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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 avril 2025 — n° 23-21.499

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300227

Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de contrat de vente en l'état futur d'achèvement stipulant des conditions de force majeure est-elle abusive ?

Principe retenu

Une clause est considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La clause stipulant que le délai de livraison est soumis à des conditions vagues de force majeure ne doit pas permettre au professionnel de s'exonérer de sa responsabilité sans critères clairs.

Faits clés

  • M. et Mme [G] ont signé un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la société Pako.
  • La livraison de l'immeuble était prévue pour le 30 mars 2019.
  • Un procès-verbal de livraison a été établi le 7 octobre 2019.
  • Les acquéreurs ont assigné la SCCV en réparation pour retard de livraison.
  • La clause contestée stipule que le délai de livraison est soumis à des cas de force majeure ou d'intempéries.

Articles cités

article L. 132-1 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 juin 2023) et les productions, M. et Mme [G] (les acquéreurs) ont conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la société civile de construction vente Pako (la SCCV), stipulant une livraison de l'immeuble le 30 mars 2019. 2. Un procès-verbal de livraison des travaux a été établi le 7 octobre 2019. 3. Les acquéreurs ont assigné la SCCV en réparation des préjudices résultant du retard de livraison de l'immeuble.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoyait que le délai de livraison était convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai, telle que les intempéries, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que l'architecte, qui avait produit des attestations basées sur des données météorologiques publiques, vérifiables et contestables par les acquéreurs, était un professionnel qualifié, tiers au contrat. 6. Elle en a exactement déduit que cette clause, qui n'avait ni pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, n'était pas abusive. 7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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