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Tribunal judiciaire, service des référés, 11 avril 2025 — n° 24/56234

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'une plateforme en ligne en matière de désactivation de comptes utilisateurs à la demande d'un tiers ?

Principe retenu

Une plateforme en ligne est tenue de désactiver les comptes utilisateurs lorsque cela est justifié par des demandes légitimes, conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle doit également adopter des mesures techniques pour empêcher la réinscription des utilisateurs concernés.

Faits clés

  • Monsieur [O] [F] a demandé la désactivation de plusieurs comptes sur la plateforme X.
  • Les comptes concernés sont associés à des utilisateurs spécifiques identifiés par leurs pseudonymes.
  • La demande a été formulée dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
  • Le tribunal a ordonné à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de désactiver ces comptes pour une durée de 24 mois.
  • TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY doit également communiquer les données de connexion des utilisateurs concernés.

Articles cités

article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique article 481-1 du code de procédure civile article 839 du code de procédure civile article 1231 du code civil article 1240 du code civil article 222-33 du code pénal

Exposé du litige

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l'assignation délivrée le 6 septembre 2024 à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de [O] [F], lequel demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), 481-1 et 839 du code de procédure civile, 1231 et 1240 du code civil, 222-33 du code pénal : - de recevoir [O] [F] en ses demandes, fins et prétentions, et le déclarer bien fondé ; - d'ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de désactiver les comptes X des internautes : o @bndolel dont le compte est accessible via l'url https//:x.com/[W] o @BlueSnake2433 dont le compte est accessible via l'url https://x.com/BlueSnake2433 o @aurelievanlife7 dont le compte est accessible via l'url https://x.com/aurelievanlife7 ; - d'ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY d'adopter des mesures techniques efficaces pour empêcher les utilisateurs @bndolel, @BlueSnake2433 et @aurelievanlife7 d'ouvrir un nouveau compte sur le réseau social X pour une période de 24 mois à compter de la désactivation de leurs comptes, notamment en ayant recours aux données de connexion associées à ces comptes pour bloquer toute réinscription et/ou toute autre mesure efficace laissée à son libre choix ; - d'ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY d'informer les utilisateurs précités de la désactivation de leurs comptes en application de la présente décision de justice et l'interdiction qui leur est faite de s'inscrire sur la plateforme pour une durée de 24 mois dans les termes précités ; - d'ordonner à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à [O] [F], ou à son conseil, les données de connexion associées aux comptes X des utilisateurs @bndolel, @BlueSnake2433 et @aurelievanlife7, par voie électronique et dans un format lisible et structuré, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce compris les données suivantes : o les nom(s), prénom(s), adresse électronique et numéro de téléphone déclarés lors de la création du/des compte(s) X précité(s) et/ou modifié(s) ultérieurement, o les adresses postales et électroniques, téléphone, numéro de fax, compte X ou tout autre compte sur une plateforme de réseaux sociaux, déclarés lors de la souscription et/ou modifiés ultérieurement, o les adresses électroniques et téléphone déclarés lors de la souscription et/ou modifiés ultérieurement, o les modes de paiement, y compris les détails complets relatifs à ces modes de paiement, tels que les informations sur les cartes bancaires permettant d'identifier le titulaire du compte, l'adresse de facturation, les numéros de compte Paypal et les adresses e-mail ou tout autre moyen utilisé pour effectuer les paiements en lien avec avec le ou les comptes de messagerie électronique utilisés pour la souscription des services susmentionnés, o tous les comptes créés sur une plateforme de réseaux sociaux associés au(x) compte(s) X susvisé(s), o le (ou les) adresse(s) de messagerie électronique(s) et le (ou les) numéro(s) de téléphone utilisé(s) pour récupérer le(s) compte(s) susvisé(s), o l'adresse IP utilisée pour la création de(s) compte(s) X susvisé(s), ainsi que la date et l'heure de la connexion associées, o les journaux et données de connexion (adresse IP horodatée) associés à l'utilisation dudit compte conservés par la société concernée depuis un an ; - de condamner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à verser à [O] [F] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits aux débats ; Vu les conclusions déposées à l'audience du 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles [O…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception d'incompétence L'article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, donne compétence au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer, toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY soulève en l'espèce une exception d'incompétence matérielle au motif que l'assignation lui a été délivrée, au visa des articles 6-3 de la LCEN et 481-1 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et non devant le président dudit tribunal. Le demandeur conclut au rejet de cette exception d'incompétence, soutenant qu'il s'évince des termes mêmes de l'en-tête, de la première page et du dispositif de l'assignation, et du visa de l'article 6-3 de la LCEN, que ses demandes relèvent nécessairement de la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. Il est exact que l'assignation mentionne, tant dans son en-tête qu'à son dispositif, que les demandes sont portées devant " le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ", et non devant le président de ce tribunal statuant selon ces modalités. Il ne fait cependant pas de doute, dès lors que le visa de l'article 6-3 précité de la LCEN, lequel ne donne compétence qu'au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond dans la matière considérée, figure dès l'en-tête de cette assignation ; qu'il est expressément mentionné, en première page de cet exploit introductif d'instance, que l'audience se tiendra devant un magistrat précisément identifié, ce dont il s'évince qu'il s'agit nécessairement d'un magistrat délégué à cette fin par le président de la juridiction ; qu'enfin le dispositif de l'assignation vise à nouveau l'article 6-3 de la LCEN et l'article 481-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont dédiées au déroulement de la procédure accélérée au fond, que [O] [F] a entendu saisir de ses demandes, nonobstant le manque de rigueur ainsi relevé dans la rédaction de l'assignation, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, dont la compétence ne fait pas de doute. Aussi y-a-t-il lieu de rejeter l'exception d'incompétence. Sur la demande de production forcée de pièces [O] [F] sollicite, au visa des articles 11 et 142 du code de procédure civile, qu'il soit fait injonction à la défenderesse de produire les documents permettant d'établir le contenu et les motifs des signalements faits par ses soins ou par l'intermédiaire de son conseil, entre le 14 décembre 2021 et le 12 décembre 2024, à l'encontre des utilisateurs de ses services @bndolel et @BlueSnake2433, ainsi que des motifs précis l'ayant conduit à suspendre le compte de l'internaute @bndolel, afin d'établir s'ils sont en lien avec lesdits signalements. La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY s'oppose à cette demande, aux motifs qu'il appartient au demandeur d'établir la preuve des faits qu'il allègue, qu'il ne saurait être suppléé à sa carence dans l'administration de la preuve, et que la mesure sollicitée ne porte pas sur des faits dont dépend la solution du litige. Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf pour le juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d'astreinte (...). L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquelles sont relatives à la preuve d'un acte authentique ou sous seing privé auquel la partie demanderesse à la production forcée n'a pas été partie, ou à la production d'une pièce détenue par un tiers. Il sera relevé, en premier lieu, que les dispositions invoquées au soutien de cette demande ne sont relatives, ni à une mesure d'instruction, seule hypothèse visée par l'article 11 précité, ni à la communication d'un acte authentique ou sous seing privé auquel [O] [F] n'aurait pas été partie, ni enfin à la production d'une pièce détenue par un tiers, puisqu'il dirige cette demande contre la défenderesse, de sorte que les articles 138, 139 et 142 n'ont pas davantage vocation à s'appliquer ici. Il résulte par ailleurs des écritures du demandeur que cette demande intervient au soutien de celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle vise, en réalité, à établir la carence de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY dans le traitement des signalements de contenus illicites faits en l'espèce, ainsi que l'établissent ses développements contenus en pages 3 et 4 de ses conclusions, relatifs aux conditions d'engagement de la responsabilité des hébergeurs telles que définies par l'article 6 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit Règlement sur les services numériques. Il sera enfin rappelé que la demande formée au titre des frais irrépétibles est tranchée par le juge en considération de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et non du caractère fautif allégué des agissements de cette partie. Ainsi, cette demande qui ne remplit pas les conditions prévues par les articles invoqués à son soutien par le demandeur, vise de façon déguisée à établir l'existence d'une abstention fautive de la défenderesse à donner la suite estimée adéquate aux signalements, et apparaît formulée au soutien d'une demande accessoire, de sorte que la solution du litige n'en dépend aucunement, sera rejetée. Il en sera de même, pour les mêmes motifs, s’agissant de la demande tendant à enjoindre à la défenderesse de communiquer les motifs pour lesquels elle a suspendu le compte de @bndolel. Sur les faits [O] [F] indique dans son assignation qu'il édite les comptes de réseaux sociaux CG SCOOPS sur Instagram et X, son compte X @clem.garin étant suivi par près de 30.000 personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence ; Rejette la demande de production forcée de pièces dirigée à l'encontre de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY ; Rejette la demande de production forcée des motifs de suspension du compte @bndolel dirigée à l'encontre de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY ; Rejette la demande de désactivation des comptes X @bndolel, @aurelievanlife7 et @BlueSnake2433 ; Rejette la demande de suspension des comptes X @bndolel, @aurelievanlife7 et @BlueSnake2433 ; Rejette les demandes tendant à voir ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de prendre des mesures spécifiques afin d'éviter le contournement des mesures de désactivation/suspension de comptes ; Fait injonction à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, à Maître Elie TOUITOU, conseil de [O] [F], requérant, les données complètes d'identification et de connexion, en sa possession, relatives au compte X @bndolel : - les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaires des comptes ; - les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l'utilisateur de ce compte ; - le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant,la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique; - l'adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur du dit compte ; Fait injonction à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, à Maître Elie TOUITOU, conseil de [O] [F], requérant, les données complètes d'identification et de connexion, en sa possession, relatives au compte X @BlueSnake2433 : - les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes ; - les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l'utilisateur de ce compte ; - le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant,la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique; - l'adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur du dit compte ; Fait injonction à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, à Maître Elie TOUITOU, conseil de [O] [F], requérant, les données complètes d'identification et de connexion, en sa possession, relatives au compte X @Alexand1172651 : - les noms et prénoms ou la dénomination sociale du ou des titulaire(s) des comptes ; - les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l'utilisateur de ce compte ; - le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant,la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique; - l'adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur du dit compte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY aux dépens ; Condamne la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à payer à [O] [F] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 10] le 11 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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