EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Sofrapart est composé de la société Sofrapart, qui exerce une activité de domiciliation d'entreprises, de la société Sofradom, contrôlée à 100 % par la société Sofrapart et qui exerce également une activité de domiciliation d'entreprises et enfin la société Aratel, contrôlée à 100 % de la société Sofrapart et qui exerce une activité de permanence téléphonique, de secrétariat externalisé et de délégation de prises d'appel ainsi que de gestion d'agenda.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, les sociétés requérantes ont requis la convocation de l'union départementale CFDT de [Localité 9], de l'union départementale CFE-CGC de [Localité 9], l'union départementale CGT-FO de [Localité 9], l'union départementale CGT de [Localité 9], l'union départementale CFTC et l'union solidaires 75 aux fins d'entendre :
- Déclarer qu'il existe une unité économique et sociale à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, entre les sociétés Sofrapart, Sofradom et Aratel,
- Dire que la présente requête est sans frais ni dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l'avance, les sociétés requérantes et les parties intéressées susvisées ont été convoquées pour l'audience fixée le 13 mars 2025 à 9 heures 30.
Les parties demanderesses ont repris oralement les termes de leur requête introductive d'instance à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la requête que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'est relevée, de sorte qu'il convient d'examiner la requête au fond.
Selon l'alinéa 1er de l'article L. 2313-8 du code de travail " lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ".
Il est admis que pour autoriser l'instauration d'une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L'unité économique repose sur l'existence d'une direction commune et de l'exercice d'activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L'unité sociale est caractérisée par la réunion d'un faisceau d'indices tels que la communauté d'intérêts entre les salariés, l'existence de conditions de travail communes, une permutabilité du personnel ou l'existence d'un statut social unique.
En l'espèce, il doit être recherché en premier lieu si plusieurs critères réunis permettent de constater l'existence d'une unité économique.
Le président du conseil de surveillance de la société anonyme Sofrapart est M. [V] [X] le président du directoire est M. [V] [Z]. Le président de la société par actions simplifiées Sofradom est la société Sofrapart qui détient 100 % de ses actions. Enfin, la société Aratel a comme gérant M. [V] [Z], les parts sociales de cette société étant également détenues à 100 % par la société Sofrapart. Il existe donc une concentration de pouvoir entre les mains de la société Sofrapert et une communauté de dirigeants entre les mains de messieurs [X] et [Z].
Par ailleurs, les sociétés Sofrapart et Aratel disposent du même siège administratif. Aux termes de l'organigramme du groupe, il est décrit l'existence de supports communs aux trois sociétés du groupe pour les fonctions RH, commerciales, financières et comptables, commerciales et marketing et juridiques.