Cour d'appel, cabinet b, 24 avril 2025 — n° 23/00242
Synthèse de la décision
Question juridique
Les cessions de parts sociales doivent-elles être soumises à l'enregistrement pour être valables ?
Principe retenu
Les cessions de parts sociales doivent être enregistrées pour être opposables aux tiers. L'absence d'enregistrement peut entraîner des conséquences sur la validité de la cession et sur les obligations fiscales des parties.
Faits clés
- Cession de parts de la Société des deux côtés (SODECO) entre M. [N] [O] et M. [V] [M].
- Deux actes de cession de parts datés respectivement du 5 avril 2006 et du 9 octobre 2007.
- Les parties ont convenu de ne pas soumettre les cessions à la formalité de l'enregistrement.
- Reconnaissance de dette établie par M. [N] [O] au bénéfice de M. [V] [M] pour 1.450.000.000 cfp.
- Les cessions n'ont pas été enregistrées auprès de la recette-conservation des hypothèques.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous-seing privé en date du 5 avril 2006, M. [N] [O] et la société HTB2, dont M. [O] est le gérant, ont cédé à M. [V] [M] cent parts de la Société des deux côtés (SODECO) pour le prix de 470.000.000 cfp.
Par un second acte sous-seing privé en date du 9 octobre 2007 M. [V] [M] a cédé à M. [N] [O] et à la société HTB2 cent parts de la Société des deux côtés (SODECO) pour le prix de 2.100.000.000 cfp.
Aux termes de l'acte de cession en date du 9 octobre 2007, les parties ont expressément convenu, d'une part que, compte tenu de l'absence de formalités lors de l'acquisition des parts faites par M. [V] [M], il n'y a pas lieu d'effectuer de formalités de publicité et, d'autre part, de ne pas soumettre les cessions de parts à la formalité de l'enregistrement.
Il ressort des vérifications effectuées par le service administratif compétent que ces deux cessions de parts n'ont pas été soumises à l'enregistrement de la recette-conservation des hypothèques.
Par acte sous-seing privé en date du 24 août 2008, M. [N] [O] a établi au bénéfice de M. [V] [M] une reconnaissance de dette pour la somme de 1.450.000.000 cfp.
Considérant que les parties n'ignoraient pas l'obligation de faire enregistrer leurs actes et qu'elles avaient sciemment décidé de se soustraire à l'impôt, frustrant ainsi la Polynésie française de la perception des droits correspondants, la Polynésie française a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de M. [N] [O] au titre de l'acte de cession de parts du 9 octobre 2007, notifié à ce dernier suivant lettre numéro 13347/VP/DAF-RCH en date du 26 août 2016.
Le montant du redressement concernant la cession de parts sociales en date du 9 octobre 2007 été chiffré à la somme de 210.000.000 cfp, dont 105.000.000 cfp de droits et 105.000.000 cfp de pénalités à la charge de M. [N] et de la société HTB2.
Par acte sous-seing privé en date des 26 novembre et 3 décembre 2019, M. [N] [O], la société HTB2 et M. [V] [M] ont conclu un protocole de révocation de convention de cessions de parts sociales consenties par actes en date des 5 avril 2006 et 9 octobre 2007.
Procédure :
1) Procédure enrôlée sous le n° RG 17/86
Par requête en date du 10 février 2017, M. [N] [O] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, représentée par son Président en exercice, M. [T] [C], aux fins de :
-dire et juger que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié par lettre numéro 1 3347/VP/DAF-RCH en date du 26 août 2016, qui s'est substitué à la contrainte prévue par la loi, est nul et inopposable,
-annuler cet avis de mise en recouvrement, ainsi que la décision implicite de rejet suite à la demande préalable du 14 octobre 2016 et la décision de rejet du 5 janvier 2017,
-prononcer la décharge des droits demandés au titre de l'avis de mise en recouvrement du 26 août 2016,
-condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 600.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2017, M. [N] [O] a appelé en garantie M. [V] [M].
Par conclusions enregistrées le 5 décembre 2018, M. [V] [M] a sollicité que le requérant soit débouté de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, soutenant que l'appel en garantie est irrecevable en application des dispositions de l'article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'estimant étranger au litige.
Par ordonnance en date du 27 mai 2019 le juge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de la question préjudicielle soulevée par M. [N] [O] par conclusions d'incident du 13 mars 2019, au motif qu'elle ne constitue pas une exception de procédure et relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conclusions en date du 9 juin 2020. M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi de la question préjudicielle devant le juge administratif :
Les appelants, remettant en cause la légalité des articles 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 et 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 sur lesquels se fonde le receveur-conservateur des hypothèques dans sa lettre du 4 mai 2016 pour solliciter les droits d'enregistrement dûs au titre des cessions de parts effectuées le 5 avril 2006 puis le 9 octobre 2007 entre M. [N] [O] et M. [V] [M], sollicitent le renvoi d'une question préjudicielle devant le juge administratif.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Sur la recevabilité de la demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée, liste non limitative.
La Polynésie française soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle aurait été adressée au juge de la mise en état alors qu'elle relève exclusivement de la compétence des juges du fond.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [O] avait déjà formé cette demande en première instance de manière incidente et au fond.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2021 puis par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2024, la demande incidente de renvoi en question préjudicielle formée par M. [O] a été déclarée irrecevable en ce qu'elle nécessitait de porter une appréciation sur le fond du litige.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Les appelants font valoir que l'appréciation de la légalité des deux textes susvisés relève de la compétence du juge administratif.
Cependant, il ressort du jugement de première instance, sans que ce point n'ait été contesté par les parties, que le tribunal administratif de Papeete s'est, par un jugement définitif en date du 12 janvier 2017, déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, estimant en ces motifs qu'il relevait exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 2 et 89 de l'arrêté du 15 novembre 1873.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le tribunal civil compétent pour statuer sur le recours exercé par M. [N] [O] à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement litigieux.
Sur la demande de renvoi en question préjudicielle de l'article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 :
L'article 12 de la délibération n°88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d'enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de sociétés, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que :
'Les actes portant cession d'actions de sociétés dont le capital est divisé en actions sont taxés à 2 %. Les actes portant cession de parts sociales, de quelque nature qu'elles soient, sont assujettis au droit de 5 %. Ces droits sont assis sur le prix exprimé et le capital correspondant aux charges qui peuvent s'ajouter au prix ou sur la valeur vénale réelle des parts cédées si elle est supérieure.'
Il ressort de la lettre du receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française que cet article a fondé la demande de rappel des droits d'enregistrement à hauteur de 23 500 000 Fcfp correspondant au droit de 5% de la valeur des parts sociales cédées par M. [N] [O] à M. [V] [M] lors de la cession de parts du 5 avril 2006 et de 105 000 000 Fcfp correspondant au droit de 5% de la valeur des parts sociales cédées par M. [V] [M] à M. [N] [O] lors de la cession de parts du 9 octobre 2007.
Les appelants font tout d'abord valoir une rupture d'égalité devant les charges publiques en présence de cession de valeurs mobilières compte tenu de la différence de taux de taxation entre les transferts d'actions (2%) ou de parts sociales (5%).
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, au regard du but en vue duquel est instituée une taxe fiscale (CE, 10ème et 9ème sous-section réunies, 3 avril 2006, n°288982).
Le principe d'égalité devant l'impôt n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes (CE, 10ème et 9ème sous-section réunies, 3 avril 2006, n°288756).
En l'espèce, l'article 12 susvisé opère une distinction entre les actes portant cession d'actions de sociétés et les actes portant cession de parts sociales.
Les actions étant des titres négociables émis par les sociétés commerciales de capitaux ou par actions tandis que les parts sociales sont des droits que l'associé reçoit en contrepartie d'un apport, le régime juridique de ces deux types de sociétés est bien différent. Cela justifie une taxation différente, et ce nonobstant le fait que les revenus des actions ou des parts sociales soient soumis au même régime juridique concernant l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve d'une rupture d'égalité devant les charges.
Concernant l'atteinte au principe de non discrimination soulevée, la qualification donnée par les appelants sur la taille des entreprises qui seraient 'grandes' pour celles constituées d'actions et 'petites' pour celles constituées de parts sociales ne reflètent aucune réalité juridique justifiant d'une discrimination en raison d'une différence de taux entre les cessions d'actions ou de parts sociales.
Il ressort de ces considérations qu'aucune difficulté serieuse justifiant d'un renvoi en question préjudicielle de cet article n'est démontrée par les appelants.
Sur la demande de renvoi en question préjudicielle de de l'article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 :
L'article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 dispose que :
'En cas d'insuffisance de prix ou d'évaluation déclarée pour la perception des droits d'enregistrement, le montant des droits simples éludés est majoré d'une pénalité, sauf dans le cas où l'insuffisance relevée n'excède pas 10 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Si l'insuffisance n'excède pas 50 % de la valeur reconnue, il est perçu une indemnité de retard égale, pour le premier mois suivant la déclaration, à 3 % du montant des droits éludés, et, pour chaque mois suivant, à 1 % dudit montant.
(modifié, Lp n° 2006-14 du 12/04/2006, art.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Sur la procédure,
Déclare recevable la demande de saisine du tribunal administratif sur question préjudicielle,
Dit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le recours exercé par M. [N] [O],
Rejette la demande de question préjudicielle,
Dès lors confirme le jugement n° RG 17/00086 - N° Portalis DB36-W-B7B-CD4K du 14 avril 2023, du tribunal civil de première instance de Papeete de ces chefs,
Sur le fond,
Confirme le jugement n° RG 17/00086 - N° Portalis DB36-W-B7B-CD4K du 14 avril 2023, du tribunal civil de première instance de Papeete pour le surplus en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et M. [V] [M] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025,
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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