Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 2 mai 2025 — n° 22/19873
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture unilatérale d'un contrat de réservation en raison de la pandémie constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité de la partie ayant rompu le contrat ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de réservation doit être justifiée par un motif légitime. En cas de force majeure, comme une pandémie, la responsabilité de la partie ayant rompu le contrat peut ne pas être engagée.
Faits clés
- La société Mer et vigne a réservé des salles pour un salon gastronomique en septembre 2020.
- La société d'exploitation de parcs d'exposition a notifié qu'elle ne pouvait pas accueillir le salon en raison de la Covid-19.
- Les parties ont convenu d'une nouvelle date pour le salon, mais celui-ci a été annulé en raison d'une interdiction préfectorale.
- La société Mer et vigne a assigné la société d'exploitation en justice pour rupture de contrat et demande de dommages et intérêts.
- La société d'exploitation a également demandé des dommages et intérêts pour dénigrement.
Sommaire de la décision
Pôle 5 - Chambre 11 - 02/05/2025 - n° 22/19873
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