MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du minimum hebdomadaire.
L'article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020, applicable au présent litige, prévoit notamment que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 et qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail hebdomadaire, cette demande étant écrite et motivée.
Selon l'article L.3123-19, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Enfin, aux termes de l'article L.3123-27, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.
En l'espèce, en l'absence de stipulation conventionnelle sur ce point, il est acquis aux débats que la salariée n'a pas soumis à l'employeur une demande écrite et motivée pour travailler moins de 24 heures hebdomadaires alors que son contrat de travail fixait à 20 heures, sa durée de travail hebdomadaire, inférieure à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires.
Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, le non-respect par l'employeur des dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires emporte sa condamnation à payer à la salariée un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu et celui correspondant aux 24 heures hebdomadaires, soit la somme de 2'161,08 euros brut, outre la somme de 216,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents qui, contrairement à ce que soutient l'employeur à titre subsidiaire, n'a pas été payée.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
L'article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
En l'espèce, la salariée fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que le contrat est de ce fait présumé à temps complet, que dans la mesure où ses horaires, ses jours de travail et sa durée de travail n'étaient pas fixes et évoluaient chaque semaine, où aucun planning prévisionnel ne lui était fourni, elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur car elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler'; ce qui la mettait dans l'impossibilité totale d'occuper un autre poste de travail.
Il est constant que le contrat de travail ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet.
Pour renverser cette présomption, l'employeur fait valoir que la salariée travaillait depuis son embauche tous les vendredis et samedis de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30, qu'il lui arrivait de travailler également quelques mercredis de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 et des jeudis de 8h30 à 13h00 en l'absence du responsable ou de sa collègue vendeuse et qu'elle signait chaque jour une fiche d'horaire contresignée ensuite par le responsable du magasin, qu'elle avait accès à l'ordinateur pour consulter librement son planning de travail et qu'elle n'avait jamais fait part de sa prétendue impossibilité de prévoir son rythme de travail avant sa lettre du 22 octobre 2019. Il produit les bulletins de salaire ainsi que les relevés d'heures signés.
Toutefois, l'analyse des bulletins de salaire et des relevés d'heures mensuels signés chaque jour par la salariée entre mars 2018 et mars 2019 - période correspondant à sa période d'activité avant son arrêt de travail ' dont il résulte que le nombre d'heures de travail fluctuait régulièrement (de 72 heures mensuelles à 95 heures mensuelles), que les jours de travail n'étaient pas systématiquement identiques d'une semaine à l'autre, ajouté à l'absence de toute preuve de ce que l'employeur prévenait la salariée de son emploi du temps suffisamment à l'avance, établissent que la salariée ne connaissait pas à l'avance son rythme de travail et qu'elle devait de ce fait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet et à la demande subséquente de rappel de salaire que la salariée limite à 12 mois ' ce qui correspond à la période travaillée avant l'arrêt de travail - la somme due correspondant au delta entre le temps partiel à 24 heures et le temps complet à 35 heures s'établissant à 6 052,44 euros brut, outre 605,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents qui, contrairement à ce que soutient l'employeur à titre subsidiaire, n'a pas été payée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée qui sollicite la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir que du fait du non-respect des 24 heures hebdomadaires minimum des règles relatives au temps de travail l'obligeant à se tenir constamment à la disposition de l'employeur sans pouvoir cumuler un autre emploi, celui-ci n'a pas exécuté le contrat de façon loyale.