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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2025 — n° 23-19.702

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300211

Synthèse de la décision

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023), rendu en référé, M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2], contiguë à celle cadastrée section AI-[Cadastre 1], à usage de chemin. 2. Il a édifié un mur sur ce qu'il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété. 3. Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], Mme [J] [B] [V], MM. [G] et [F] [B] [V], et Mme [X] [N] (les consorts [B] [V] - [N]) l'ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant leur propriété.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée. 7. Selon le second, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 8. Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance installée par M. [D], l'arrêt retient que ce dispositif ne couvrant qu'un chemin de passage commun au voisinage, il n'est pas démontré, à hauteur de référé, l'existence de ce fait d'une atteinte à la vie privée des consorts [B] [V] - [N]. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l'image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

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