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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mai 2025 — n° 23-13.923

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100272

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un établissement de crédit est-il responsable des actes de ses démarcheurs mandatés ?

Principe retenu

L'établissement de crédit est responsable de plein droit des actes de ses démarcheurs, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Cette responsabilité s'étend également aux salariés ou employés des personnes physiques ou morales mandatées.

Faits clés

  • Une banque a mandaté des démarcheurs pour l'instruction de demandes de prêt.
  • Les emprunteurs ont invoqué des fautes commises par la mandataire dans l'exécution du mandat.
  • La cour d'appel a rejeté la responsabilité de la banque en raison de l'absence de preuve d'une faute personnelle de la banque.
  • Les emprunteurs n'ont pas prouvé que leur préjudice était lié à une faute de la banque.
  • La mandataire a entièrement délégué la phase d'instruction à une société tierce.

Articles cités

article L. 341-4, III, du code monétaire et financier

Sommaire de la décision

Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise

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