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Cour d'appel, chambre 4-3, 30 avril 2025 — n° 20/11434

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Synthèse de la décision

Question juridique

La différence de traitement entre salariés d'une même entreprise est-elle justifiée par le maintien des droits acquis lors d'un transfert d'entité économique ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de maintenir les droits et avantages des salariés lors d'un transfert d'entité économique, justifiant ainsi une différence de traitement par rapport à d'autres salariés. En l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement, les demandes de rappel de primes peuvent être rejetées.

Faits clés

  • M. [Y] [M] a été embauché par la société Elior services propreté et santé en septembre 2015.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des primes sur le fondement de l'égalité de traitement.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser des sommes au salarié et au syndicat.
  • La société a interjeté appel de cette décision.
  • La cour a infirmé le jugement en considérant que la différence de traitement était justifiée.

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Elior service propreté et santé a embauché à compter du 11 septembre 2015 M. [Y] [M] , en qualité d'agent de service sur le site de la polyclinique du Languedoc à [Localité 13] qui dépend de la direction régionale sud-est à [Localité 11] (13). Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de propreté. Le salarié a saisi par requête du 14 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour réclamer le versement de divers primes et avantages sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Selon jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit le Conseil d'AlX-EN-PROVENCE territorialement compétent; Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône. Condamne la société ESPS à verser à la CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100' au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la société ESPST à verser à M.[M] les sommes suivantes : - 2942,43' en rappel de la prime de l3ème mois - 3457, 12' au titre de la prime d'assiduité de juin 2015 à 2018 -1000' au titre de l'article 700 du CPC Dit que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire. Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du CPC. Déboute les parties de toutes les autres demandes. Condamne la société ESPS aux entiers dépens.» Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 23 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025, la société demande à la cour de : « DIRE ET JUGER la société ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE recevable, régulière et bien fondée en son appel ; DIRE ET JUGER fondées sur des raisons objectives pertinentes les éventuelles disparités constatées, REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence en date du 20 octobre 2020, DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Monsieur [M], DIRE ET JUGER que le syndicat CGT des entreprises des Bouches-du-Rhône n'a pas d'intérêt à agir en l'espèce ; DEBOUTER le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes ; A TITRE RECONVENTIONNEL : - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. » Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2021, le salarié demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu ,Y ajoutant CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer 1 000 ' au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTER la société ELIOR de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens. » Un nouveau bordereau des pièces transmises à la cour ne comprend que les pièces 10 à 17, 34 à 42, 45 à 52, 55, 56, 59 à 61. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2021 le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône formule les demandes suivantes : « CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer au syndicat CGT la somme de 200 ' par salarié de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'atteinte collective des intérêts des salariés qu'ils défendent dans le cadre de l'atteinte à l'inégalité de traitement et de la discrimination dont ils font l'objet.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'effet dévolutif La cour n'est saisie que des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation par la société appelante, à savoir les demandes au titre de la prime de 13ème mois et de la prime d'assiduité, outre les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'est notamment pas saisie d'une prétention relative à une majoration des dimanches travaillés qui est évoquée par les parties dans leurs écritures mais non visée dans le dispositif des conclusions. Sur le principe d'égalité de traitement Dans le présent litige, le conseil de prud'hommes a déclaré bien fondées les demandes du salarié relatives à la prime de 13ème mois et à la prime d'assiduité au titre d'une inégalité de traitement au sein de la société Elior service propreté et santé. L'article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. '' Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d'égalité de traitement entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale. Ce principe doit se combiner avec l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Pour s'assurer du respect du principe d'égalité lorsqu'un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu violation dudit principe. Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l'article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu'il a retenus au moment de son attribution pour justifier l'exclusion du bénéfice de l'avantage aux autres salariés de l'entreprise. Sur la prime de 13ème mois A titre liminaire il est relevé que le salarié non recruté du temps de la société Hôpital service ne soulève pas de moyen au titre de cet avantage au sein de la clinique [8] à [Localité 9] (38) alors que l'employeur établit que cette différence de traitement est justifiée par le transfert des droits dont bénéficiaient les salariés auprès de l'employeur précédent. Le salarié soutient que la société Elior services a mis en place de manière unilatérale pour certains salariés de la clinique de [Localité 13] en novembre 2012 une prime de 13ème mois, et verse les bulletins de salaire de plusieurs salariés des mois de novembre 2012 à 2014 (pièces 10 à 17) Mme [C] gouvernante adjointe, Mme [D] chef d'équipe, Mme [J], M. [I] et Mme [V] agents de service qui en bénéficient. Il précise que cette prime leur a été accordée avant même la condamnation qui est ensuite intervenue. La société Elior rappelle l'historique ayant abouti à cette situation. - le 20 décembre 2000, la société a conclu un accord de fin de conflit avec les organisations syndicales investies de la défense des intérêts des salariés affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 12] leur accordant une prime de fin d'année égale à 100% de leur salaire mensuel, soit un 13ème mois ; - le 12 janvier 2006, la société a conclu un accord d'établissement avec les organisations syndicales investies de la défense des salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 13], prévoyant le versement d'une prime de fin d'année égale à 40% de leur salaire mensuel; - le 3 février 2011, 35 salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne ont saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir le versement d'une prime de fin d'année égale à 100% de leur salaire mensuelle, identique à celle des salariés affectés sur le site de l'hôpital [7] à [Localité 12], sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; - le 2 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit à la demande des salariés, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 26 mars 2014; - entre le 27 septembre 2012 et le 14 décembre 2012, plusieurs salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ont saisi le saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir à leur tour le versement d'une prime de fin d'année correspondant à un 13ème mois; - le 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne a fait droit aux demandes des salariés et a condamné la société à leur verser des rappels de prime de 13 ème mois, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 20 janvier 2016 ; - le 13 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2016; - le 25 juin 2019, la cour d'appel de Nîmes a condamné la société à maintenir aux salariés un rappel de prime de 13ème mois à compter du mois de novembre 2012. La société indique avoir commis une erreur en 2012 en confondant la situation de ces salariés avec celle des 35 salariés bénéficiaires du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 avril 2012, et en saisissant l'ensemble des primes de fin d'année, quel que soit leur taux, sous la rubrique 13ème mois et précise avoir ensuite maintenu cette prime durant la procédure prud'homale engagée. Elle soutient principalement qu'elle n'a jamais eu l'intention d'accorder volontairement le versement d'une prime de 13ème mois aux salariés du site de [Localité 13] et que celui-ci s'explique par l'exécution obligatoire de plusieurs décisions de justice. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation finalement intervenue à partir du 23 juin 2021 dans des affaires identiques au présent litige pour valider sa position. Subsidiairement, elle fait valoir qu'une décision unilatérale destinée à réduire les disparités constatées, sur un même site de nettoyage de [Localité 13], entre les salariés transférés qui bénéficient d'avantages acquis, et les autres salariés non transférés auxquels M. [M] se compare, justifie l'éventuelle disparité constatée avant l'exécution de la décision judiciaire . Ainsi que rappelé par la société appelante, le versement par l'employeur de la prime de 13ème mois résulte de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné successivement à la verser à certains salariés de ce site, et à l'encontre desquelles elle a constamment formé des recours; cette situation suffit à exclure tout engagement unilatéral de sa part. La comparaison opérée par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [Y] [M] de ses demandes de rappel de prime de treizième mois et de prime d'assiduité, Déboute le Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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