MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] [F] et la SCI [9] le 10 octobre 2024 et par Madame [S] [X] et la SA [14] et la [15] le 16 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 ;
Il est constant que Monsieur [B] [F] a formé appel en ses trois qualités de personne physique, de gérant de la personne morale et d'héritier de sa mère, [J] [F] ; cependant par commodité, il sera désigné infra comme 'l'appelant' ;
Maître [X] indique qu'ayant pris sa retraite, la SCP [X] n'a plus d'existence juridique comme étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 décembre 2022 ; en revanche elle intervient personnellement à l'instance ainsi que ses assureurs ; il lui en sera donné acte ;
Sur la responsabilité du notaire
A l'appui de son recours, Monsieur [B] [F] avance que l'administration fiscale a requalifié l'acte de vente passé en la forme authentique le 12 octobre 2013, concernant la nue propriété de la maison d'[J] [F] à Arles à la SCI [9], moyennant un prix à verser à première demande, évalué à 300000 euros, dès lors que le prix n'a pas été payé et qu'aucune garantie de paiement n'a été constituée en faveur d'[J] [F] ; cela a entrainé le paiement d'une somme de 336783 euros dont 132722 euros de majoration de 80% ;
Il indique que la consultation réalisée auprès de Maître [X], et sa réponse du 2 avril 2013 portaient sur une optimisation fiscale à l'occasion de la transmission du domicile d'[J] [F] évalué à 600000 euros ; il précise que le montage juridique proposé était risqué en ce qu'il impliquait le non paiement par l'acquéreur, du prix de vente de la nue-propriété tel que conseillé par Maître [X], afin que celui-ci s'inscrive en créance dans la succession d'[J] [F] ; Or c'est précisément l'absence d'information et de mise en garde du notaire sur le risque de requalification de la vente en donation par le fisc, qui lui est reprochée ;
Aussi il réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute du notaire, portant sur l'absence de respect de son devoir d'information et de conseil de ses clients, laquelle a, en l'espèce, conduit l'administration fiscale à requalifier l'opération de vente réalisée à son initiative, alors que cette dernière n'avait opposé aucune réserve sur ce point, la seule qu'elle avait avancée tenait au risque de taxation des plus values sur la nue-prorpiété, en cas de vente de l'immeuble du vivant de l'usufruitière ;
Il ajoute que la SCI dont les statuts ont été rédigés par le notaire, n'a été créée que pour les besoins de la transaction, n'ayant pas de revenus, ni d'activité en dehors de cet acte de cession ;
En outre il conteste toute faute imputable à sa mère ou à lui-même, dès lors qu'ils avaient effectivement pour objectif, d'optimiser fiscalement la transmission des biens d'[J] [F] à son fils ; aussi les allégations tenant à l'existence d'autres redressements fiscaux n'a pour but que de les discréditer alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le présent litige ;
La confirmation du jugement entrepris qui a retenu la faute du notaire sera par conséquent prononcée ;
Maître [X] conteste la commission de toute faute dans la gestion de cette affaire et réclame l'infirmation du jugement déféré à cet égard ; elle indique qu'une période de 6 mois s'est écoulée entre sa consultation et la rédaction de l'acte de cession en litige (2 avril au 12 octobre 2023) ;
Elle affirme n'avoir commis aucune faute dans le conseil donné à l'appelant et à sa mère, l'opération de vente de la nue-prorpiété de la maison d'Arles permettait une minoration de la valeur prise en compte de 600000 à 300000 euros et avoir mentionné une réserve s'agissant de la vente de l'immeuble par [J] [F] de son vivant, laquelle aurait entrainé une taxation de la SCI au titre de la plus value réalisée ; elle relève que le paiement du prix de vente était prévu dans l'acte de cession contrairement aux affirmations de la partie adverse et la renonciation de l'usufruitière à certaines garanties était mentionnée à titre provisoire ;
Elle conteste en outre, avoir commis une faute au titre de son rôle dans la rédaction des statuts de la SCI, qui selon elle, ont été établis avec un objet large de nature à ne pas la limiter à une seule opération ; elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable de la non gestion de cette société par les organes dont elle était dotée, eux-seuls assumant la charge du redressement fiscal ;
Elle considère que [J] [F] n'avait aucune intention libérale s'agissant de son domicile, sinon elle aurait privilégié la donation en ligne directe moins taxée ; elle se réfère aux réponses d'[J] [F] à l'administration fiscale pour établir que cette dernière avait parfaitement compris les conséquences de la vente effectuée laquelle n'a été requalifiée en donation déguisée que parce qu'aucun paiement n'est intervenu ; elle rappelle que d'autres opérations de donation en nue-propriété avaient déjà été faites en 2012, pour un appartement à [Localité 18], pour laquelle l'abattement filial avait déjà été appliqué, ainsi que pour la cession des parts de [12] ;
Aussi réclame-t-elle l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa faute ;
Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ;
Il est constant que la faute du notaire dans cette hypothèse, s'apprécie in abstracto c'est à dire par rapport à ce qu'aurait fait un notaire diligent ;
L'appelant impute à Maître [X] une faute commise lors de la consultation écrite qui avait été sollicitée le 2 avril 2013 par feue [J] [F], tenant à l'absence de respect de son devoir d'information portant sur le caractère risqué de l'opération réalisée selon actes authentiques des 12 octobre 2013 (création d'une SCI et cession de la nue propriété d'un immeuble à Arles) ;
Ainsi dans sa consultation Maître [X] a décrit l'existence d'un risque de taxation au titre de la plus-value immobilière, si le bien de la SCI [9] était cédé du vivant de l'usufruitière [J] [F] ;
En revanche, aucune mise en garde n'a été mentionnée par la notaire relativement au risque de voir cette opération de vente de la propriété à Arles d'[J] [F] après démembrement à une SCI spécialement créée pour l'occasion, dont la quasi totalité des parts ont été attribuées à Monsieur [B] [F], requalifiée en donation déguisée ;
Cependant et tel que retenu par le premier juge, cette carence constitue une faute de la part du notaire, obligé envers ses clients à un devoir d'information complet sur les risques inhérents à ce 'montage' de transmission d'un bien impmobilier, alors qu'elle a été spécialement interrogée par [J] [F], soucieuse d'optimiser fiscalement la transmission de ce bien tout comme l'ensemble conséquent de son patrimoine ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point;
Les préjudices indemnisables
L'appelant forme son recours afin de contester le rejet par le premier juge, des indemnisations sollicitées au titre du préjudice fiscal et économique et le montant qualifié de faible, alloué en indemnisation de son préjudice moral ;
S'agissant du premier préjudice économique, il considère en effet que le redressement fiscal est imputable à la faute du notaire et indemnisable, en ce qu'il s'en est acquitté en 2021 par deux virements de 126782 et 210000 euros, outre la somme de 165903 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit dus par la SCI [9] (taux de 60%) au lieu d'une imposition modérée en cas de transmission en ligne directe (entre 5 et 45% selon les tranches) ;