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Tribunal judiciaire, référé président, 27 mars 2025 — n° 24/01245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La désignation d'un expert-comptable par le comité social et économique est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur pour une entreprise de moins de 50 salariés ?

Principe retenu

Le recours à l'expertise par le comité social et économique d'une entreprise de moins de 50 salariés doit respecter les dispositions légales qui ne l'obligent pas à organiser une information consultation sur la situation économique de l'entreprise. Une erreur d'interprétation des stipulations de l'accord d'intéressement ne constitue pas un préjudice générateur de dommages et intérêts.

Faits clés

  • Réunion extraordinaire du CSE le 4 novembre 2024
  • Vote pour une expertise par le CSE
  • Désignation de la S.A.S. [11] pour exécuter l'expertise
  • S.A.S. [C] [K] conteste la légalité de la désignation
  • Demande d'annulation de la délibération du CSE

Articles cités

article L 2315-88 du code du travail article L 2312-17 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025 PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025 Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. [7] (RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Laëtitia CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. [11] ([13] [N° SIREN/SIRET 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Monsieur [G] [J] pris en sa qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la SAS [11], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Monsieur [T] [S] pris en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la SAS [11], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Lors d'une réunion extraordinaire du comité social et économique ([9]) de la S.A.S. [7] du 4 novembre 2024, les élus ont voté une expertise et désigné la S.A.S. [11] pour l'exécuter. La S.A.S. [11] a adressé au président et au secrétaire du [9] une lettre de mission le 7 novembre 2024 comportant en annexe une évaluation des honoraires prévisionnels à 18 000 €. Soutenant que le recours à l'expertise dépasse le cadre légal en ce qu'elle n'est pas tenue d'organiser une information consultation sur la situation économique de son entreprise qui compte moins de 50 salariés, en dépit de la réclamation qui en a été faite, la S.A.S. [C] [K] a fait assigner la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] en qualités de membres du [9] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaires de justice du 14 novembre 2024 pour solliciter l'annulation de la désignation du cabinet [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail et la condamnation de MM. [S] et [J] chacun au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, de la société [11] au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts, le tout avec condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignation du 15 novembre 2024, la S.A.S. [C] [K] a sollicité la réduction de l'étendue de la mission de l'expert-comptable désigné par le [9] en fixant le nombre de jours d'intervention à 3, le taux horaire journalier à 900 € hors taxes et le montant des honoraires prévisibles à 2 700 € hors taxes, avec condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dossiers ont été joints. Dans ses dernières conclusions, la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la délibération de recours à l'expertise : Il est constant que lors de la réunion du CSE du 4 novembre 2024, les élus du [9] ont adopté une résolution n° 1 ainsi rédigée : « Le comité décide de se faire accompagner par un cabinet d'expertise-comptable afin qu'il l'assiste dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière telle que prévue à l'article L 2312-17 2° du code du travail et conformément à l'article L 2315-88 du code du travail », et une résolution n° 2 : « le comité désigne le cabinet [11] pour l'assister dans le cadre de la consultation obligatoire conformément à l'article L 2315-88 du code du travail » La S.A.S. [C] [K] comptant moins de 50 salariés, la référence au droit de recourir à l'expertise prise dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire prévue par les textes visés par le [9] est erronée. L'article L 2312-4 du code du travail applicable aux [9] des entreprises de moins de 50 salariés autorise cependant l'adoption de dispositions plus favorables relatives aux attributions du [9] résultant d'accords collectifs de travail. En vertu de l'article L 3313-2 6° du même code, un accord d'intéressement peut définir les conditions dans lesquelles le [9] ou une commission spécialisée dispose de moyens d'informations nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat. L'accord d'intéressement de groupe signé par la S.A.S. [C] [K], la S.A.R.L. [15] et le [9] de la S.A.S. [C] [K] le 29/09/22 stipule à l'article 10 concernant le suivi de l'application de l'accord que : « L'application du présent contrat sera suivie par le [9] de la S.A.S. [7] pour les 2 entités. Le rôle du [9] est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. Pour répondre à sa mission, le [9] doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail. Le [9] se réunit au minimum une fois par an après la publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise dans les 6 mois suivant le délai de clôture de l'exercice et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés. » Si l'accord d'intéressement fait référence aux dispositions abrogées de l'article L 2325-35 du code du travail par une erreur de mise à jour des textes, il n'en demeure pas moins que la volonté des signataires n'était à l'évidence pas d'instituer une consultation sur la situation économique et financière complète de l'entreprise, puisque le renvoi ne concerne que les conditions du recours à l'expert-comptable et non son objectif défini sans ambiguïté par l'article 10 de l'accord à savoir pour pouvoir vérifier les « éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions ». En renvoyant aux conditions prévues par l'article L 2325-35 du code du travail, les signataires ont seulement fait référence aux conditions de désignation, de prise en charge des frais, pouvoirs et modalités d'accès aux informations de l'expert du régime général suivi par les expertises réalisées dans ce cadre, et non à l'un des objectifs des missions que définissait ce texte. C'est donc par une fausse application des textes que le [9] revendique un droit à consultation sur la situation économique et financière équivalent à la procédure de consultation annuelle dans les entreprises de plus de 50 salariés, alors que les éléments d'informations sur lesquels il doit se pencher se limitent exclusivement à ce qui est nécessaire au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels, sans droit de regard sur les éléments ayant conduit aux résultats de l'entreprise. Il convient donc d'annuler la délibération prise visant une mission d'expertise dont le fondement légal est erroné. Sur les demande de dommages et intérêts : Le seul fait que la délibération soit annulée ne suffit pas à considérer que la position des défendeurs est fautive et génératrice d'un préjudice distinct des frais d'instance pour en obtenir l'annulation, alors que c'est une simple erreur d'interprétation des stipulations de l'accord d'intéressement qui est la cause de cette erreur de droit et qu'il n'est justifié d'aucun dommage. Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées. Sur les frais : Etant les parties perdantes, les défendeurs devront supporter la charge des dépens conformément au principe de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 3000 € l'indemnité qui sera due à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres prétentions des parties : Compte tenu de l'annulation du recours à l'expertise, les autres prétentions des parties deviennent sans objet. DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Annule les délibérations du CSE du 4 novembre 2024 ordonnant le recours à l'expertise et désignant la S.A.S. [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail, Condamne la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] à payer à la S.A.S. [7] une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamne la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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