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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2025 — n° 23-22.998

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100241

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une expertise diligentée par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux peut-elle être utilisée par le juge ?

Principe retenu

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie. Cependant, une expertise diligentée par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux peut être prise en compte, en raison des conditions et garanties prévues par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.

Faits clés

  • Une partie a demandé une expertise non judiciaire.
  • L'expertise a été réalisée à la demande d'une commission de conciliation.
  • Les deux parties étaient présentes lors de l'expertise.
  • Le juge a examiné la validité de l'expertise dans le cadre d'un litige.
  • L'affaire concerne un accident médical.

Articles cités

article L. 1142-9 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2023), le 20 mars 2013, [P] [R], présentant des anomalies cardiaques et des problèmes pulmonaires, a été transféré par le SAMU au sein de l'unité de soins intensifs de cardiologie de la Fondation de la [6] (la clinique). En état de choc à son arrivée, il a été pris en charge par M. [Z], médecin de garde, qui a contacté le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 7] pour son transfert, lequel a sollicité, au préalable, la réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien. M. [Z] a été remplacé par Mme [N] pour la garde de nuit. 2. Le scanner a été réalisé au sein du service de radiologie par M. [B], radiologue. Après l'injection du produit de contraste, [P] [R] a fait un arrêt cardiaque et a été réanimé par Mme [N] avec l'aide de M. [Z] puis transféré en réanimation au centre hospitalier de [Localité 7]. Les 27 et 28 mars 2013, un état de mort cérébrale a été constaté et [P] [R] est demeuré en état de coma végétatif. 3. Le 10 février 2014, Mme [O], son épouse, et MM. [J] et [H] [R], leurs enfants (les consorts [R]), ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux de [Localité 8] (CCI) qui a désigné un collège d'experts dont le rapport a été remis le 18 août 2016 et rendu son avis le 15 novembre 2016. 4. Le 10 novembre 2017, [P] [R] est décédé. 5. Le 4 avril 2019, à la suite d'un échec de la procédure de règlement amiable, les consorts [R] ont, en leur nom propre et en qualité d'ayants droit d'[P] [R], assigné la clinique, MM. [Z] et [B] et Mme [N], en responsabilité et indemnisation, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. En premier lieu, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, que, dans le service de radiologie, la surveillance d'[P] [R] n'avait pas été efficiente, que sa prise en charge n'avait pas été conforme au moment des changements de garde ayant entraîné une rupture de la chaîne des soins et que, lors de son transfert, celui-ci n'avait pas bénéficié des règles de sécurité permettant d'éviter et de contrôler un événement indésirable grave, en l'absence de médecin et de protocole écrit pour le transfert d'un patient intubé et ventilé, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs et, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qu'un défaut d'organisation du service était imputable à la clinique, lié à l'absence de cohérence et de coordination des interventions des médecins et de définitions des procédures opérationnelles. 9. En second lieu, dès lors qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que l'état végétatif dans lequel s'était trouvé [P] [R] était la conséquence de l'évolution de l'arrêt cardiaque par anoxie cérébrale et que cet arrêt, constaté et traité tardivement, avait augmenté le risque de mortalité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu admettre un lien causal entre le manquement imputé à la clinique et la perte de chance retenue. 10. Inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé sur le surplus. Réponse de la Cour 12. En premier lieu, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique. 13. En second lieu, la cour d'appel a relevé, conformément au rapport d'expertise diligenté par la CCI, que M. [B] avait accepté de réaliser un scanner alors que M. [R] était en urgence vitale, sans encadrement ni surveillance médicale, et retenu qu'avant de procéder à l'examen qui lui était demandé, il aurait dû faire venir Mme [N] dans son service. 14. Elle a pu, sans avoir à solliciter d'autres preuves, ni suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenir une faute de M. [B] consistant à avoir réalisé l'examen dans les conditions relevées sans la présence du médecin de garde, en relation de causalité avec les préjudices allégués. 15.Le moyen n'est donc pas fondé. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation de la [6] et M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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