MOTIFS
Sur la demande d’admission au bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 et pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Pour un assuré né en 1963, l’âge légal est de 62 ans.
L’article D351-1-1 alinéa 1° du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’abaisser l’âge légal de la retraite pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans. Pour bénéficier de ce dispositif, l’assuré doit remplir deux conditions cumulatives déterminées en fonction de l’âge de départ souhaité : une durée d’assurance en début d’activité et une durée d’assurance cotisée.
En application des articles L351-1-1 et D351-1-1 du code précité, pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance cotisée qui dépend de l’année de naissance et de l’âge de départ à la retraite anticipée prévu pour sa génération. Ainsi pour les assurés nés en 1963 désirant bénéficier du dispositif de retraite anticipé pour carrière longue à partir de l’âge de 60 ans, la durée d’assurance cotisée est de 168 trimestres.
En l’espèce, Mme [T] née le 29 juin 1963 a sollicité le 18 janvier 2023 le bénéfice du dispositif de retraite anticipée à effet au 1er juillet 2023. La CNAV lui a refusé le 27 juillet 2023 le bénéfice de ce dispositif aux motifs qu’elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis. La condition relative aux trimestres exigés avant le 20e anniversaire est quant à elle remplie.
Mme [T] considère pour sa part justifier de 164 trimestres cotisés : 122 trimestres entre 1993 et 2023 au titre du régime général et 42 trimestres au titre de sa période travaillée en Allemagne (cf. page 10 des conclusions de l’assurée).
Ainsi, même si les parties sont en désaccord sur le nombre exact de trimestres d’assurance cotisés au 1er juillet 2023 par Mme [T] (140 trimestres selon la CNAV et 164 trimestres selon l’assurée), il convient de relever que cette dernière ne conteste pas en définitive qu’elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande, formulée à titre principal, d’admission à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023 avec effet rétroactif à cette date.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’assurée
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il convient de rappeler que la CNAV est débitrice d’une obligation générale d’information à l’égard des assurés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
- Mme [T] n’a pas sollicité d’étude préalable des conditions d’ouvertures de ses droits à retraite anticipée pour carrière longue, ni de régularisation de sa carrière, avant de déposer sa demande de retraite anticipée pour carrière longue le 18 janvier 2023.
S’il est exact que ces phases préalables au dépôt d’une demande de retraite ne sont pas obligatoires, elles permettent toutefois de réduire le délai d’instruction du dossier par la CNAV. En effet, lorsqu’un assuré dépose directement une demande de retraite, l’étude de ses droits et, le cas échéant, la régularisation de sa carrière, se font à partir de la date de sa demande.
Mme [T] ne peut donc reprocher à la CNAV de lui avoir adressé une notification de refus de retraite anticipée pour carrière longue après le 1er juillet 2023 (et plus précisément le 27 juillet 2023) alors même que la caisse n’a été informé de son souhait de départ dans le cadre de ce dispositif que le 18 janvier 2023 et qu’elle a dû, à compter de cette date, procéder à l’étude de ses droits ainsi qu’à la régularisation de sa carrière.
- la CNAV a régulièrement informé Mme [T] de sa situation en lui adressant plusieurs relevés de carrière, régularisés en fonction des éléments portés à sa connaissance. Or, aucun des relevés de carrière reçus par l’assurée avant le mois de juillet 2016 ne fait état d’une durée totale d’assurance cotisée égale ou supérieur à 168 trimestres, nombre de trimestres requis pour qu’elle puisse bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
En effet, le premier relevé de carrière transmis le 9 février 2023 fait état d’une durée totale d’assurance de 152 trimestres dont 120 trimestres retenus et 32 trimestres à justifier et le second relevé de carrière transmis le 24 mai 2023 fait état d’une durée totale d’assurance de 157 trimestres dont 125 trimestres retenus et 32 trimestres à justifier.
Ainsi, au regard des informations transmises par la CNAV dans le cadre de l’étude de ses droits et de la régularisation de sa carrière, Mme [T] ne pouvait se méprendre sur le fait qu’en l’état des éléments figurant à son dossier elle ne justifiait pas des 168 trimestres requis pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
- les informations accessibles sur le site internet de l’assurance retraite, site sur lequel Mme [T] a formalisé sa demande de retraite, indiquent clairement aux assurés de bien se renseigner sur leurs droits avant de prendre leur décision et de quitter leur emploi,
- à aucun moment avant le mois de juillet 2023, la CNAV n’a dit à Mme [T] qu’elle percevrait sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2023 et qu’elle pouvait, en conséquence, rompre son contrat de travail.
A cet égard, le seul échange de messages qui est intervenu entre Mme [T] et la CNAV les 02 et 06 juin 2023 aux termes duquel la caisse lui a répondu « votre date de départ à la retraite est celle du 01/07/2023. Je vous le confirme » ne constitue pas une notification de droits ouverts mais seulement une confirmation de la date retenue pour sa demande de retraite.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV dans le traitement du dossier de Mme [T] et cette dernière aurait dû attendre de recevoir la notification de ses droits avant de prendre l’initiative de rompre son contrat de travail dans le cadre d’un départ à la retraite.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CNAV.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile.