MOTIFS :
Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
La société Aviapartner conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel de Mme [D] en contrat à temps complet et demande à la cour de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions, une telle requalification n'étant justifiée, selon elle, ni en droit ni en fait.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L.3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Si les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accompli par le salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, le contrat est requalifié à temps complet à compter de la première irrégularité constatée.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [D] prévoit un temps partiel de 30 heures hebdomadaires avec un régime d'horaire variable compte tenu de la spécificité de l'activité liée au transport aérien et des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail sans que celles-ci ne puissent atteindre la durée légale du travail.
L'accord d'entreprise signé par les partenaires sociaux le 9 mai 2016 prévoit, en son article 5 relatif au temps partiel, que le temps de travail des salariés à temps partiel est calculé sur une période mensuelle de paie (de 4 ou 5 semaines selon les mois) pour l'ensemble des services opérationnels (point 5.2.1).
Selon le point 5.2.3 de cet accord relatif à l'amplitude du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire peut varier en plus ou moins d'un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire du contrat de travail sans jamais atteindre 35 heures.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet à la seule lecture des bulletins de salaire, d'affirmer que les heures de travail incluant les heures complémentaires ont été comptabilisées sur la période de paie des éléments variables de la rémunération telle qu'elle figure en haut et à gauche du bulletin de salaire et non sur la période mensuelle du 1er jour au dernier jour du mois telle qu'elle est indiquée en haut et à droite du bulletin de salaire.
Par conséquent, la période mensuelle de paie, au sens de l'article 5 précité de l'accord d'entreprise est celle qui va du 1er jour au dernier jour du mois.
Il s'évince de ce qui précède que les heures complémentaires d'un salarié à temps partiel affecté dans un service opérationnel de la société Aviapartner ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par ce dernier au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant, selon l'accord d'entreprise précité, à la période mensuelle de paie du 1er au dernier jour du mois, soit 151,67 heures.
Or, le bulletin de paie du mois juillet 2017 de Mme [D], dont il n'est pas contesté qu'elle est affectée dans un service opérationnel, fait apparaître un nombre d'heures travaillées et payées au cours de la période mensuelle de référence supérieur au seuil légal de 151,67 heures, soit en l'occurrence 153,59 heures.
C'est à tort que l'employeur soutient qu'aucune requalification à temps complet ne peut être prononcée en cas de dépassement unique ou minime alors que le seul fait d'atteindre le seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence suffit à justifier la requalification du temps partiel en temps complet et qu'une telle requalification n'est pas subordonnée à la démonstration préalable d'un dépassement grave ou d'un préjudice.
La requalification est donc prononcée et le jugement est confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a requalifé le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] en contrat à temps complet à compter du 1er juillet 2017.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification :
L'appelante demande à la cour de rejeter la demande de rappel de salaire qu'elle estime injuste et, subsidiairement, de la ramener à de plus justes proportions, l'intimée ayant omis de déduire de son calcul les sommes figurant sur les lignes 3103 et 3104 du bulletin de paie qui correspondent à des heures complémentaires majorées et payées.
Compte tenu de la requalification prononcée à compter du 1er juillet 2017, Mme [D] a droit à compter de cette date et jusqu'à la réduction de son temps partiel à 69,33 heures à sa demande intervenu le 1er juin 2021, à la différence entre le salaire de base à temps plein qu'elle aurait dû percevoir compte tenu de son ancienneté, tel qu'il figure sur le décompte communiqué par l'intimée, et le salaire de base qu'elle a effectivement perçu et auquel il convient d'ajouter la prime d'ancienneté et l'intégralité des heures complémentaires payées (majoration selon les éléments du bulletin de paie de 10% jusqu'à 1/10ème de la durée contractuelle et de 25% au-delà d'1/10ème ).
C'est donc à juste titre que la société Aviapartner critique le calcul réalisé par Mme [D] en ce qu'il ne prend pas en compte certaines heures complémentaires majorées figurant sur les lignes 3103 et 3104 de son bulletin de paie.
Après prise en compte de l'ensemble des heures complémentaires majorées et payées à Mme [D] sur l'ensemble de la période, la somme qui lui est due au titre du rappel de salaire s'élève à 7.620,42 euros brut outre 762,04 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu des sommes déjà versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire (soit le montant des condamnations en principal), la société Aviapartner n'est redevable d'aucun solde restant dû à l'égard de Mme [D].
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Formant appel incident, Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1.000 euros de ce chef en invoquant le dépassement du seuil de la durée légale de travail en dépit de la clause prohibitive du contrat de travail, le refus de l'employeur de la faire passer à temps complet en dépit de sa demande et l'absence de facilité de garde de son nouveau né l'ayant contrainte à repasser à temps partiel.
Cependant, outre que le dépassement du seuil de la durée légale mensuelle du travail a déjà été réparé par la requalification à temps complet et le rappel de salaire subséquent, force est de constater que l'offre d'emploi à temps complet au sein d'Aviapartner, le certicat de naissance de l'enfant né en 2020 et le contrat de travail à temps partiel du père de l'enfant ne sont pas des éléments susceptibles de démontrer que Mme [D] aurait sollicité de l'employeur son passage à temps complet ni que ce dernier serait à l'origine des difficultés du couple pour trouver une solution de garde pour leur enfant. Enfin, il n'est allégué ni justifié aucun préjudice en lien avec les manquements dénoncés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de cette demande.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et le jugement est complété sur ce point.