Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2e chambre sociale, 10 avril 2025 — n° 22/02774

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement des rappels de salaire correspondants ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet peut être ordonnée lorsque les heures réellement effectuées dépassent celles stipulées dans le contrat. L'employeur est tenu de respecter les dispositions de la convention collective applicable concernant la durée minimale du temps partiel.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 février 2018 pour un temps partiel de 20 heures hebdomadaires.
  • La salariée a été en arrêt de travail du 5 avril 2019 au 5 mars 2020 suite à un accident du travail.
  • L'employeur a fait une déclaration d'accident du travail avec réserves.
  • La salariée a revendiqué le paiement de la majoration des heures complémentaires et des heures supplémentaires.
  • La convention collective applicable fixe la durée minimale du temps partiel à 24 heures par semaine.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2018 à effet au 21 février suivant, Mme [G] [O] a été engagée à temps partiel (20 heures hebdomadaires soit 86,66 heures mensuelles) par la SARL Société Fromagerie du Sud (Sofrosud) exploitant une fromagerie sous l'enseigne 'La cloche à fromages' à [Localité 3], soumise au jour de la signature du contrat de travail à la convention collective nationale des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, en qualité de vendeuse-conseillère en fromage et produits fins, moyennant une rémunération mensuelle de 909,93 euros brut. A compter du 5 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2020 et ne devait pas reprendre son poste. Par lettre du 5 juin 2019, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle s'était blessée au dos en coupant du fromage le 1er février 2019, précisant que le gérant avait refusé de lui remettre «'le papier d'accident du travail'» et qu'elle était de ce fait en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail. Par lettre du 11 juin 2019, l'employeur a accusé réception de sa lettre tout en émettant des réserves sur l'accident du travail allégué. Le 20 juin 2019, l'employeur a fait la déclaration d'accident du travail avec réserves. Par lettre du 22 octobre 2019, la salariée a, pour l'essentiel, réitéré le fait que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail survenu le 1er février 2019, a revendiqué le paiement de la majoration des heures complémentaires et des heures supplémentaires accomplies, relevant qu'en application de la convention collective applicable, la durée minimale du temps partiel était fixée à 24 heures par semaine, a ajouté qu'au regard de son accident du travail et du comportement du gérant, elle ne souhaitait plus faire partie de la société et n'était pas opposée à une rupture conventionnelle. Par lettre du 23 octobre 2019, la CPAM de l'Hérault a notifié à l'employeur son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, précisant qu'après investigations, il n'y avait pas de preuve de l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail en date du 1er février 2019. Par avis du 4 février 2020, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste. Après convocation à un entretien préalable le 7 février 2020 pour le 25 février 2020, l'employeur a notifié à la salariée, par lettre du 3 mars 2020, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de salaire au titre du minimum hebdomadaire. L'article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020, applicable au présent litige, prévoit notamment que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 et qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail hebdomadaire, cette demande étant écrite et motivée. Selon l'article L.3123-19, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Enfin, aux termes de l'article L.3123-27, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine. En l'espèce, en l'absence de stipulation conventionnelle sur ce point, il est acquis aux débats que la salariée n'a pas soumis à l'employeur une demande écrite et motivée pour travailler moins de 24 heures hebdomadaires alors que son contrat de travail fixait à 20 heures, sa durée de travail hebdomadaire, inférieure à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires. Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, le non-respect par l'employeur des dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires emporte sa condamnation à payer à la salariée un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu et celui correspondant aux 24 heures hebdomadaires, soit la somme de 2'161,08 euros brut, outre la somme de 216,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents qui, contrairement à ce que soutient l'employeur à titre subsidiaire, n'a pas été payée. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. L'article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. En l'espèce, la salariée fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que le contrat est de ce fait présumé à temps complet, que dans la mesure où ses horaires, ses jours de travail et sa durée de travail n'étaient pas fixes et évoluaient chaque semaine, où aucun planning prévisionnel ne lui était fourni, elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur car elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler'; ce qui la mettait dans l'impossibilité totale d'occuper un autre poste de travail. Il est constant que le contrat de travail ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet. Pour renverser cette présomption, l'employeur fait valoir que la salariée travaillait depuis son embauche tous les vendredis et samedis de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30, qu'il lui arrivait de travailler également quelques mercredis de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 et des jeudis de 8h30 à 13h00 en l'absence du responsable ou de sa collègue vendeuse et qu'elle signait chaque jour une fiche d'horaire contresignée ensuite par le responsable du magasin, qu'elle avait accès à l'ordinateur pour consulter librement son planning de travail et qu'elle n'avait jamais fait part de sa prétendue impossibilité de prévoir son rythme de travail avant sa lettre du 22 octobre 2019. Il produit les bulletins de salaire ainsi que les relevés d'heures signés. Toutefois, l'analyse des bulletins de salaire et des relevés d'heures mensuels signés chaque jour par la salariée entre mars 2018 et mars 2019 - période correspondant à sa période d'activité avant son arrêt de travail ' dont il résulte que le nombre d'heures de travail fluctuait régulièrement (de 72 heures mensuelles à 95 heures mensuelles), que les jours de travail n'étaient pas systématiquement identiques d'une semaine à l'autre, ajouté à l'absence de toute preuve de ce que l'employeur prévenait la salariée de son emploi du temps suffisamment à l'avance, établissent que la salariée ne connaissait pas à l'avance son rythme de travail et qu'elle devait de ce fait se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet et à la demande subséquente de rappel de salaire que la salariée limite à 12 mois ' ce qui correspond à la période travaillée avant l'arrêt de travail - la somme due correspondant au delta entre le temps partiel à 24 heures et le temps complet à 35 heures s'établissant à 6 052,44 euros brut, outre 605,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents qui, contrairement à ce que soutient l'employeur à titre subsidiaire, n'a pas été payée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée qui sollicite la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir que du fait du non-respect des 24 heures hebdomadaires minimum des règles relatives au temps de travail l'obligeant à se tenir constamment à la disposition de l'employeur sans pouvoir cumuler un autre emploi, celui-ci n'a pas exécuté le contrat de façon loyale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 20 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps plein'; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] [O] en contrat de travail à temps complet'; CONDAMNE la SARL Société Fromagère du Sud (Sofrosud) à payer à Mme [O] les sommes de': - 6 052,44 euros brut au titre du rappel de salaire pour un temps complet, - 605,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents'; CONDAMNE la SARL Sofrosud aux dépens de première instance'; CONFIRME le surplus des dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, DIT que le licenciement ne repose pas sur une inaptitude professionnelle et déboute Mme [O] de sa demande en paiement des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail'; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Sofrosud aux entiers dépens de l'instance d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.