121-16, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la charge de la preuve de son respect incombe à l'employeur.
Ce faisant, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont apprécié les pièces versées aux débats et notamment les témoignages suffisamment circonstanciés des collègues de l'intéressée sur le même site, et qu'elle querelle inutilement aux motifs erroné de leur imprécision ou inopérant de leurs sympathies syndicales, pour en déduire que la société Samsic rapportait la preuve tant d'avoir informé son personnel de ce droit par affichage que celle de son respect de ces temps de pause au cas singulier de Mme [D], étant ajouté que les décisions de justice par ailleurs rendues pour d'autres qu'elle sont sans emport sur la solution de ce litige et que l'employeur n'est pas tenu de mettre à disposition de la salariée une salle dédiée à la pause.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [D] sera tenue des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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