Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 2, 3 avril 2025 — n° 23/00092
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [S] a-t-elle droit à une pension de réversion du chef de son ex-conjoint décédé malgré le remariage de ce dernier ?
Principe retenu
Le droit à pension de réversion d'un conjoint survivant ou divorcé remarié est conditionné par l'absence de droits ouverts au profit d'un autre ayant cause. Les nouvelles dispositions ne peuvent pas s'appliquer au détriment d'un conjoint ayant obtenu la réversion entière avant le 1er juillet 2004.
Faits clés
- Madame [S] a été mariée à monsieur [O] jusqu'à son décès en 1992.
- Elle a ensuite épousé monsieur [S], décédé en 2017.
- Elle a demandé une pension de réversion du chef de monsieur [O] en 2019.
- La CNAV a rejeté sa demande en raison d'une pension de réversion accordée à une autre conjointe de monsieur [O].
- Madame [S] conteste la validité de l'union de monsieur [O] avec madame [T].
Articles cités
article L351-1 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2023 madame [Z] [S] a saisi le tribunal pour contester le rejet de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) à sa demande de pension de réversion du chef de monsieur [O].
La CNAV demande au tribunal de débouter madame [S].
Madame [S] ne s’est pas présentée.
La CNAV a été entendue en ses observations.
Motivations de la décision
SUR CE
Madame [S] a obtenu une pension de réversion à effet du 01 décembre 2017, du chef de son conjoint en secondes noces, monsieur [S] décédé le 11 novembre 2017.
Le 30 octobre 2019 elle a sollicité une seconde pension de réversion du chef de monsieur [O], son conjoint en premières noces, décédé le 27 avril 1992.
La CNAV a rejeté cette demande au motif qu’une pension de réversion avait été accordée avant le 01 juillet 2004 à la conjointe de monsieur [O].
Madame [S] a été mariée :
En premières noces en 1991avec monsieur [O] jusqu’au décès de celui-ci soit jusqu’au 27 avril 1992En secondes noces avec monsieur [S] du 15 octobre 1995 au 11 novembre 2017, date de son décès.
Elle conteste la validité de l’union de monsieur [O] avec madame [T] et donc le droit à pension de réversion obtenu par cette dernière à compter du 01 octobre 2001.
Les dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 21 décembre 1985 disposaient que « Lorsqu’un conjoint survivant ou divorcé remarié n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d‘un précédent conjoint dont l’a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ».
Si depuis le 1er juillet 2004 les conjoints et ex conjoints remariés peuvent ouvrir droit à la pension de réversion du chef d’un précédent conjoint, ces nouvelles dispositions ne peuvent pas s’appliquer au détriment d’un conjoint qui a obtenu la réversion entière avant le 1er juillet 2004.
Madame [S] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la réalité de l’union de monsieur [O] avec madame [T].
En conséquence, c’est à bon droit que la CNAV a rejeté la demande ede madame [S] et il y a lieu de la débouter de son recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [S]
CONDAMNE madame [S] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [R] divorcée [O] [P]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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