EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2018, la société My Money Bank a consenti à M. [N] [L] et Mme [D] [B] épouse [L] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 67 766 euros remboursable en 144 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 4,29 %.
A compter du mois de juillet 2022, M. et Mme [N] [L] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de remboursement.
Malgré deux mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 septembre 2022 et 16 janvier 2023, la situation n'a pas été régularisée. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la société My Money Bank a assigné M. et Mme [L] aux fins de les voir :
- condamner solidairement à lui payer une somme de 55 497,39 euros avec intérêts au taux de 4,29 % depuis le 14 mars 2023 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- déclaré la société My Money Bank irrecevable en ses prétentions en paiement énoncées à l'encontre de M. [L], faute de saisine de la juridiction,
- condamné Mme [L] à payer à la société My Money Bank une somme de 25 654,14 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % depuis le 14 mars 2023,
- condamné Mme [L] à payer à la société My Money Bank une somme de 1 939,60 euros à titre d'indemnité de résiliation, ladite somme produisant intérêts au taux légal depuis le 14 mars 2023,
- condamné Mme [L] à payer à la société My Money Bank une somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens, sauf pour les frais concernant M. [L] qui resteront à la charge de la société My Money Bank,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la société My Money Bank a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 septembre 2024, la société My Money Bank, appelante, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer en conséquence le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 55 497,39 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de Me Marion Cordier.
M. [L] n'a pas été intimé.
Mme [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.