MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet dévolutif
La cour n'est saisie que des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation par la société appelante, à savoir les demandes au titre de la prime de 13ème mois et de la prime d'assiduité, outre les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'est notamment pas saisie d'une prétention relative à une majoration des dimanches travaillés qui est évoquée par les parties dans leurs écritures mais non visée dans le dispositif des conclusions.
Sur le principe d'égalité de traitement
Dans le présent litige, le conseil de prud'hommes a déclaré bien fondées les demandes du salarié relatives à la prime de 13ème mois et à la prime d'assiduité au titre d'une inégalité de traitement au sein de la société Elior service propreté et santé.
L'article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ''
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d'égalité de traitement entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale.
Ce principe doit se combiner avec l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Pour s'assurer du respect du principe d'égalité lorsqu'un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu violation dudit principe.
Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l'article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu'il a retenus au moment de son attribution pour justifier l'exclusion du bénéfice de l'avantage aux autres salariés de l'entreprise.
Sur la prime de 13ème mois
A titre liminaire il est relevé que le salarié non recruté du temps de la société Hôpital service ne soulève pas de moyen au titre de cet avantage au sein de la clinique [8] à [Localité 9] (38) alors que l'employeur établit que cette différence de traitement est justifiée par le transfert des droits dont bénéficiaient les salariés auprès de l'employeur précédent.
Le salarié soutient que la société Elior services a mis en place de manière unilatérale pour certains salariés de la clinique de [Localité 13] en novembre 2012 une prime de 13ème mois, et verse les bulletins de salaire de plusieurs salariés des mois de novembre 2012 à 2014 (pièces 10 à 17) Mme [C] gouvernante adjointe, Mme [D] chef d'équipe, Mme [J], M. [I] et Mme [V] agents de service qui en bénéficient.
Il précise que cette prime leur a été accordée avant même la condamnation qui est ensuite intervenue.
La société Elior rappelle l'historique ayant abouti à cette situation.
- le 20 décembre 2000, la société a conclu un accord de fin de conflit avec les organisations syndicales investies de la défense des intérêts des salariés affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 12] leur accordant une prime de fin d'année égale à 100% de leur salaire mensuel, soit un 13ème mois ;
- le 12 janvier 2006, la société a conclu un accord d'établissement avec les organisations syndicales investies de la défense des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 13], prévoyant le versement d'une prime de fin d'année égale à 40% de leur salaire mensuel;
- le 3 février 2011, 35 salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne ont saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir le versement d'une prime de fin d'année égale à 100% de leur salaire mensuelle, identique à celle des salariés affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 12], sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
- le 2 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande des salariés, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 26 mars 2014;
- entre le 27 septembre 2012 et le 14 décembre 2012, plusieurs salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ont saisi le saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir à leur tour le versement d'une prime de fin d'année correspondant à un 13ème mois;
- le 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit aux demandes des salariés et a condamné la société à leur verser des rappels de prime de 13 ème mois, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 20 janvier 2016 ;
- le 13 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2016;
- le 25 juin 2019, la cour d'appel de Nîmes a condamné la société à maintenir aux salariés un rappel de prime de 13ème mois à compter du mois de novembre 2012.
La société indique avoir commis une erreur en 2012 en confondant la situation de ces salariés avec celle des 35 salariés bénéficiaires du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 avril 2012, et en saisissant l'ensemble des primes de fin d'année, quel que soit leur taux, sous la rubrique 13ème mois et précise avoir ensuite maintenu cette prime durant la procédure prud'homale engagée.
Elle soutient principalement qu'elle n'a jamais eu l'intention d'accorder volontairement le versement d'une prime de 13ème mois aux salariés du site de [Localité 13] et que celui-ci s'explique par l'exécution obligatoire de plusieurs décisions de justice.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation finalement intervenue à partir du 23 juin 2021 dans des affaires identiques au présent litige pour valider sa position.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'une décision unilatérale destinée à réduire les disparités constatées, sur un même site de nettoyage de [Localité 13], entre les salariés transférés qui bénéficient d'avantages acquis, et les autres salariés non transférés auxquels M. [M] se compare, justifie l'éventuelle disparité constatée avant l'exécution de la décision judiciaire .
Ainsi que rappelé par la société appelante, le versement par l'employeur de la prime de 13ème mois résulte de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné successivement à la verser à certains salariés de ce site, et à l'encontre desquelles elle a constamment formé des recours; cette situation suffit à exclure tout engagement unilatéral de sa part.
La comparaison opérée par M.