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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 avril 2025 — n° 23/02362

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité d'un notaire en cas d'absence d'information entraînant un préjudice fiscal pour les héritiers ?

Principe retenu

Le notaire a une obligation d'information envers ses clients. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu responsable des préjudices subis par les parties en raison de l'absence d'information, même si le préjudice doit être limité en raison des aléas liés à l'optimisation fiscale.

Faits clés

  • Madame [J] [F] et son fils se rapprochent d'un notaire pour organiser une succession.
  • Un acte authentique désigne Madame [J] [F] comme gérante d'une SCI.
  • Madame [J] [F] vend la nue-propriété d'un immeuble à la SCI tout en se réservant l'usufruit.
  • L'absence d'information du notaire entraîne des droits dus avec retard.
  • Le préjudice est limité en raison de l'optimisation fiscale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier d'[J] [F] et la SCI [9] à payer à Maître [S] [X] et aux compagnies [14] et [16], la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Deboute Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier d'[J] [F] et la SCI [9] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier d'[J] [F] et la SCI [9] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en treize pages.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Fin 2012, Madame [J] [K] veuve [F] (ci-après, Madame [J] [F]) et son fils, Monsieur [B] [F], se sont rapprochés de Maître [S] [X], notaire à [Localité 13], en vue d'anticiper et d'organiser sa succession. Le 2 avril 2013, Maître [S] [X] a adressé à Madame [J] [F] et Monsieur [B] [F] une consultation écrite. Par acte authentique du 12 octobre 2013 devant Maître [S] [X], Madame [J] [F] a été désignée gérante de la SCI [9] pour une durée indéterminée, possédant 1 part sociale et son fils et sa compagne en possédant 1999 autres. Par un second acte authentique du même jour, Madame [J] [F] a vendu à la SCI [9] la nue-propriété d'un immeuble situé à Arles où elle résidait, s'en réservant l'usufruit moyennant le prix de 300000 euros payable à première demande de Madame [J] [F] au moyen d'un seul versement, sans intérêt. La somme de 15270 euros a été versée à titre de droit de mutation à titre onéreux. Le 22 octobre 2018, la [11] a interrogé la SCI [9] pour savoir si Madame [J] [F] lui avait adressé une demande de règlement de prix de la nue-propriété de l'immeuble, ce à quoi il a été répondu négativement par courrier du 19 novembre 2018. Par courrier du 24 mai 2019, la [10] a indiqué à Madame [J] [F] qu'elle entendait requalifier la vente du 12 octobre 2013 en donation déguisée, compte tenu du fait que Monsieur [B] [F] détenait plus de 99 % du capital de la SCI [9], que le prix de vente n'avait pas été payé, et que Monsieur [B] [F] n'avait pas apporté de garantie de paiement. L'administration fiscale a conclu à un paiement de droits pour un montant total de 336783 euros. Madame [J] [F] est décédée le [Date décès 4] 2021. Par actes d'huissier du 11 mars 2021, Monsieur [B] [F], tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Madame [J] [F] et la SCI [9] ont fait assigner la SCP [S] [X], notaires associés ainsi que Madame [S] [X], en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00298. Par actes d'huissier du 4 janvier 2022, Monsieur [B] [F], tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de Madame [J] [F] ainsi que la SCI [9] ont fait assigner en intervention forcée la [16] et la [14], assureur de Maître [S] [X]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00047. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - condamné ensemble Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer ensemble à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [J] [F] et à la SCI [9], la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, - rejeté la demande tendant à voir condamner Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi au titre du redressement fiscal, - rejeté la demande tendant à voir condamner Maître [S] [X], la SCP [T] [O] [X], la [14] et la [16] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier au titre des droits de mutations réglés du fait de la vente intervenue, - condamné ensemble Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] à payer ensemble à Monsieur [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [J] [F], et à la SCI [9], la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ensemble Maître [S] [X], la SCP [S] [X], la [14] et la [16] aux dépens, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Pour statuer ainsi, * Sur la responsabilité de Maître [S] [X],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] [F] et la SCI [9] le 10 octobre 2024 et par Madame [S] [X] et la SA [14] et la [15] le 16 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 ; Il est constant que Monsieur [B] [F] a formé appel en ses trois qualités de personne physique, de gérant de la personne morale et d'héritier de sa mère, [J] [F] ; cependant par commodité, il sera désigné infra comme 'l'appelant' ; Maître [X] indique qu'ayant pris sa retraite, la SCP [X] n'a plus d'existence juridique comme étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 décembre 2022 ; en revanche elle intervient personnellement à l'instance ainsi que ses assureurs ; il lui en sera donné acte ; Sur la responsabilité du notaire A l'appui de son recours, Monsieur [B] [F] avance que l'administration fiscale a requalifié l'acte de vente passé en la forme authentique le 12 octobre 2013, concernant la nue propriété de la maison d'[J] [F] à Arles à la SCI [9], moyennant un prix à verser à première demande, évalué à 300000 euros, dès lors que le prix n'a pas été payé et qu'aucune garantie de paiement n'a été constituée en faveur d'[J] [F] ; cela a entrainé le paiement d'une somme de 336783 euros dont 132722 euros de majoration de 80% ; Il indique que la consultation réalisée auprès de Maître [X], et sa réponse du 2 avril 2013 portaient sur une optimisation fiscale à l'occasion de la transmission du domicile d'[J] [F] évalué à 600000 euros ; il précise que le montage juridique proposé était risqué en ce qu'il impliquait le non paiement par l'acquéreur, du prix de vente de la nue-propriété tel que conseillé par Maître [X], afin que celui-ci s'inscrive en créance dans la succession d'[J] [F] ; Or c'est précisément l'absence d'information et de mise en garde du notaire sur le risque de requalification de la vente en donation par le fisc, qui lui est reprochée ; Aussi il réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute du notaire, portant sur l'absence de respect de son devoir d'information et de conseil de ses clients, laquelle a, en l'espèce, conduit l'administration fiscale à requalifier l'opération de vente réalisée à son initiative, alors que cette dernière n'avait opposé aucune réserve sur ce point, la seule qu'elle avait avancée tenait au risque de taxation des plus values sur la nue-prorpiété, en cas de vente de l'immeuble du vivant de l'usufruitière ; Il ajoute que la SCI dont les statuts ont été rédigés par le notaire, n'a été créée que pour les besoins de la transaction, n'ayant pas de revenus, ni d'activité en dehors de cet acte de cession ; En outre il conteste toute faute imputable à sa mère ou à lui-même, dès lors qu'ils avaient effectivement pour objectif, d'optimiser fiscalement la transmission des biens d'[J] [F] à son fils ; aussi les allégations tenant à l'existence d'autres redressements fiscaux n'a pour but que de les discréditer alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le présent litige ; La confirmation du jugement entrepris qui a retenu la faute du notaire sera par conséquent prononcée ; Maître [X] conteste la commission de toute faute dans la gestion de cette affaire et réclame l'infirmation du jugement déféré à cet égard ; elle indique qu'une période de 6 mois s'est écoulée entre sa consultation et la rédaction de l'acte de cession en litige (2 avril au 12 octobre 2023) ; Elle affirme n'avoir commis aucune faute dans le conseil donné à l'appelant et à sa mère, l'opération de vente de la nue-prorpiété de la maison d'Arles permettait une minoration de la valeur prise en compte de 600000 à 300000 euros et avoir mentionné une réserve s'agissant de la vente de l'immeuble par [J] [F] de son vivant, laquelle aurait entrainé une taxation de la SCI au titre de la plus value réalisée ; elle relève que le paiement du prix de vente était prévu dans l'acte de cession contrairement aux affirmations de la partie adverse et la renonciation de l'usufruitière à certaines garanties était mentionnée à titre provisoire ; Elle conteste en outre, avoir commis une faute au titre de son rôle dans la rédaction des statuts de la SCI, qui selon elle, ont été établis avec un objet large de nature à ne pas la limiter à une seule opération ; elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable de la non gestion de cette société par les organes dont elle était dotée, eux-seuls assumant la charge du redressement fiscal ; Elle considère que [J] [F] n'avait aucune intention libérale s'agissant de son domicile, sinon elle aurait privilégié la donation en ligne directe moins taxée ; elle se réfère aux réponses d'[J] [F] à l'administration fiscale pour établir que cette dernière avait parfaitement compris les conséquences de la vente effectuée laquelle n'a été requalifiée en donation déguisée que parce qu'aucun paiement n'est intervenu ; elle rappelle que d'autres opérations de donation en nue-propriété avaient déjà été faites en 2012, pour un appartement à [Localité 18], pour laquelle l'abattement filial avait déjà été appliqué, ainsi que pour la cession des parts de [12] ; Aussi réclame-t-elle l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa faute ; Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ; Il est constant que la faute du notaire dans cette hypothèse, s'apprécie in abstracto c'est à dire par rapport à ce qu'aurait fait un notaire diligent ; L'appelant impute à Maître [X] une faute commise lors de la consultation écrite qui avait été sollicitée le 2 avril 2013 par feue [J] [F], tenant à l'absence de respect de son devoir d'information portant sur le caractère risqué de l'opération réalisée selon actes authentiques des 12 octobre 2013 (création d'une SCI et cession de la nue propriété d'un immeuble à Arles) ; Ainsi dans sa consultation Maître [X] a décrit l'existence d'un risque de taxation au titre de la plus-value immobilière, si le bien de la SCI [9] était cédé du vivant de l'usufruitière [J] [F] ; En revanche, aucune mise en garde n'a été mentionnée par la notaire relativement au risque de voir cette opération de vente de la propriété à Arles d'[J] [F] après démembrement à une SCI spécialement créée pour l'occasion, dont la quasi totalité des parts ont été attribuées à Monsieur [B] [F], requalifiée en donation déguisée ; Cependant et tel que retenu par le premier juge, cette carence constitue une faute de la part du notaire, obligé envers ses clients à un devoir d'information complet sur les risques inhérents à ce 'montage' de transmission d'un bien impmobilier, alors qu'elle a été spécialement interrogée par [J] [F], soucieuse d'optimiser fiscalement la transmission de ce bien tout comme l'ensemble conséquent de son patrimoine ; Le jugement déféré sera confirmé sur ce point; Les préjudices indemnisables L'appelant forme son recours afin de contester le rejet par le premier juge, des indemnisations sollicitées au titre du préjudice fiscal et économique et le montant qualifié de faible, alloué en indemnisation de son préjudice moral ; S'agissant du premier préjudice économique, il considère en effet que le redressement fiscal est imputable à la faute du notaire et indemnisable, en ce qu'il s'en est acquitté en 2021 par deux virements de 126782 et 210000 euros, outre la somme de 165903 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit dus par la SCI [9] (taux de 60%) au lieu d'une imposition modérée en cas de transmission en ligne directe (entre 5 et 45% selon les tranches) ;
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