MOTIVATION
1. Sur le point de départ de la retraite anticipée pour carrière longue :
Il convient de souligner que la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et le décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente espèce dès lors que, comme le souligne la circulaire CNAV n° 2023-14 du 10 juillet 2023, ces textes régissent le régime de retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2023.
Les règles relatives aux conditions d'ouverture et au calcul de la prestation de retraite étant celles en vigueur au jour de l'entrée en jouissance de celle-ci (en ce sens : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n°15-16.094, publié au bulletin), il convient dans la présente espèce de retenir la rédaction des textes du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de ces textes nouveaux.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale énonce notamment que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du même code. Il s’agit en l’occurrence de l’âge de 62 ans puisqu’est pris en compte ce même texte dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023.
Il résulte toutefois de l’article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale - dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023 - que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
Le droit à retraite anticipée pour carrière longue est donc soumis à deux conditions cumulatives : un début d'activité avant un âge donné, et une durée d'assurance cotisée tous régimes de base confondus.
Il résulte des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale que :
- pour un départ avant 60 ans, l’assuré doit avoir débuté son activité avant l’âge de 16 ans ou de 17 ans selon son année de naissance et l'âge de départ fixé pour sa génération ;
- pour un départ à partir de 60 ans (ce qui est le cas de l’espèce, [E] [J] étant né en 1962 et ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2023), l’assuré doit avoir débuté son activité avant l’âge de 20 ans.
Cette condition ne pose pas de difficulté dans la présente espèce, [E] [J] justifiant avant ses 20 ans du minimum requis de quatre trimestres d’assurance pour un assuré né au 4ème trimestre de l’année civile, en l’occurrence douze trimestres.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’assuré doit justifier de 168 trimestres cotisés.
Les parties s’opposent sur la durée d’assurance cotisée, [E] [J] se prévalant de 176 trimestres tandis que la CARSAT Hauts-de-France n’en retient que 164.
La prise en compte de la durée d’assurance cotisée suppose en principe la justification par l’assuré social, dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations qui est fonction de la génération de l'assuré et de son âge à la date d'effet de sa retraite, et correspond à la durée requise pour obtenir une retraite à taux plein, quelle que soit l'année de naissance de l'assuré, pour un départ à partir de 60 ans.
Sont à ce titre retenues les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ; d'assurance volontaire vieillesse ; de rachats de cotisations ; de validation de carrière au titre de la loi du 26 décembre 1964 ; de congé de formation ; de stage de la formation professionnelle et de cotisations arriérées. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, sont réputées cotisées les périodes de service national, dans la limite de 4 trimestres ; et les périodes de maladie, maternité, ou d'indemnisation de l'incapacité temporaire des accidents du travail, dans la limite de quatre trimestres pour une année civile.
Sont en revanche exclues de la durée d’assurance cotisée les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer ; les périodes assimilées à des périodes d'assurance, à l'exception et dans une certaine limite, des périodes réputées cotisées ; les périodes reconnues équivalentes ; les majorations de durée d'assurance pour enfant ou pour congé parental et les périodes de volontariat associatif (circulaire CNAV n° 2010/55 du 26 mai 2010).
Le nombre de trimestres cotisés ou réputés cotisés ne peut excéder quatre pour une même année civile tous régimes de base obligatoires confondus. La circulaire CNAV n°2012-60 du 4 septembre 2012 précise qu’il y a lieu de rechercher l'affectation la plus favorable dans l'hypothèse où l'assuré bénéficie, au cours d'une même année civile, de trimestres assimilés validés au titre d'au moins deux des catégories suivantes : maladie, maternité et incapacité temporaire des accidents du travail ; chômage ; service national. Il s'agit de retenir le nombre de trimestres réputés cotisés le plus élevé sur l'ensemble de la carrière.
A l’appui de sa décision ayant rejeté le recours de [E] [J], la commission de recours amiable de la CARSAT Hauts-de-France rappelle que ne sont retenus, dans le cadre spécifique du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, que :
- les trimestres issus de cotisations prélevées à la charge du salarié ou du travailleur indépendants ;
- et les trimestres réputés cotisés, tels que définis ci-dessus. S’agissant du cas d’espèce, il s’agit de 4 trimestres au titre du service national ; 4 trimestres au titre de l’assurance maladie et accident du travail en cas d’incapacité temporaire ; 4 trimestres au titre du chômage indemnisé ; deux périodes au titre de la perception d’une pension d’invalidité et tous les trimestres de majoration d’assurance attribuée au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Sur ce dernier point, la commission explique qu’un compte professionnel de prévention (ancien compte “prévention pénibilité”) est créé automatiquement à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés du régime général et du régime agricole exposés à au moins un facteur de risque professionnel ; que ce compte est géré par les caisses de retraite du régime général ; que le régime de la CNRACL n’est donc pas concerné par ce dispositif ; et qu’il ne peut donc y avoir de validation de trimestres de majoration accordés au titre du compte professionnel de prévention issu du régime de la CNRACL. La commission en déduit que les 12 trimestres litigieux sont bien comptabilisés au titre de la durée globale d’assurance, sans toutefois constituer des trimestres réputés cotisés.
La CARSAT Hauts-de-France soutient en premier lieu que sur l’ensemble des relevés et décomptes émanant de la CNRACL, aucune mention ne précise que 12 trimestres ont été acquis au titre du compte personnel de prévention. Il convient toutefois de relever que le décompte définitif établi par cet organisme fait bien état de 12 trimestres de majoration pour les agents de la fonction publique hospitalière. Cette majoration ne s’expliquant concrètement que par la pénibilité de l’emploi considéré, le moyen sera rejeté.
La CARSAT Hauts-de-France expose ensuite que les 12 trimestres litigieux validés par la CNRACL ont été pris en compte en “durée d’assurance non affectée à des années civiles”, ce qui signifie qu’ils ne sont comptés que pour le calcul de la durée d’assurance mais pas comme des trimestres cotisés.