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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 2 mai 2025 — n° 22/19873

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture unilatérale d'un contrat de réservation en raison de la pandémie constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité de la partie ayant rompu le contrat ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de réservation doit être justifiée par un motif légitime. En cas de force majeure, comme une pandémie, la responsabilité de la partie ayant rompu le contrat peut ne pas être engagée.

Faits clés

  • La société Mer et vigne a réservé des salles pour un salon gastronomique en septembre 2020.
  • La société d'exploitation de parcs d'exposition a notifié qu'elle ne pouvait pas accueillir le salon en raison de la Covid-19.
  • Les parties ont convenu d'une nouvelle date pour le salon, mais celui-ci a été annulé en raison d'une interdiction préfectorale.
  • La société Mer et vigne a assigné la société d'exploitation en justice pour rupture de contrat et demande de dommages et intérêts.
  • La société d'exploitation a également demandé des dommages et intérêts pour dénigrement.

Exposé du litige

Depuis 2003, la société Mer et vigne, spécialisée dans l'organisation de foires et salons de produits gastronomiques et vinicoles, a confié à la société d'exploitation de parcs d'exposition, spécialisée dans la gestion de salles d'expositions, la réservation aux mois de février et septembre de chaque année des salles au sein du Parc Floral de [Localité 6] pour l'organisation de ses salons gastronomiques et viticoles. A la fin de l'année 2019 et au cours de l'année 2020, les parties ont discuté de la réservation des salons du 4 au 7 septembre 2020, mais en raison de l'épidémie de la Covid 19, la société d'exploitation de parcs d'exposition a notifié en juin 2020 à la société Mer et vigne qu'elle ne serait pas en mesure de l'accueillir au Parc Floral sur les dates convenues et proposé les solutions alternatives de tenir le salon à [Localité 4], ou de différer la date de programmation. Puis le 7 septembre 2020, les parties ont souscrit à la réservation du salon au Parc Floral du 23 au 25 octobre 2020. La manifestation de la société Mer et vigne étant classée pour les établissements recevant du public ('ERP') dans le type T des salles d'exposition, et dont l'arrêté de la préfecture de police de [Localité 6] n°2020-00806 du 5 octobre 2020 a décidé de les interdire en raison de la pandémie, la société Mer et vigne a renoncé à la programmation de son salon. Par acte du 12 avril 2021, la société Mer et vigne a assigné la société d'exploitation de parcs d'exposition devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'entendre, d'une part, déclarer fautive la rupture unilatérale et sans motif légitime le contrat de réservation du salon au 4 au 7 septembre 2020, et de la condamner au paiement des dommages et intérêts de 58.964 euros correspondant à la perte de marge brute outre une somme de 10.000 euros, et d'autre part, imputer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la condamner à payer la somme de 176.377,29 euros à titre de dommages et intérêts. La société d'exploitation de parcs d'exposition a pour sa part conclu au débouter de société Mer et vigne et réclamé, reconventionnellement, d'une part, sa condamnation à payer la somme de 45.360,60 euros en application des dispositions de l'article 3.9 du contrat, et d'autre part, lui imputer la rupture brutale de la relations commerciale établie et de la condamner à payer la somme de 131.324 euros de dommages et intérêts outre sa condamnationà payer un euro de dommages et intérêts au titre de faits de dénigrement ainsi que la publication de la décision à intervenir. Par sa décision du 14 novembre 2022, la juridiction commerciale a : sur les relations contractuelles, - dit que le contrat passé le 7 septembre 2020 entre les parties et proposant la tenue du salon pour les dates du 23 au 25 octobre est bien valide, - dit que la société Mer et vigne n'a pas respecté son engagement contractuel, - débouté en conséquence la société Mer et vigne de ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la société d'exploitation de parcs d'exposition et de sa demande de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts correspondants à la perte de marge brute espérée au cours du salon initialement prévu du 4 au 7 septembre 2020 et au temps passé à la tentative de report du salon, - condamné la société Mer et vigne à payer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la somme de 45.360.60 euros en application de l`article 3.9 du contrat signé entre les parties, sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale, - rejeté les demandes des parties visant à retenir la nature brutale de la cessation de la relation commerciale entre les deux sociétés, - débouté en conséquence la société Mer et vigne de sa demande de voir condamnée la société d'exploitation de parcs d'exposition à lui verser la somme de 176.377,29 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de ma…

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, 1. Sur la nullité du jugement La société Mer et vigne conclut à la nullité du jugement au motif qu'il a retenu qu''il est d'ailleurs de notoriété publique que le salon Mer et Vigne s'est tenu en 2021 au Parc Floral et est prévu au même endroit en février 2023 et que le Parc Floral de [Localité 6] est géré par la Société d'Exploitation de Parcs d'Expositions', alors que cette assertion n'était pas dans les débats et de surcroît, reposait sur une information publique fausse. Néanmoins, il résulte des écritures mêmes de la société Mer et vigne que cette information a régulièrement été mise aux débats à l'initiative des magistrats consulaires, de sorte qu'elle n'est pas susceptible, par elle-même, de justifier l'annulation du jugement et que cette prétention doit par conséquent être rejetée. 2. Sur les conditions de formation et de rupture des contrats de réservation des 10 mars et 7 septembre 2020 Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation des préjudices qui sont résultés de la privation du déroulement du son salon au Parc Floral du 4 au 7 septembre 2020 tel que les parties y ont souscrit dans leur contrat du 10 mars 2020, la société Mer et vigne reproche à la société d'exploitation de parcs d'exposition le mensonge par lequel elle lui a indiqué par courriel du 3 juin 2020 : 'qu'elle [ne pouvait] pas s'engager à ce jour sur un créneau la première semaine de septembre 2020, selon le format de votre salon, à l'espace événement du parc floral de [Localité 6]. La crise que nous traversons a fortement bousculé notre planning et en raison du protocole sanitaire en vigueur, nous sommes tenus d'accueillir des évènements émanant d'organismes gouvernementaux'. La société Mer et vigne déduit la preuve de ce mensonge du refus de cette réservation dans les réponses que la société d'exploitation de parcs d'exposition lui a faites sur la réalité de cette impossibilité d'abord dans un courriel du 3 novembre 2020 indiquant que : 'En réponse à votre email, je vous confirme qu'un événement s'est tenu sur l'espace du parc floral de [Localité 6] du 4 au 7 septembre. Pour des raisons de confidentialité, il ne nous est pas possible de vous communiquer plus de détail à ce sujet.' Ensuite, des termes de la lettre du conseil de la société d'exploitation de parcs d'exposition du 7 janvier 2021 par lesquels il était indiqué que : 'Chaque réservation doit faire l'objet d'un contrat entre la société SEPE et l'usager (') En l'espèce, lorsque la société Mer et Vigne a sollicité la société SEPE au mois de mai 2020 pour organiser un événement du 4 au 7 septembre 2020 ce créneau n'était pas disponible car déjà réservé par un autre usager.' Enfin, la société Mer et vigne conteste la substitution de cet engagement au contrat qu'elle a ultérieurement signé le 7 septembre 2020 pour l'organisation de son salon au Parc Floral du 23 au 25 octobre 2020. Au demeurant, il est constant que le contrat passé le 7 septembre 2020 avait pour objet de déplacer la date de réservation du salon pour la société Mer et vigne aux mêmes autres conditions que celles stipulées au contrat du 10 mars 2020, ce qui constitue, ainsi que le conclut elle-même la société Mer et vigne page 22 de ses écritures, une substitution du contrat conforme aux conditions de la novation dont l'article 1329 du code civil en donne la définition : La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mer et vigne de cette demande, étant au surplus relevé que pour autant que le mensonge allégué soit établi, sa portée n'est pas de nature à justifier les deux chefs de préjudices dont l'appelante réclame la réparation. * * La société d'exploitation de parcs d'exposition entend pour sa part voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat passé le 7 septembre 2020 pour la réservation des salons sur le parc floral du 23 au 25 octobre 2020 au détriment de la société Mer et vigne et condamné celle-ci à payer l'indemnité prévue au paragraphe 3.9 du contrat du 7 septembre 2020 et stipulant que : 'sauf accord particulier et exprès des parties et réserve faite de la faute du vendeur, toute annulation totale ou partielle de la location par le preneur qui interviendrait entre le 1er et le 365ème jour (inclus) précédant l'entrée dans les espaces rendra le montant du contrat exigible en totalité.' Et pour soutenir que le salon de la société Mer et vigne pouvait valablement se tenir les 23 au 25 octobre 2020, alors que que l'arrêté de la préfecture de police de [Localité 6] n°2020-00806 du 5 octobre 2020 avait décidé d'interdire à compter du 6 octobre 2020 les manifestations des ERP enregistrées en type T (Salles d'exposition), la société d'exploitation de parcs d'exposition se prévaut de l'offre qu'elle a faite à la société Mer et vigne, par courriel du 7 octobre 2020, de modifier le classement de l'accueil du public de son salon pour enregistré n type T, par un classement de type M autorisé par l'article 9 de cet arrêté dans les termes suivants 'les ERP de Type M (uniquement pour les centres commerciaux et les grands magasins) peuvent accueillir du public sous réserve de respecter une jauge maximale correspondant à 4m² par client.' La société d'exploitation de parcs d'exposition soutient par ailleurs que la société Mer et vigne pouvait opérer cette modification dans les conditions autorisées de l'article GN 6 du l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et disposant alors : Utilisations exceptionnelles des locaux § 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : - pour une exploitation autre que celle autorisée, ou - pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. § 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. § 3.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, REJETTE la demande d'annulation du jugement ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société d'exploitation de parcs d'exposition en dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie imputée à la société Mer et Vigne ; CONFIRME le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont condamné la société Mer et vigne au paiement d'une indemnité de 45.360,60 euros et tranché les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE la société d'exploitation de parcs d'exposition de sa demande d'indemnité fondée sur le paragraphe 3.9 du contrat du 7 septembre 2020 LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais 'elle a pu exposer le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et d'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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