MOTIFS
Sur les demandes d’ouverture des opérations des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de leurs successions
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il y aura dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage formée Mme [U] [Z] épouse [P] relative à la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B], et des successions de [D] [Z] et de [I] [B].
L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies;
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies;
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Seule Mme [Z] épouse [P] souhaitant poursuivre lesdites opérations avec Maître [V] [X], il conviendra de désigner Maître [W] exerçant [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G] [Adresse 9] pour la supppléer en cas d’empêchement.
Un juge de ce tribunal sera désigné pour veiller au bon déroulement desdites opérations de partage, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et en cas de défaillance de celui-ci un autre magistrat de cette juridiction sera désigné pour le suppléer, sur simple requête.
Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative;
Sur la demande visant à voir déclarer caduque la clause d’inaliénabilité relative biens reçu par Mme [P]
Suivant mention manuscrite datée du 20 novembre 1989, [D] [Z] avait stipulé qu’en de décès de lui-même et son épouse, Mme [U] [Z] épouse [P] ne pourrait vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans sa succession pendant un délai de dix ans à compter du décès de sa mère.
[I] [B] veuve [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017.
Mme [U] [Z] épouse [P] explique cette disposition testamentaire par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’unité du bien familial alors exploité par son frère, M.[E] [Z].
Celui-ci ayant cessé son activité pour cause de retraite, cette interdiction devrait être levée, faute d’autre justification.
M. [E] [Z] fait valoir que cette clause d’inaliénabilité ne serait pas liée à son exercice d’une activité professionnelle mais au souhait de conserver l’exploitation familiale, qui n’existe plus à ce jour, et n’est pas reprise.
Cette stipulation pouvait être justifiée par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’exploitation familiale dans son intégralité, et de garantir à son fils M. [E] [Z] le maintien du cadre de son activité professionnelle pendant 10 ans après le décès de sa mère [I] [Z],.
Il convient de constater que personne n’a repris l’exploitation de [D] et de [I] [Z] ni n’en émet le souhait.
Aussi volonté apparaît attentatoire au droit de propriété des biens que Mme [P] doit recevoir de la succession, depuis la cessation de son activité par M. [E] [Z].
Celui-ci ayant manifesté son accord , il y a lieu de prononcer la levée de l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [P] est appelée à recueillir dans le cadre des opérations de partage, de la présente succession, à savoir: le corps de ferme cadastré ZE [Cadastre 30] ainsi que les parcelles ZE [Cadastre 24], ZE [Cadastre 25], ZE [Cadastre 26], l’ensemble constituant, selon l’évaluation qui en a été faite conjointement par Maître [S] et par Maître [V]-[X], un ensemble économiquement indivisible.
Sur la demande de condamnation de M.[E] [Z] au paiement de fermages
Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble des terres agricoles et une maison d’habitation occupée par M. [E] [Z] ont fait l’objet d’un bail rural conclu entre celui-ci et ses parents, [D] et [I] [Z] qui s’étaient réservé la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30].
Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante :
- pour les locaux d’habitation : 3 000,00 francs
- pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69 644,00 francs soit 10 617,16 €.
Mme [P] expose que M. [E] [Z] soutient avoir réglé ces fermages, les impôts et les prélèvements sociaux attachés à l’activité reliée à ces biens et leur exploitation sans en avoir justifié auprès de Maître [V] [X] alors en charge de la succession.
L’article 1315 alinéa 2 devenu l’article 1353 du code civil, énonce que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler les termes du courrier émanant de Me [V] [X] en date du 19 juin 2019 adressé au conseil de M.[E] [Z] contenant des demandes de précision sur les points suivants:
- sur les fermages et les charges:
M.[E] [Z] aurait acquitté la somme de 27 22,86 euros alors que sa dette s’élevait à 55 981,20 euros;
- sur les charges:
Si des écritures de paiement étaient comptabilisées dans le grand lilvre comptable, preuve n’est pas apportée de ce paiement par M.[E] [Z] auquel le notaire a demandé, pour vérification, la production des relevés de comptes de [D] [Z] et de [I] [Z], pour vérifier si ces comptes n’auraient pas été débités des sommes correspondant aux impôts fonciers, taxe et assurances dus par ce dernier et à sa place.
Le notaire indique avoir constaté également l’absence d’imputation dans le grand livre des comptes d’un loyer dû au titre de l’ocupation de la maison d’habitation par M.[E] [Z];
- il est demandé le décompte des fermages, pour retrouver la comptabilisation du fermage correspondant à la parcelle dont Mme [P] avait la nue-propriété;
- sur les travaux réalisés par M.[E] [Z] ne peuvent, selon le notaire, en raison de leur faible montant (3 359 euros) ne correspondre qu’à des réparations à la charge du preneur inciatant le notaire à demander davantage de justificatifs;
- sur la parcelle acquise en nue-propriété par Mme [P] et en usufruit par [D] et [I] [Z]:
Maître [V] [X] fait observer dans ce courrier que l’absence de demande de rapport à succession par M.[E] [Z] peut être mise en rapport avec l’acquisition de la parcelle de terre par [D] [Z], mais qu’il doit rapporter à la succession la cheptel mort ou vif dont il a bénéficié au décès de ce dernier, par exemple la ramaseuse deponmmes vendue à M.[J].
Mme [P] ne contesterait devoir rapporter la somme de 20 000 euros à la succession devant s’imputer sur la quotité disponible que cette somme de dépasserait pas;
Mme [P] accepterait l’attribution de la maison occupée par M.[E] [Z] à condition de retirer la parcelle terre située en amont elle-même se voyant retirer la parcelle de terre située à l’est du corps de ferme dont elle serait attributaire.
La question de l’alimentation en eau via le réseau public devra encore être examinée .
Les évaluations de ces biens ont été réalisée conjointement par Maître [V] [X] et Maître [S] notaires.