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Cour de cassation, cr, 6 mai 2025 — n° 24-83.865

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00555

Synthèse de la décision

Question juridique

La consultation du fichier national des permis de conduire constitue-t-elle un acte interruptif de prescription de l'action publique en matière de contravention ?

Principe retenu

En matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, sauf si un acte d'instruction ou de poursuite a été effectué dans cet intervalle. La consultation du fichier national des permis de conduire est considérée comme un acte interruptif de prescription.

Faits clés

  • M. [L] [O] a été condamné pour contravention au code de la route par ordonnance pénale le 2 mai 2022.
  • Il a formé opposition à cette ordonnance le 23 septembre 2022.
  • Une recherche au fichier national des permis de conduire a été effectuée le 22 juin 2023.
  • Le réquisitoire aux fins de citation est daté du 26 janvier 2024.
  • Le tribunal a constaté la prescription de l'action publique le 30 avril 2024.

Articles cités

article 9 du code de procédure pénale article 9-2 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [O] a été condamné pour contravention au code de la route, par ordonnance pénale du 2 mai 2022, notifiée le 30 août suivant. 3. Le 23 septembre suivant, il a formé opposition. 4. M. [O] a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 7. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 8. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé entre l'opposition à l'ordonnance pénale, datant du 23 septembre 2022, et le réquisitoire aux fins de citation du 26 janvier 2024. 9. Le juge ajoute que la consultation du fichier national des permis de conduire ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, cette simple consultation, destinée à actualiser les informations qui seront fournies à l'audience par le ministère public, ne constituant pas un acte d'enquête interruptif de prescription, aucune enquête ne pouvant être effectuée après l'ordonnance pénale rendue le 2 mai 2022. 10. En statuant ainsi, et alors qu'une consultation du fichier national des permis de conduire est intervenue le 22 juin 2023, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est, par conséquent, encourue.
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