PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise ;
la confie à :
Madame [G] [R]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Tèl [XXXXXXXX010] - [XXXXXXXX011]
mèl [Courriel 25]
Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Grenoble,
laquelle aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
- Visiter les parcelles cadastrées :
- sur la commune de [Localité 22] (26) :
[Localité 24] : ZE – [Cadastre 5] (A) – [Cadastre 5] (B) – [Cadastre 6] (A) – [Cadastre 6] (B) – [Cadastre 7] – [Cadastre 9] [[Cadastre 8]],
[Localité 26] : ZE – [Cadastre 3] – [Cadastre 4],
[Localité 27] : ZH – [Cadastre 2],
- sur la commune de [Localité 28] :
[Adresse 23] : ZE – [Cadastre 1],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Déterminer la superficie desdites parcelles et leur topographie,
- Donner tous les éléments techniques et factuels permettant à la juridiction de fixer la valeur vénale de la propriété, en particulier s’agissant de la présence de bâtiments agricoles, de l’existence de réseaux d’irrigation ou de drainage, de l’historique d’exploitation (cultures précédentes, rendements obtenus...),
- Dire s’il existe des servitudes pouvant limiter l’utilisation des parcelles,
- Faire toute observation paraissant utile à la solution du litige,
- Adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
- Répondre aux dires des parties ;
- Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
Fixe à 1.500 euros le montant de ladite provision à consigner par la SAFER dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce tribunal ;
Dit qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction ;
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé de la mise en état chargé du contrôle des mesures d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ;
Dit que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal sous forme écrite mais également dématérialisée dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,