* * * *
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 22/06/2016, la SCI BECM a donné à bail à M. [F] [W] un appartement T2, [Adresse 3] à [Localité 5]. Le loyer a été fixé à hauteur de 645,00 ' outre 20,00 ' de charges.
Selon un engagement de cautionnement, M. [P] [I] s'est porté caution solidaire le 26 juin 2016. M. [I] a également signé le contrat de bail.
Le loyer a été fixé à 645,00 ' par mois outre 20,00 ' de charges.
A compter du 01/09/2021, M. [W], preneur, ne s'est pas acquitté de la totalité des loyers. Suivant décompte arrêté au 16/07/2023, il restait devoir la somme de 14.560,96 '.
Sa déclaration de surendettement a été déclarée recevable le 20/04/2023.
Par décision de la Commission de surendettement du 22 mai 2023, son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25/05/2023, la SCI BECM a fait délivrer à M. [P] [I], une sommation de payer la somme de 14.653,96 ', en ce compris les intérêts amenant la somme à 14.931,54 '
Par assignation du 7 février 2023, la SCI BECM a assigné M. [P] [I] en référé provision.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle de la proximité et de la protection a :
Renvoyé les parties à mieux se pouvoir et,
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamné M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamné M. [P] [I] aux dépens.
En substance, le premier juge a au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, retenu l'existence d'un acte de cautionnement, la justification de la créance demandée, et a rejeté la demande de délai de paiement au regard de la situation du défendeur et de l'absence de justificatifs quant à ses charges et ressources.
M. [P] [I] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 janvier 2025, M. [P] [I] demande à la cour :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [P] [I] selon déclaration d'appel du 1er mars 2024, contre l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le Pôle de Proximité de la Protection du Tribunal judiciaire de Lyon (RG n°23/02471),
Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'elle :
« Renvoyons les parties à mieux se pouvoir et,
Condamnons M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière
BECM la somme de 14 931,54 ' ;
Condamnons M. [P] [I] à payer à la Société Civile Immobilière BECM la somme de 600,00 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [P] [I] aux dépens »
Et Statuant de nouveau,
Juger que le contrat de cautionnement conclu par M. [P] [I] est expiré depuis le 26 juin 2019,
Juger qu'en cas de difficultés dans l'interprétation du contrat de cautionnement, cela profite au débiteur de l'obligation et que cela relève nécessairement de la compétence du juge du fond,
Juger que les demandes de condamnation de la SCI BECM à l'encontre de M. [P] [I] se heurtent à des contestations sérieuses et sont mal fondées,
Débouter purement et simplement la SCI BECM de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens visant M. [P] [I] comment étant mal fondés,
Juger que M. [P] [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'il serait inéquitable qu'il soit condamné à une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère Instance ou en cause d'appel,
Condamner la SCI BECM aux entiers dépens de la première instance, de l'instance d'appel et des suites avec distraction au profit de Maître Etienne Virapin, avocat sur son affirmation de droit.