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Tribunal judiciaire, chambre procédure écrite, 24 avril 2025 — n° 20/03227

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution préférentielle d'un bien dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

L'attribution préférentielle d'un bien dans une succession est soumise à des conditions spécifiques, notamment le respect des droits des cohéritiers et des dispositions testamentaires. Le droit de préférence peut être exercé sous certaines conditions, comme le respect d'un prix égal et la volonté de maintenir l'unité du bien familial.

Faits clés

  • Décès de [D] [Z] en 2001 et de [I] [B] en 2017
  • Testament stipulant un droit de préférence pour [E] [Z] sur la vente des biens immobiliers
  • Conflit entre les héritiers concernant l'attribution des biens
  • Bail rural établi au profit de [E] [Z] pour les biens immobiliers
  • Tentatives de règlement amiable échouées

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendue par mise à disposition des parties au greffe, en premier ressort : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de la succession de celle-ci; Prononce la levée l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [U] [Z] épouse [P] pourrait recueillir dans la succession pendant une durée de 10 ans à compter du décès de sa mère devenue sans objet ; Designe Maître [W] [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G][Adresse 9]r pour la supppléer en cas d’empêchement, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire; Designe pour veiller au bo,n déroulement de ces opérations le juge commis en matière successorale de ce tribunal, soit Mme [N] [H] en l’absence de Mme [K] [L] ou tout autre magistrat suivant ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; Condamne M.[E] [Z] au paiement des fermages dont il est redevable à l’égard de l’indivision successorale: Le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à la réalisation des opérations de compte, liquidation partage aux fins notamment de déterminer les droits de chaque ayant-droits; En cas de désaccord entre les parties sur l’évaluation des biens attribués , le notaire désigné pourra s’adjoindre le concours d’un expert agricole et foncier pour y procéder, celui-çi etre désigné d’un commun accord entre les parties, et à défaut par le juge chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage; Constate l’attribution préfentielle à M.[E] [Z] des biens immobiliers cadastrés: . commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 33], . commune de [Localité 43]: ZE [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24], . commune de [Localité 41] : ZD [Cadastre 2], . commune de [Localité 45] : B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. Constate l’attribution préférentielle à M.[E] [Z] de la parcelle sis commune de [Localité 43] cadastrée ZE [Cadastre 7] au prix de 13 000 euros l’hectare; Déboute Mme [U] [Z] épouse [P] en sa demande d’attribution préférentielle portant sur les parcelles sises commune de [Localité 43] sous les références ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24]; Constate l’accord de vente de Mme [U] [Z] épouse [P] à Monsieur [M] de la parcelle sis à [Localité 47] cadastrée ZD [Cadastre 2] au prix de 13 000 € l’hectare; Ordonne la fixation par le notaire commis de la créance de salaire différé de M.[E] [Z] Donne mission au notaire commis de déterminer la créance de salaire différé au profit de M.[E] [Z] à 5 années et 1 mois x 2.080 x le SMIC zen vigueur au jour du patge x 2/3 sur le fondement des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime; Ordonne le rapport à la succession de [D] [Z] et à celle de [I] [B] des donations consenties à Mme [U] [Z] épouse [P] portant, d’une part sur l’acquisition de la nue propriété de la parcelle commune de [Localité 47] ZA [Cadastre 18], d’autre part du don manuel de 20 000 euros ; Ordonne le rapport à la succession de [D] [Z] par M. [E] [Z] de la parcelle de terre sise à [Localité 43] auprès de la [46] à défaut de production de justificatif du financement de cette acquisition par celui-ci, et /ou du montant de sa revente par ses soins; Les parties conserveront à leur charge les frais qu’elles sont exposés; Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage Ainsi jugé le vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

Exposé du litige

Exposé du litige et procédure De l’union ayant existé entre [D] [Z] décédé le [Date décès 23] 2001 et [I] [B] Épouse [Z] décédée le [Date décès 11] 2017sont issus : - Mme [U] [Z] épouse [P]; - M.[E] [Z]; [D] [Z] est décédé le [Date décès 23] 2001 après avoir rédigé un testament sous seing privé le 20 novembre 1989 dans lequel il précise : « qu’en cas de mon décès, ma fille Mme [U] [Z] épouse [P] [O], mon héritière ne pourra en cas de décès de sa mère vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans ma succession pendant un délai de 10 ans. A l’expiration de ce délai, si elle désirait vendre tout ou partie de ces biens, son frère [E] [Z] aurait un droit de préférence au rachat de ce bien ou de ces biens à prix égal, ceci afin de ne pas disperser le bien familial et d’en garder l’unité ». Madame [I] [B] épouse [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017. De leurs successions dépendent, à l’actif des liquidités et les biens immobiliers suivants: *Commune de [Localité 43]: - un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation situés Lieu-dit [Adresse 44] cadastrés section ZE n°[Cadastre 30]; - une seconde maison d’habitation ssise située Lieudit [Adresse 44] cadastrée ZE n°[Cadastre 33] ; - diverses parcelles en nature de pré, sol et jardin formant cour, issues et terrains entre les bâtiments *Commune de [Localité 41] ([Localité 47]): une parcelle cadastrée ZD [Cadastre 2] pour 3ha 22a 80 ca; * Commune de [Localité 45] les parcelles cadastrées: . B[Cadastre 14] : 0ha 00a 18ca . B [Cadastre 15] : 11ha 00a 07ca . B [Cadastre 22] : 1ha 55a 50ca. Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble de ces biens immobiliers a fait l’objet d’un bail rural au profit de M. [E] [Z] à l’exception de la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30] pour laquelle les défunts s’étaient réservé un droit d’usage et d’habitation. Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante : - pour les locaux d’habitation : 3.000,00 francs - pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69.644,00 francs soit 10.617,16 €. Monsieur [E] [Z], exploitant agricole, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019 et a cessé son exploitation au cours du printemps 2020. Les tentatives de réglement amiable de l’ indivision successorale engagées à la suite de leurs décès n’ayant pas abouti, selon exploit du d’huissier du 02 octobre 2020, Mme [U] [P] née [Z] a fait assigner M.[E] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et et des successions de [D] [Z] et de [I] [B], et voir: - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal; - constater que l’interdiction de vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans la succession pendant une durée de 10 ans à compter du décès de sa mère est sans objet et en conséquence en prononcer la levée. - désigner Maître [C] [V] [X], notaire aux fins d’y procéder; - désigner un juge chargé de la surveillance des opérations de partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile. - dire que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; - condamner M.[E] [Z] au paiement des fermages dont il est redevable à l’égard de l’indivision successorale et dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le monatant; - dire que le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à la réalisation des opérations de compte, liquidation partage aux fins notamment de déterminer les droits de chaque ayant-droits.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes d’ouverture des opérations des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de leurs successions L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il y aura dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage formée Mme [U] [Z] épouse [P] relative à la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B], et des successions de [D] [Z] et de [I] [B]. L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies; Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies; Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Seule Mme [Z] épouse [P] souhaitant poursuivre lesdites opérations avec Maître [V] [X], il conviendra de désigner Maître [W] exerçant [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G] [Adresse 9] pour la supppléer en cas d’empêchement. Un juge de ce tribunal sera désigné pour veiller au bon déroulement desdites opérations de partage, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et en cas de défaillance de celui-ci un autre magistrat de cette juridiction sera désigné pour le suppléer, sur simple requête. Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; Sur la demande visant à voir déclarer caduque la clause d’inaliénabilité relative biens reçu par Mme [P] Suivant mention manuscrite datée du 20 novembre 1989, [D] [Z] avait stipulé qu’en de décès de lui-même et son épouse, Mme [U] [Z] épouse [P] ne pourrait vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans sa succession pendant un délai de dix ans à compter du décès de sa mère. [I] [B] veuve [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017. Mme [U] [Z] épouse [P] explique cette disposition testamentaire par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’unité du bien familial alors exploité par son frère, M.[E] [Z]. Celui-ci ayant cessé son activité pour cause de retraite, cette interdiction devrait être levée, faute d’autre justification. M. [E] [Z] fait valoir que cette clause d’inaliénabilité ne serait pas liée à son exercice d’une activité professionnelle mais au souhait de conserver l’exploitation familiale, qui n’existe plus à ce jour, et n’est pas reprise. Cette stipulation pouvait être justifiée par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’exploitation familiale dans son intégralité, et de garantir à son fils M. [E] [Z] le maintien du cadre de son activité professionnelle pendant 10 ans après le décès de sa mère [I] [Z],. Il convient de constater que personne n’a repris l’exploitation de [D] et de [I] [Z] ni n’en émet le souhait. Aussi volonté apparaît attentatoire au droit de propriété des biens que Mme [P] doit recevoir de la succession, depuis la cessation de son activité par M. [E] [Z]. Celui-ci ayant manifesté son accord , il y a lieu de prononcer la levée de l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [P] est appelée à recueillir dans le cadre des opérations de partage, de la présente succession, à savoir: le corps de ferme cadastré ZE [Cadastre 30] ainsi que les parcelles ZE [Cadastre 24], ZE [Cadastre 25], ZE [Cadastre 26], l’ensemble constituant, selon l’évaluation qui en a été faite conjointement par Maître [S] et par Maître [V]-[X], un ensemble économiquement indivisible. Sur la demande de condamnation de M.[E] [Z] au paiement de fermages Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble des terres agricoles et une maison d’habitation occupée par M. [E] [Z] ont fait l’objet d’un bail rural conclu entre celui-ci et ses parents, [D] et [I] [Z] qui s’étaient réservé la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30]. Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante : - pour les locaux d’habitation : 3 000,00 francs - pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69 644,00 francs soit 10 617,16 €. Mme [P] expose que M. [E] [Z] soutient avoir réglé ces fermages, les impôts et les prélèvements sociaux attachés à l’activité reliée à ces biens et leur exploitation sans en avoir justifié auprès de Maître [V] [X] alors en charge de la succession. L’article 1315 alinéa 2 devenu l’article 1353 du code civil, énonce que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il convient de rappeler les termes du courrier émanant de Me [V] [X] en date du 19 juin 2019 adressé au conseil de M.[E] [Z] contenant des demandes de précision sur les points suivants: - sur les fermages et les charges: M.[E] [Z] aurait acquitté la somme de 27 22,86 euros alors que sa dette s’élevait à 55 981,20 euros; - sur les charges: Si des écritures de paiement étaient comptabilisées dans le grand lilvre comptable, preuve n’est pas apportée de ce paiement par M.[E] [Z] auquel le notaire a demandé, pour vérification, la production des relevés de comptes de [D] [Z] et de [I] [Z], pour vérifier si ces comptes n’auraient pas été débités des sommes correspondant aux impôts fonciers, taxe et assurances dus par ce dernier et à sa place. Le notaire indique avoir constaté également l’absence d’imputation dans le grand livre des comptes d’un loyer dû au titre de l’ocupation de la maison d’habitation par M.[E] [Z]; - il est demandé le décompte des fermages, pour retrouver la comptabilisation du fermage correspondant à la parcelle dont Mme [P] avait la nue-propriété; - sur les travaux réalisés par M.[E] [Z] ne peuvent, selon le notaire, en raison de leur faible montant (3 359 euros) ne correspondre qu’à des réparations à la charge du preneur inciatant le notaire à demander davantage de justificatifs; - sur la parcelle acquise en nue-propriété par Mme [P] et en usufruit par [D] et [I] [Z]: Maître [V] [X] fait observer dans ce courrier que l’absence de demande de rapport à succession par M.[E] [Z] peut être mise en rapport avec l’acquisition de la parcelle de terre par [D] [Z], mais qu’il doit rapporter à la succession la cheptel mort ou vif dont il a bénéficié au décès de ce dernier, par exemple la ramaseuse deponmmes vendue à M.[J]. Mme [P] ne contesterait devoir rapporter la somme de 20 000 euros à la succession devant s’imputer sur la quotité disponible que cette somme de dépasserait pas; Mme [P] accepterait l’attribution de la maison occupée par M.[E] [Z] à condition de retirer la parcelle terre située en amont elle-même se voyant retirer la parcelle de terre située à l’est du corps de ferme dont elle serait attributaire. La question de l’alimentation en eau via le réseau public devra encore être examinée . Les évaluations de ces biens ont été réalisée conjointement par Maître [V] [X] et Maître [S] notaires.
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