MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
L'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, donne compétence au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer, toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY soulève en l'espèce une exception d'incompétence matérielle au motif que l'assignation lui a été délivrée, au visa des articles 6-3 de la LCEN et 481-1 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et non devant le président dudit tribunal.
Le demandeur conclut au rejet de cette exception d'incompétence, soutenant qu'il s'évince des termes mêmes de l'en-tête, de la première page et du dispositif de l'assignation, et du visa de l'article 6-3 de la LCEN, que ses demandes relèvent nécessairement de la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est exact que l'assignation mentionne, tant dans son en-tête qu'à son dispositif, que les demandes sont portées devant " le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ", et non devant le président de ce tribunal statuant selon ces modalités. Il ne fait cependant pas de doute, dès lors que le visa de l'article 6-3 précité de la LCEN, lequel ne donne compétence qu'au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond dans la matière considérée, figure dès l'en-tête de cette assignation ; qu'il est expressément mentionné, en première page de cet exploit introductif d'instance, que l'audience se tiendra devant un magistrat précisément identifié, ce dont il s'évince qu'il s'agit nécessairement d'un magistrat délégué à cette fin par le président de la juridiction ; qu'enfin le dispositif de l'assignation vise à nouveau l'article 6-3 de la LCEN et l'article 481-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont dédiées au déroulement de la procédure accélérée au fond, que [O] [F] a entendu saisir de ses demandes, nonobstant le manque de rigueur ainsi relevé dans la rédaction de l'assignation, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, dont la compétence ne fait pas de doute.
Aussi y-a-t-il lieu de rejeter l'exception d'incompétence.
Sur la demande de production forcée de pièces
[O] [F] sollicite, au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile, qu'il soit fait injonction à la défenderesse de produire les documents permettant d'établir le contenu et les motifs des signalements faits par ses soins ou par l'intermédiaire de son conseil, entre le 14 décembre 2021 et le 12 décembre 2024, à l'encontre des utilisateurs de ses services @bndolel et @BlueSnake2433, ainsi que des motifs précis l'ayant conduit à suspendre le compte de l'internaute @bndolel, afin d'établir s'ils sont en lien avec lesdits signalements.
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY s'oppose à cette demande, aux motifs qu'il appartient au demandeur d'établir la preuve des faits qu'il allègue, qu'il ne saurait être suppléé à sa carence dans l'administration de la preuve, et que la mesure sollicitée ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige.
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf pour le juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d'astreinte (...).
L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquelles sont relatives à la preuve d'un acte authentique ou sous seing privé auquel la partie demanderesse à la production forcée n'a pas été partie, ou à la production d'une pièce détenue par un tiers.
Il sera relevé, en premier lieu, que les dispositions invoquées au soutien de cette demande ne sont relatives, ni à une mesure d'instruction, seule hypothèse visée par l'article 11 précité, ni à la communication d'un acte authentique ou sous seing privé auquel [O] [F] n'aurait pas été partie, ni enfin à la production d'une pièce détenue par un tiers, puisqu'il dirige cette demande contre la défenderesse, de sorte que les articles 138, 139 et 142 n'ont pas davantage vocation à s'appliquer ici.
Il résulte par ailleurs des écritures du demandeur que cette demande intervient au soutien de celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle vise, en réalité, à établir la carence de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY dans le traitement des signalements de contenus illicites faits en l'espèce, ainsi que l'établissent ses développements contenus en pages 3 et 4 de ses conclusions, relatifs aux conditions d'engagement de la responsabilité des hébergeurs telles que définies par l'article 6 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit Règlement sur les services numériques.
Il sera enfin rappelé que la demande formée au titre des frais irrépétibles est tranchée par le juge en considération de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et non du caractère fautif allégué des agissements de cette partie.
Ainsi, cette demande qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles invoqués à son soutien par le demandeur, vise de façon déguisée à établir l'existence d'une abstention fautive de la défenderesse à donner la suite estimée adéquate aux signalements, et apparaît formulée au soutien d'une demande accessoire, de sorte que la solution du litige n'en dépend aucunement, sera rejetée. Il en sera de même, pour les mêmes motifs, s’agissant de la demande tendant à enjoindre à la défenderesse de communiquer les motifs pour lesquels elle a suspendu le compte de @bndolel.
Sur les faits
[O] [F] indique dans son assignation qu'il édite les comptes de réseaux sociaux CG SCOOPS sur Instagram et X, son compte X @clem.garin étant suivi par près de 30.000 personnes.