MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Sur la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La preuve de la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié impose à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un contrat de travail, c’est-à-dire de la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination moyennant une rémunération, quelle que soit la forme ou la nature de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
En l’espèce, l’[15] a établi un redressement de cotisations sociales sur la base des constatations opérées le 30 juin 2021 par les services de gendarmerie sur le chantier sis [Adresse 1] à [Localité 10] sur lequel intervenait la société [3], consignées par PV n° 21744/UC1-S3-2105 du 10 novembre 2021 de la [6].
Les constatations faites par les services de gendarmerie, reprises dans la lettre d’observations adressée à la SAS [3], seule versée aux débats à l’exclusion du procès-verbal susvisé, et qui ont abouti à la conclusion de l’existence d’un travail dissimulé sont les suivantes :
“ Le 30/06/2021, à 11h21 minutes, lors du contrôle sur le chantier de construction d’un bâtiment d’habitation collectif “[4]” situé au [Adresse 9] à [Localité 11], sur lequel l’entreprise [3] effectue des travaux de mise en peinture des huisseries intérieures des communs, les services de l’URACTI ont constaté la présence d’un travailleur habillé de vêtements clairs tâchés de peinture blanche et verte foncée, occupée à mettre en place, sur l’encadrement de la porte, des rubans adhésifs de protection des projections et débordement de peinture. Il s’agit de Monsieur [H] [C].”
Il est ainsi établi que Monsieur [C] [H] était en activité sur le chantier au moment du contrôle [14].
Le redressement a été opéré au motif qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été établie à son nom alors que trois autres salariés sont mentionnés sur les déclarations sociales nominatives.
La seule production par la société [3] de l’attestation de Monsieur [C] [H] qui déclare avoir convenu d’un rendez-vous le 30/06/2021 à 11h30 devant le chantier situé [Adresse 1], s’être présenté à 10h pour un entretien avant démarrage, être monté au chantier avec l’intérimaire sans avertir de responsable et avoir commencé à travailler sur deux portes, essai d’une heure, sans avoir reçu aucun ordre du patron avant, est insuffisante à justifier que la situation du salarié était régulière.
L’omission de déclarer l’embauche d’un salarié constitue l’élément matériel de l’infraction dissimulé. Il importe peu d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, dès lors que l’unique objet de la procédure est le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer fondé le redressement en l’absence de déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [C] [H], caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé.
Sur l’assiette forfaitaire de redressement :
Aux termes de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Selon l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 241-3 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l’article L. 8224-2 du code du travail qu’en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue du contrôle est majoré de 25 %. Cette majoration est portée à 40 % lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.
Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Il appartient à l’employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due à Monsieur [H] ni la période d’emploi.
Dès lors, faute pour l’employeur de démontrer le nombre d’heures effectués par le salarié dissimulé et le montant exact de sa rémunération durant la période de l’infraction, l’URSSAF était fondée à faire application de l’assiette de redressement forfaitaire prévue à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de minorer le redressement sur la base d’une assiette au réel tel que proposé par la société [3].
Sur l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales suite au constat de l’infraction de travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.