Réponse de la Cour
8. En premier lieu, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, que, dans le service de radiologie, la surveillance d'[P] [R] n'avait pas été efficiente, que sa prise en charge n'avait pas été conforme au moment des changements de garde ayant entraîné une rupture de la chaîne des soins et que, lors de son transfert, celui-ci n'avait pas bénéficié des règles de sécurité permettant d'éviter et de contrôler un événement indésirable grave, en l'absence de médecin et de protocole écrit pour le transfert d'un patient intubé et ventilé, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs et, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qu'un défaut d'organisation du service était imputable à la clinique, lié à l'absence de cohérence et de coordination des interventions des médecins et de définitions des procédures opérationnelles.
9. En second lieu, dès lors qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que l'état végétatif dans lequel s'était trouvé [P] [R] était la conséquence de l'évolution de l'arrêt cardiaque par anoxie cérébrale et que cet arrêt, constaté et traité tardivement, avait augmenté le risque de mortalité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu admettre un lien causal entre le manquement imputé à la clinique et la perte de chance retenue.
10. Inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé sur le surplus.
Réponse de la Cour
12. En premier lieu, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
13. En second lieu, la cour d'appel a relevé, conformément au rapport d'expertise diligenté par la CCI, que M. [B] avait accepté de réaliser un scanner alors que M. [R] était en urgence vitale, sans encadrement ni surveillance médicale, et retenu qu'avant de procéder à l'examen qui lui était demandé, il aurait dû faire venir Mme [N] dans son service.
14. Elle a pu, sans avoir à solliciter d'autres preuves, ni suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenir une faute de M. [B] consistant à avoir réalisé l'examen dans les conditions relevées sans la présence du médecin de garde, en relation de causalité avec les préjudices allégués.
15.Le moyen n'est donc pas fondé.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.