Cour de cassation, cr, 30 avril 2025 — n° 24-81.288
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour d'appel peut-elle statuer sur un appel de l'administration des douanes si celle-ci n'a pas comparu ou n'a pas été citée à comparaître ?
Principe retenu
La procédure pénale doit être équitable et contradictoire, préservant l'équilibre des droits des parties. La cour d'appel ne peut statuer sur la voie de recours exercée par l'administration des douanes que si celle-ci a comparu ou a été citée à comparaître.
Faits clés
- L'administration des douanes est partie poursuivante dans l'affaire.
- Un appel a été formé par l'administration des douanes.
- L'administration des douanes n'a pas comparu à l'audience.
- Le procureur général a requis la citation de l'administration des douanes.
Articles cités
article préliminaire du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 octobre 2021, M. [G] [M] a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse.
3. Interrogé par les services des douanes quant à la montre qu'il portait, il a indiqué qu'elle était d'une valeur de 28 000 euros, qu'il l'avait achetée en Suisse mais qu'il ne pouvait présenter les documents de déclaration de l'importation de cet article ni la preuve de son dédouanement.
4. Poursuivi devant le tribunal de police pour importation de marchandises non prohibées sans déclaration, il a été relaxé.
5. L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :
7. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
8. Il s'en déduit que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
9. En relaxant M. [M], alors que le procureur général n'avait pas fait citer à l'audience l'administration des douanes, partie poursuivante, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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