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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 mai 2025 — n° 23-13.923

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100272

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un établissement de crédit est-il responsable des actes de ses démarcheurs mandatés ?

Principe retenu

L'établissement de crédit est responsable de plein droit des actes de ses démarcheurs, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. Cette responsabilité s'étend également aux salariés ou employés des personnes physiques ou morales mandatées.

Faits clés

  • Une banque a mandaté des démarcheurs pour l'instruction de demandes de prêt.
  • Les emprunteurs ont invoqué des fautes commises par la mandataire dans l'exécution du mandat.
  • La cour d'appel a rejeté la responsabilité de la banque en raison de l'absence de preuve d'une faute personnelle de la banque.
  • Les emprunteurs n'ont pas prouvé que leur préjudice était lié à une faute de la banque.
  • La mandataire a entièrement délégué la phase d'instruction à une société tierce.

Articles cités

article L. 341-4, III, du code monétaire et financier

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), le 10 octobre 2006, la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank (la banque), a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [N] (les emprunteurs), souscrit via un intermédiaire en opérations de banque, la société French Riviera Invest (la société FRI), dans le cadre d'une opération immobilière proposée par la société Apollonia. 2. Le 6 avril 2012, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque, après déchéance du terme, les a assignés en paiement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que les pièces annexées à la demande de prêt par les emprunteurs démontrent qu'ils ont donné connaissance à la banque de ce qu'il était destiné à financer une activité professionnelle accessoire de loueurs de meublés échappant par nature aux dispositions du code de la consommation et constate que la banque a eu communication de la fiche de réservation de l'appartement, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du bail commercial avant d'émettre l'offre de prêt immobilier dans laquelle elle a expressément visé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, intégralement reproduits en page deux. 6. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a justement déduit que la banque avait volontairement soumis le contrat à ces dispositions par un acte dénué d'équivoque. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en matière de prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. 10. L'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose : « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. » 11. Après avoir rappelé que la preuve de l'envoi et de l'acceptation de l'offre de prêt conforme à ces dispositions incombait au prêteur et que l'inobservation de ce formalisme était sanctionnée de la déchéance de son droit aux intérêts, l'arrêt relève qu'aucune mention de réception par voie postale ne figure sur l'offre et que la banque ne justifie pas non plus que les emprunteurs aient donné leur acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi. 12. De ces constatations, rendant inopérant le moyen invoqué dans les conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement déduit que la banque, qui ne rapportait pas la preuve du respect du formalisme tant de l'envoi que du retour de l'offre par voie postale, devait être déchue du droit aux intérêts du prêt. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier : 15. Selon ce texte, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. 16. Cette disposition est issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elle était insérée dans un titre II intitulé « Sécurité des épargnants et des assurés ». 17. L'article L. 341-4 du code monétaire et financier tendait à généraliser les dispositions de l'ancien article L. 342-10 du même code, issu de l'article 11 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance qui prévoyait que les établissements financiers, caisses d'épargne, agents de change étaient civilement responsables du fait des démarcheurs agissant en cette qualité auxquels ils avaient délivré une carte d'emploi et que, nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs étaient considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil. 18. Selon le rapport n° 206 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances du Sénat en 1re lecture, déposé le 12 mars 2003, le projet tendait à harmoniser un dispositif complexe et segmenté, résultant d'une accumulation de textes souvent anciens, qui, en laissant perdurer des interstices de vide juridique, nuisait à la compréhension des règles applicables et donc à la protection du démarché. 19. A la suite de l'examen du projet par l'Assemblée nationale, la référence à l'article 1384 du code civil a été supprimée, afin de ne pas subordonner la responsabilité du mandant à l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et le mandataire, sans qu'il résulte des travaux parlementaires une volonté d'amoindrir l'exigence de contrôle du premier sur le second, ni de réduire la protection du démarché. 20. Lorsque la loi de sécurité financière a été adoptée, la jurisprudence considérait que le mandant était responsable de plein droit des fautes quasi-délictuelles commises par le mandataire dans les limites des pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés (3e Civ., 29 avril 1998, pourvoi n° 96-17.540, Bulletin civil 1998, III, n° 87). 21. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'article L. 341-4 III précité doit être interprété en ce sens qu'il déroge au droit commun du mandat tel qu'il résulte désormais de l'arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir. 22. Il en résulte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute. 23. Pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de son mandataire, après avoir rappelé que la mission confiée par la banque à la société FRI était, selon la convention de collaboration versée aux débats, de dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, de sélectionner les clients et de transmettre à la banque les demandes de crédit et les justificatifs, l'arrêt retient que les emprunteurs invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, qu'ils n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à la société Apollonia, et qu'ils ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante de la société FRI, aurait personnellement commise. 24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [N], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société My Money Bank aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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