Cour d'appel, chambre sociale, 3 avril 2025 — n° 23/01491
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de mobilité dans un contrat de travail peut-elle être déclarée nulle ?
Principe retenu
La clause de mobilité doit être clairement définie et acceptée par le salarié. Son application ne doit pas constituer une modification substantielle du contrat de travail sans l'accord du salarié.
Faits clés
- M. [A] [K] a été embauché par la société Brico 1 avec une clause de mobilité.
- La société Cnak a racheté le fonds de commerce de Brico 1.
- M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Antokhadya.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de ses demandes.
- La société Antokhadya a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [K] a été embauché à compter du 1er juillet 2017, par la société Brico 1, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du magasin Mr Bricolage situé à [Localité 5].
Ce contrat de travail contenait une clause relative au lieu de travail (dite clause de mobilité par les parties) rédigée comme suit':
«'A titre indicatif, le salarié sera affecté au magasin Mr Bricolage que la société exploite à [Localité 5] ' [Adresse 6].
Il est en outre expressément convenu que, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et en fonction des nécessités de service, celui-ci pourra être amené à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée en France et/ou à l'étranger, en particulier en Europe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
En outre, les parties conviennent expressément que, dans le cadre du développement de ses fonctions et de l'activité de la société, et compte tenu de la nature des fonctions du salarié, son lieu de travail pourra être modifié par la société notamment en fonction de ses nécessités opérationnelles ou relevant de son organisation, dans le respect des dispositions légales applicables.
A ce titre, la société se réserve le droit de transférer ses bureaux ou de transférer le salarié en tout lieu en France sans que cela constitue, le cas échéant, une modification du présent contrat, ce que le salarié accepte expressément'».
La société Cnak, dont M. [I] était le PDG, a racheté le fonds de commerce de bricolage d'[Localité 5] le 9 décembre 2019.
[A] [I] est également le PDG des sociétés Mesady et Anthokhadya.
Le 9 décembre 2019, la société Mesady a racheté le fonds de commerce exploité par la société SADEF à [Adresse 7], sous l'enseigne Mr Bricolage.
Le même jour, la société Antokhadya a racheté le fonds de commerce qui était également exploité par la société SADEF à [Adresse 8], sous l'enseigne Mr Bricolage.
Estimant qu'il travaillait, depuis le 1er décembre 2019, pour la société Anthokhadya en tant que responsable du magasin exploité par celle-ci, en plus de son contrat de travail transféré à la société Cnak, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes suivant requête reçue au greffe le 7 mars 2022 aux fins d'obtenir, après reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette société, la résiliation judiciaire dudit contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Il a introduit une action similaire à l'égard de la société Mesady.
Selon jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Dit et jugé qu'en l'absence de contrat de travail on ne peut pas prononcer une résiliation judiciaire,
- Débouté M. [A] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur pour 150 euros.
Le 29 mai 2023, M. [A] [K] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées (n° RG 23/1491).
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 5 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la clause de mobilité
[A] [K] sollicite, en cause d'appel, la nullité de la clause de mobilité inscrite dans le contrat qui l'unissait à la société Brico 1 et a été transféré à la société Cnak.
Outre le fait que celle-ci ne pourrait être valablement examinée en l'absence de la société Cnak dans la cause, la cour observe que cette demande est une prétention nouvelle qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Antokhadya
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Ainsi, l'existence d'une relation de travail salarié suppose la démonstration, par celui qui s'en prévaut, de l'exécution d'un travail, du versement d'une rémunération et d'un lien de subordination entre les parties.
En l'absence de contrat de travail entre la société Antokhadya et M. [K], il appartient à ce dernier de démontrer l'existence de la relation de travail dont il se prévaut à l'égard de l'intimée.
Il produit à ce sujet les éléments suivants':
-Un document intitulé «'promesse d'embauche'» signé par M. [I] le 3 juin 2019 qui énonce': «'suite à notre entretien du 3 juin 2019, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise afin d'y occuper le poste de directeur des sites suivants Mr Bricolage [Localité 5], Mr Bricolage [Adresse 8] et Mr Bricolage [Adresse 7]'», avec une entrée en fonction au sein des locaux du magasin de [Adresse 8], le 1er juillet 2019. Or, à cette époque, M. [K] était toujours salarié de la société Brico 1. De plus, les fonds de commerce visés n'ont été rachetés par des sociétés gérées par M. [I] que le 9 décembre 2019 et le contrat de travail de M. [K], qui concernait la direction du magasin d'[Localité 5], a été transféré à la société Cnak qui a acquis ce fonds de commerce.
-Divers témoignages':
L'attestation de M. [B] [O], aujourd'hui retraité, qui «'certifie que M. [I] a présenté M. [K] comme directeur groupe des trois magasins ([Localité 5], [Adresse 8] et [Adresse 7]). C'était son bras droit'».
L'attestation de M. [U] [M], ancien chef de secteur de M. [K] qu'il présente comme «'directeur groupe des magasins [Localité 5], [Adresse 8] et [Adresse 7]'», qui expose qu'il fut «'présenté en tant que tel par M. [A] [I] en juin 2019 au rachat du magasin d'[Localité 5] en présence du directeur de région du groupe Mr Bricolage'».
L'attestation de M. [F] [H], ancien collaborateur, indique':'«'en juin 2019, à l'occasion de la présentation de M. [I] avec la présence du responsable régional des magasins intégrés (M. [J]), nous avons été informés de la reprise du magasin par M. [I] lors de cette présentation. M. [I] nous a présenté le projet du magasin et du groupe en nous stipulant que M. [M] restait le directeur du magasin et que M. [K] était le directeur de groupe ([Adresse 8], [Adresse 7], [Localité 5])'».
L'attestation de M. [L] [P], «'ancien collaborateur à la réception marchandise du magasin Mr Bricolage de [Adresse 8]'», qui «'certifie avoir travaillé aux côtés de Me [K] [A] à l'agencement d'entrepôt extérieur et de confirmer sa présence au sein du magasin Mr Bricolage [Adresse 8] pendant [son] exercice de l'année 2020 à fin janvier 2021'».
L'attestation de Mme [C] [D], ancienne vendeuse au sein du magasin Mr Bricolage d'[Localité 5], qui indique que le directeur de région est venu annoncer officiellement, en juin 2019, le rachat du magasin par M. [I] et que M. [K] serait «'le directeur des trois magasins ([Localité 5], [Adresse 8] et [Adresse 7])'».
L'attestation de M. [G] [J] qui fut responsable régional et a encadré M. [K] entre 2017 et 2019. Il indique notamment que, «'dans le cadre de la reprise des magasins intégrés, M. [K] a eu l'opportunité de poursuivre sur le magasin d'[Localité 5] mais dans un rôle de bras droit auprès du repreneur M. [I], étendant ainsi ses fonctions sur les magasins de [Localité 2] (site principal + boutique [Adresse 7]) ('). Comme confirmé dans un mail adressé à la direction du siège de notre groupe (') le 5 juin 2019, la proposition de M. [I], pour le poste de directeur multisite [Localité 5] / Tarbes / [Adresse 7], avec encadrement des directeurs de sites, a emporté son adhésion. Il a donc fait ce choix pour ce challenge et a été présenté en suivant aux équipes des magasins en juin 2019 en tant que directeur multisites'».
Un courriel qu'il a lui-même écrit le 5 décembre 2019 et portant comme objet «'info fin de mission [Localité 4]'». M. [K] y écrit qu'il «'s'agit de sa dernière journée en tant que directeur en mission sur [Localité 4]'» et qu'il «'bascule sur [Localité 5] et les deux magasins de [Localité 2] dont la signature se fait normalement ce jour'».
Deux mails du 7 décembre 2019 qui mentionnent sa signature comme suit': «'[A] [K], directeur groupe Mr Bricolage [Localité 5] / [Adresse 8] / [Adresse 7]'», ainsi qu'un exemplaire de la signature jointe automatiquement à un courriel, le 28 novembre 2021, qui ajoute à la mention ci-avant les noms des sociétés exploitant les trois magasins.
Deux notes de service des 15 août et 28 septembre 2020, destinées à l'ensemble des collaborateurs des 3 magasins'», signées de M. [K], «'le directeur groupe'».
Un courriel de Mme [X], inspectrice du travail, qui, le 15 mars 2022, écrit à M. [K] que le courrier adressé à ses services le 17 novembre 2020 à la suite du contrôle opéré le 21 octobre 2020 est signé de M. [I]. Elle ajoute': il «'mentionne cette qualité de directeur de groupe dont un avenant à votre contrat restait à faire'». Elle précise qu'un courrier reçu par ses services en date du 10 février 2020 concernant une demande d'ouverture le dimanche était signé de M. [I] avec mention PDG mais également de M. [K] expressément mentionné en qualité de «'directeur groupe'». Ce courrier est également produit par M. [K].
Un mail de Mme [X] qui lui est adressé le 17 novembre 2020 à la suite du contrôle de la société Antokhadya du 21 octobre 2020 lui demandant de communiquer ses observations et d'indiquer les mesures prises eu égard à la situation constatée dans l'établissement pour le 21 novembre 2020.
Un courrier de l'inspectrice du travail en date du 17 décembre 2020 par lequel le représentant légal des sociétés Antokhadya, Cnak et Mesady est convoqué devant ses services «'compte tenu des nombreux manquements constatés depuis le mois de mai 2020'», et à la suite du contrôle opéré le 13 décembre 2020 au sein de la société Antokhadya ainsi qu'aux observations consécutives au courrier de M. [I] du 17 novembre 2020. Mme [X] indique avoir rencontré sur place M. [T], directeur de magasin. Dans ce document, elle demande notamment au destinataire du courrier de «'respecter la réglementation précitée'» en matière de prêt de personnel en ces termes': «'vous m'avez précisé dans votre courrier que seuls les nouveaux embauchés faisaient l'objet de prêt de personnel, avec inscription sur leur contrat. Je vous rappelle à nouveau que la conclusion de convention de mise à disposition et d'un avenant au contrat de travail des salariés concernés et l'accord du salarié sont indispensables pour le prêt de personnel entre des établissements distincts'».
Ce courrier ne nomme pas M. [K] comme salarié concerné par ce prêt de main d''uvre.
Une attestation signée de M. [I] le 17 mars 2020 qui certifie, «'en qualité de PDG des magasins Mr Bricolage de [Adresse 8], Mr Bricolage [Adresse 7] et Me Bricolage [Localité 5], que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de nullité de la clause de mobilité entre M. [A] [K] et la société Brico 1, devenue société Cnak';
CONFIRME, en toutes ses dispositions et par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 12 mai 2023';
Y ajoutant':
DEBOUTE la société Antokhadya de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [A] [K] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [A] [K] à payer à la société Antokhadya la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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