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Cour d'appel, chambre 4-4, 24 avril 2025 — n° 21/03082

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée nécessite de démontrer l'existence d'un lien de subordination et l'absence de saisonnalité réelle dans l'activité. La cour doit examiner les éléments de preuve fournis par la salariée pour établir la nature du contrat.

Faits clés

  • Contrat de travail saisonnier à temps partiel signé par la salariée du 22 février 2018 au 31 décembre 2018.
  • Période d'essai initiale d'un mois, prorogée par un courriel de l'employeur.
  • L'employeur a considéré que la salariée avait abandonné son poste à partir du 18 mars 2018.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son contrat en CDI.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a été contesté par la salariée par voie d'appel.

Articles cités

article L 3253-20 du Code du Travail article L 3253-6 du Code du Travail article L 3253-8 du Code du Travail article L 3253-15 du Code du Travail article L 3253-18 du Code du Travail article L 3253-19 du Code du Travail article L 3253-21 du Code du Travail article L 3253-17 du Code du Travail article D 3253-5 du Code du Travail

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel, Mme. [R] (la salariée) a été embauchée par Monsieur [L] [V], gérant de la SARL Sérénita di Giacometti (l'employeur) en qualité de femme de ménage du 22 février 2018 au 31 décembre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle équivalente à un smic horaire et au remboursement des frais professionnels en accord avec la direction. Il était convenu que la période d'essai était d'un mois, soit du 22 février au 22 mars 2018. Une prorogation de la période d'essai est intervenue car le 26 mars 2018 l'employeur a adressé un courriel à la salariée rédigé en ces termes : Bonjour [H], En réponse à votre mail du 26/03/2018 Je vous informe que nous donnons pas suite à la période d'essai non concluante pour nous. De votre côté, vous n'êtes pas satisfaite non plus du poste proposé. Nous constatons un abandon de poste, votre départ impromptu depuis le dimanche 18/03/2018 et sans retour sans ce jour. Merci d'accuser réception de notre mail et merci de récupérer vos affaires chez Sérénita. Désolée de cette situtation. Saisi par la salariée aux fins d'obtenir le paiement de son salaire et les bulletins de paie, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nice a, par décision du 20 juin 2018, dit qu'il y avait une contestation sérieuse, a rejeté les demandes provisionnelles sur salaire formées par la salariée et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2018. Par requête du 23 avril 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice au fond pour voir requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : Déclaré que le contrat signé entre Madame [H] [R] et SARL SERENITA Dl GIACOMETTI est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur. Fixé la date de la rupture au 7 juin 2017. Condamné SARL SERENITA Dl GIACOMETTI prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [R] : La somme de 7113'30 au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail, La somme de 889.20' correspondant à un mois de salaire pour requalification du contrat - La somme de 14227.20' au titre des salaires - la somme de 1422.72' au titre des congés payés - la somme de 295.65' au titre de l'indemnité de licenciement - la somme de 889.20' au titre de 'l'indemnité de préavis - la somme de 88.92' au titre des congés payés y afférents. - La somme de 1000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Ordonné la remisse des documents sociaux rectifiés sans astreinte Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement sauf pour les matières où elle est de droit. Débouté du surplus des demandes et demande reconventionnelle. Condamné la SARL SERENITA DI GIACOMETTI aux entiers dépens. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2019. Par jugement du 11 juillet 2019, non produit par les parties, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au nom de la société Villa Serenita di Giacometti et la SCP BTSG², représentée par Maître [U] [K], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villa Serenita di Giacometti.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, après analyse des écritures et des pièces produites par les parties, qu'elle est saisie dans le cadre de la présente affaire de l'appel que la salariée a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019 aux fins de rectification d'erreur matérielle et omission de statuer. La cour observe que la salariée a également fait appel du même jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 25 novembre 2021 dans une instance de tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du 7 juin 2019 (RG n°21/18525). Dès lors que le jugement ici frappé d'appel est identique à celui de l'instance RG n°21/18525 par lequel le conseil de prud'hommes a statué sur la tierce opposition, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que la cour puisse statuer sur les deux affaires au cours d'une même audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE sans révocation de la clôture la réouverture des débats à l'audience du : Lundi 8 septembre 2025 à 09 heures 00, pour que l'affaire soit examinée simultanément avec l'affaire RG n°21/18525, le même jugement étant frappé d'appel dans ces deux instances, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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