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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 2 mai 2025 — n° 22/02926

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation anticipée d'un contrat de franchise est-elle justifiée en l'absence de mise en demeure préalable ?

Principe retenu

La résiliation anticipée d'un contrat de franchise peut être effectuée sans mise en demeure préalable si les conditions prévues dans le contrat le permettent. Toutefois, cette résiliation doit être justifiée par des manquements graves aux obligations contractuelles.

Faits clés

  • La société Arka location a signé un contrat de franchise avec la société C2A diffusion pour l'exploitation d'une agence Carte grise.
  • La société Rappalou a signalé que la société Arka location proposait des services de carte grise sur un territoire exclusif.
  • C2A diffusion a dressé un procès-verbal concernant des publicités de la société Arka location.
  • C2A diffusion a mis en demeure Arka location de cesser ses activités sur la commune de [Localité 5].
  • C2A diffusion a résilié le contrat de franchise sans mise en demeure préalable.

Exposé du litige

* * * La SAS C2A diffusion a créé et développé un réseau de franchise 'Carte grise café' pour le traitement de cartes grises proposant aux internautes sur un site fédérateur de trouver les coordonnées des professionnels agréés à proximité sous la marque ' Carte grise café' et également la création d'une agence de cartes grises et d'accessoires sous la même marque. En mai 2017, la SARL Arka location, exerçant sous l'enseigne Lerat location et dont M. [U] [W] est le gérant, a pris contact avec la SAS C2A Diffussion, souhaitant intégrer la franchise "Carte grise café". Par acte sous signature privée du 27 septembre 2017, la société Arka location a signé avec la société C2A diffusion un contrat de franchise d'une durée de 5 ans portant sur I'exploitation d'une agence Carte grise, en vue de la fourniture auprès de sa clientèle locale de particuliers et de professionnels des prestations de service de carte grise, plaques d'immatriculation et accessoires automobile liés à l'immatriculation, le franchisé Arka location ayant obtenu le bénéfice d'une exclusivité territoriale dans le secteur de [Localité 6]. Le 13 décembre 2017, la SARL Rappalou, société franchisée "Carte grise café" sur le secteur de [Localité 5] depuis octobre 2015, a informé la société C2A diffusion que la société Arka location proposait des services de carte grise à [Localité 5]. Le 20 décembre 2017, la société C2A diffusion a fait dresser un procès-verbal faisant état des campagnes de publicité, soit des banderoles annonçant des services de carte grise, affichées au siège de la société Arka location à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, la société C2A diffusion a mis en demeure la société Arka location de cesser toutes exploitations visant au service d'immatriculation de carte grise et d'accessoires à I'immatriculation sur la commune de [Localité 5]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2017, la société C2A diffusion a notifié à la société Arka location la résiliation anticipée du contrat de franchise sans mise en demeure préalable, en application de l'article 14.1 du contrat, lui reprochant le développement d'une 'activité liée au périmètre de la franchise, notamment sur Ia commune de [Localité 5] où est présent un autre Franchisé", soit la société Rappalou. Par actes d'huissier de justice des 29 juin et 3 juillet 2018, la société C2A diffusion a assigné la société Arka location, Mme [K] [Z], M. [U] [W] et la société MC2J service exerçant sous renseigne Auto immat service (société immatriculée le 8 février 2018, ayant pour gérante Mme [Z] et pour associés Mme [Z] et la société Arka Facility, dirigée par M. [W]) devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 18 mars 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen. Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la société C2A diffusion et la société Rappalou de leurs demandes en cessation de trouble dirigées contre les défendeurs ; - condamné la société Arka location à payer à la société C2A diffusion la somme de 6.260,40 euros HT au titre du versement forfaitaire prévu par l'article 16 du contrat de franchise du 27 septembre 2017 en cas de résiliation anticipée et correspondant à 12 mois de redevances ; - débouté la société C2A diffusion de ses demandes tendant à la condamnation de la société Arka location à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation d'un manquement à la clause de confidentialité et celle de 25.000 euros HT pour résiliation anticipée dans délai intérieur à 12 mois au tort du franchisé ; - débouté la société C2A diffusion et la société Rappalou de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale dirigées contre les défendeurs ; - débouté M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la validité de la clause de non-concurrence Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Les intimés font valoir que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du contrat de franchise qui contient une clause de non-concurrence introduite subrepticement, sans en informer le co-contractant qui est une société multi-sites et pour qui la mise en place d'un contrat de franchise sur l'un de ses établissements ne pouvait conduire à retenir une clause de non-concurrence applicable pour l'ensemble des structures du groupe. Cependant, c'est justement que le tribunal a retenu que la société Arka location devait lire le contrat avant de le signer étant précisé que la clause de non-concurrence est intégrée à l'article 10.10 du contrat intitulé ' Non concurrence d'activité' et qu'elle est donc apparente. La société Arka location est ainsi mal fondée à soutenir qu'elle a été trompée par sa co-contractante. Sur la nullité du contrat de franchise Selon l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Les intimés soutiennent que le contrat de franchise est nul dès lors qu'il n'est développé par la société C2A diffusion aucun savoir-faire particulier, que l'activité de la société C2A diffusion ne présente aucune particularité et que celle-ci ne fait aucune démonstration de l'existence d'un succès commercial réitéré. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de franchise. Sur la violation de la clause d'exclusivité Selon le contrat de franchise, le franchiseur concède au franchisé le droit d'exploiter une agence Carte Grise sous l'enseigne lui appartenant Carte Grise Café en vue de la fourniture auprès de la clientèle locale de particuliers et de professionnels de prestations de services de : - carte grise - plaque d'immatriculation - accessoires automobiles liés à l'immatriculation. Il est prévu au contrat l'obligation pour le franchisé de : - respecter scrupuleusement le secret sur le contrat, le réseau, les documents transmis, le savoir-faire, - respecter la zone géographique concédée aux autres franchisés. Par ailleurs à l'article 10.10 du contrat intitulé 'Non-concurrence d'activité', il est mentionné : 'Le franchisé s'interdit par ailleurs, afin de protéger le savoir-faire et les autres droits de propriété intellectuelle du franchiseur, à titre de clause de non-concurence, de participer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à l'exploitation d'une activité exercée, en tout ou partie par le réseau Carte Grise Café ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant cinq ans dans un territoire où il pourrait concurrencer un membre du réseau, y compris le franchiseur.' 'Le franchisé s'interdit , enfin, pendant une durée d'une année à compter de l'expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, afin de protéger le savoir-faire et les autres droits de propriété intellectuelle du franchiseur, de participer directement ou indirectement dans le territoire sur lequel il exploitait ses activités à un réseau exerçant des activités similaires à celles du réseau Carte Grise Céfé et susceptible de le concurrencer.' Il ressort du procès-verbal de constat du 20 décembre 2017 et des pièces 16 à 18 des appelantes que la société Arka location a violé la clause de non-concurrence prévue au contrat de franchise en proposant une activité de délivrance de cartes grises sur [Localité 5] susceptible de concurrencer le réseau Carte Grise Café et en en faisant la publicité : 'Votre carte grise avec Auto Immat Service by Lerat Location !'. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2017, la société C2A diffusion a résilié le contrat en application de son article 14-1 prévoyant une résiliation sans mise en demeure préalable en cas notamment de violation par le franchisé d'une obligation de ne pas faire prévue au contrat. Il sera relevé qu'aucune demande d'injonction de cesser tout trouble sous astreinte n'est formée dans le dispositif des conclusions des appelantes qui seul saisit la cour. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour résiliation anticipée du contrat dans un délai inférieur à 12 mois Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'article 16 du contrat de franchise prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances équivalentes à 12 mois de redevances publicitaire et proportionnelle, sur la base des 12 derniers mois d'activité. Dans le cas où cette cession devrait intervenir dans un délai inférieur à 12 mois suivant le début de l'activité de l'agence Carte Grise Café, le franchisé pourrait se voir dans l'obligation de payer des pénalités en complément du versement forfaitaire des redevances comme il est énoncé ci-dessus, le montant de cette pénalité pouvant aller jusqu'à 25 000 euros. C'est justement que les intimés soulignent qu'il s'agit d'une clause pénale. Cette clause est susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par le franchiseur. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé à la somme de 6.260,40 euros HT le versement forfaitaire dû par le franchisé du fait de la résiliation anticipée du contrat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Arka location au paiement de cette somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [K] [Z], M. [U] [W], la société MC2J services et la société Arka location de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum la société C2A diffusion et la société Rappalou aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la société C2A diffusion et la société Rappalou à payer à Mme [K] [Z], M. [U] [W], la société MC2J services la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société C2A diffusion et la société Rappalou de leur demande formée à ce titre ; Déboute la société Arka location de sa demande formée à ce titre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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