MOTIFS
Sur la désolidarisation du compte joint et l'annulation de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.)
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée, il peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L'article 1211 du même code prévoit que, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À titre liminaire, il convient de relever que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE n'a pas cru devoir verser aux débats la convention d'ouverture du compte litigieux, dont Madame [G] [U] avait pourtant demandé une copie par mail du 16 décembre 2024.
Cependant, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un compte joint, fonctionnant sous la signature de l'un ou l'autre des cotitulaires, solidairement responsables des opérations intervenant dessus.
En outre, il est constant, contrairement aux allégations de la banque, qu'un compte joint peut être dénoncé par un seul de ses seuls cotitulaires - de sorte que la demanderesse n'avait pas a assigné son ex- compagnon - le compte devenant alors un compte indivis nécessitant pour fonctionner la signature de tous ses cotitulaires.
En revanche, la clôture d'un compte joint ou indivis nécessite l'accord de tous ses cotitulaires, de même que sa transformation en compte individuel.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil reçue le 21 mai 2024, demandé à être désolidarisée du compte détenu conjointement avec son ex-compagnon, Monsieur [B] [R].
La banque lui a répondu le 8 août 2024 en lui indiquant que sa demande ne pouvait être prise en compte que sous réserve du remboursement du découvert existant.
Or, étant toujours révocable, le compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des titulaires. La banque devait donc, dès le 21 mai 2024, mettre à exécution la dénonciation de la solidarité.
Il résulte, d'ailleurs, des stipulations contractuelles, rappelées par la banque elle-même dans son courrier de réponse du 8 août 2024, que " chacun des co-titulaires peut sans l'accord des autres co-titulaires : soit mettre fin pour l'avenir à la solidarité […], soit se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires […] " et que " dans ces deux cas, si le solde du compte est débiteur la Caisse Régionale pourra en demander le remboursement immédiat à l'un des codébiteurs solidaires ", sans que d'évidence le règlement préalable du découvert conditionne une " acceptation ", qui n'a pas lieu d'être, de l'établissement de crédit à la demande de désolidarisation.
Il n'est pas plus sérieux de prétendre que demande de Madame [G] [U] tendant à obtenir la désolidarisation du compte joint nécessite l'interprétation des clauses du contrat de prêt immobilier, alors qu'il n'est pas discuté que, depuis octobre 2023, la banque a accepté que les échéances de ce prêt ne soient plus prélevées sur le compte litigieux.
Enfin, à compter de la dénonciation de la solidarité par Madame [G] [U], le compte joint est devenu un compte indivis et toutes les opérations de dépôt et de retrait devaient être validées par les deux cotitulaires.
Il s'ensuit que Madame [G] [U] ne peut être tenue solidairement avec Monsieur [B] [R] que du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation, soit le 21 mai 2024, mais pas des opérations autorisées par la banque après cette date, mais non validées par les deux cotitulaires du compte, notamment du
chèque de 1.410 euros, dont une copie a été produite en cours de délibéré, signé sans contestation possible uniquement par Monsieur [B] [R], ainsi que cela ressort des éléments de comparaison figurant au dossier (signatures de Madame [G] [U] sur ses pièces 9, 11 et 21), ledit chèque présenté à l'encaissement le 28 août 2024, puis revenu impayé le 4 septembre 2024, ayant donné lieu à l'inscription de la demanderesse au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [G] [U], qui ne sont pas sérieusement contestables et, compte tenu du refus injustifié opposé par la banque, caractérisant un trouble manifestement illicite, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la provision au titre du solde débiteur du compte
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, tant sur le principe de l'obligation que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.
En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, mis en demeure Madame [G] [U] de procéder au règlement de la somme de 1.151,44 euros au titre du solde débiteur du compte indivis arrêté à la même date.
Mais, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la banque ne peut réclamer à Madame [G] [U] que le montant du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation, le 21 mai 2024, pour la somme de 936,82 euros.
En outre, aux termes de l'article L.311-42 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, cité par Madame [G] [U] dans ses écritures (devenu l'article L. 312-84 du même code), " pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L.