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Cour d'appel, 3ème chambre, 9 mai 2025 — n° 24/03301

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de constatation d'une occupation illégale de locaux par un commissaire de justice ?

Principe retenu

Le commissaire de justice peut procéder à la constatation d'une occupation illégale en cas de refus d'accès aux lieux par les occupants. L'assistance de la force publique peut être requise pour garantir l'exécution de cette mission.

Faits clés

  • La SAEM Adoma possède des maisons destinées à l'hébergement d'urgence.
  • Des individus ont escaladé les murs pour entrer dans les locaux fermés.
  • La SAEM Adoma a déposé plainte pour violation de domicile et dégradations.
  • Un commissaire de justice a été mandaté pour constater l'occupation illégale.
  • Les occupants ont refusé de laisser entrer le commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, en toutes ses dispositions, - Condamne Mme [O] [R], Mme [I] [U], Mme [W] [K] et M. [E] [T] in solidum aux dépens d'appel, - Condamne Mme [O] [R], Mme [I] [U], Mme [W] [K] et M. [E] [T] in solidum à payer à la SAEM Adoma la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E. VET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme d'économie mixte Adoma (ci-après la SAEM Adoma) est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 3] à [Localité 6] destinées dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, à contribuer au dispositif d'hébergement d'urgence avec une capacité d'accueil de 60 personnes. Dans cette perspective, une opération de réhabilitation des locaux doit être menée et, dans l'attente des travaux, la SAEM Adoma a fermé et sécurisé le site en avril 2023. Le 24 octobre 2023, la SAEM Adoma, indiquant avoir été alertée par un voisin de l'intrusion dans ces locaux d'une trentaine d'individus ayant escaladé les murs, a déposé plainte des chefs de violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui. Elle a par ailleurs mandaté un commissaire de justice le 28 novembre 2023, lequel a établi un constat et une sommation aux occupants de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2024, la SAEM Adoma a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice afin de faire constater l'occupation illégale et irrégulière des locaux et de recueillir toutes les identités des personnes les occupant de manière irrégulière. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a fait droit à ces demandes et désigné la SCP [S] [D]-Marty, en l'autorisant à pénétrer dans les lieux, afin de vérifier les conditions d'occupation des deux immeubles et d'identifier les personnes qui y résident, au besoin avec l'assistance d'un serrurier ou de la force publique et ce dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance. Le 10 avril 2024, Me [S] [D], commissaire de justice a d'une part signifié la requête aux occupants présents sur place et identifiés, d'autre part dressé un constat des conditions d'occupation des lieux étage par étage pour chacun des deux bâtiments. Par acte du 12 juin 2024, la SAEM Adoma a introduit une action en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'expulsion des occupants. Cette demande a été accueillie suivant ordonnance du 28 octobre 2024 dont une partie des occupants a relevé appel. La procédure est actuellement pendante devant cette cour. Parallèlement et suivant actes des 15 et 16 juillet 2024, M. [L] [V], M. [ZT] [K], M. [X] [H], M. [P] [F], Mme [CX] [M], M. [J] [H], Mme [O] [N], Mme [G] [Z], Mme [O] [R], Mme [I] [U], M. [ZS] [U], Mme [A] [Y], Mme [W] [K], M. [C] [K] et M. [E] [T] ont fait assigner la SAEM Adoma devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé auquel il était demandé de : - constater l'absence de bien fondé de la requête du 13 mars 2024 et la déloyauté de la société Adoma, - constater que la requête et l'ordonnance ne contiennent aucune mention expresse quant à la nécessité d'obtenir une décision dérogeant au principe du contradictoire, en conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de la requête du 13 mars 2024, - rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024, - suspendre l'exécution de l'ordonnance rendu sur requête le 15 mars 2024, en conséquence, - prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 10 avril 2024 par la SCP [S] [D]-Marty, en toutes hypothèses, - condamner la société Adoma aux dépens de l'instance, - condamner la société Adoma à verser aux demandeurs 200 euros en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect de son logement. Par ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a : - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection de ce siège en date du 15 mars 2024, - débouté M. [L] [V], M. [ZT] [K], M. [X] [H], M. [P] [F], M. [CX] [M], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [G] [Z], Mme [O] [R], Mme [I] [U], M. [ZS] [U], Mme [A] [Y], Mme [K] [W], M. [C] [K] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour observe que sa décision n'est pas liée par le fait que seuls quelques occupants ont relevé appel de la décision de première instance et que la SAEM Adoma était libre de faire attraire les autres occupants à hauteur d'appel si elle le souhaitait. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. En application des dispositions des articles 496 et 497, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Les mesures d'instruction ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le risque de déperdition d'éléments de preuve constitue un motif légitime pour une partie de ne pas appeler son adversaire. Le juge, saisi en vue de la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête est tenu, en se plaçant au moment où il a rendu sa décision, de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et s'il était légitime que la partie qui a obtenu l'ordonnance de manière non contradictoire justifie d'un motif pour ne pas avoir appelé son adversaire. En l'espèce, pour écarter toute déloyauté de la part de la SAEM Adoma et estimer légitime la demande de désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat de l'occupation illégale et de recueil de l'identité des occupants ainsi que l'absence de respect du contradictoire et rejeter la demande en rétractation, le premier juge a retenu que : - le constat du 28 novembre 2023 faisait ressortir que le commissaire de justice n'avait pu recueillir l'identité des occupants n'ayant eu qu'une seule interlocutrice qui lui avait indiqué que 10 familles occupaient les lieux sans autre précision, - 12 noms apparaissaient sur une photo annexée au constat, - une assignation en expulsion ne pouvait en conséquence être délivrée en l'absence de réponse des occupants aux interpellations du commissaire de justice, - la liste des noms transmise par le conseil des occupants ne correspondait pas à la totalité de ceux relevés par le commissaire de justice. La cour observe que lorsqu'elle a saisi le juge des contentieux de la protection par requête, la SAEM Adoma produisait notamment : - la copie de son dépôt de plainte du 24 octobre 2023 dans lequel son représentant indiquait avoir été avisé par un voisin de son immeuble de l'introduction dans les lieux d'une trentaine d'individus ayant escaladé les murs pour pénétrer par une fenêtre de la résidence, - une sommation interpellative faite le 1er mars 2024 à ce voisin, lequel avait indiqué au commissaire de justice avoir assisté à l'intrusion dans l'immeuble par des individus ayant arraché des volets sécurisés, - un procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2023 par Me [S] [D] selon lequel, depuis la voie publique, ce commissaire de justice avait constaté que la porte du bâtiment 3 était couverte d'inscriptions au feutre noir portant le nom de 12 familles, que plusieurs personnes regardaient à l'extérieur lorsqu'il déclinait ses nom et qualité, qu'une femme le rejoignait dans la rue tandis qu'une autre personne fermait immédiatement la porte derrière elle, que cette femme lui indiquait que 10 familles occupaient les lieux en l'absence d'autre solution et précisait que la porte était ouverte à leur arrivée et que Me [S] [D] ajoutait avoir réitéré en vain une sommation de quitter les lieux. Certes avant le dépôt de la requête, le commissaire de justice avait déjà échangé en janvier 2024 des courriers électroniques avec une avocate se présentant comme le conseil des occupants et ayant notamment transmis le 09 janvier 2024 les noms et prénoms de 13 occupants. La liste de noms sans prénoms figurant sur la porte des lieux dont l'occupation illicite n'est pas contestée et la liste de noms adressée par mail ne sont pas strictement identiques, les noms de Mme [U] et de M. [T] ne figurant que sur la porte et celui de Mme [U] ne figurant nulle part. Aucune de ces deux listes ne présentait un caractère vérifiable quant à l'identité des occupants. La liste transmise par un conseil revêt un caractère incomplet et n'était accompagnée d'aucun justificatif d'identité. Il n'était de ce fait pas déloyal pour la SAEM Adoma de ne pas la produire au soutien de sa requête. La SAEM Adoma ne pouvait par ailleurs se laisser imposer par les occupants qu'elle entendait assigner des éléments établis par eux-mêmes et non accompagnés de justificatifs pour preuve de leurs identités. Le fait qu'une seule occupante se soit présentée au commissaire de justice tandis que les autres, de façon volontaire restaient à l'intérieur sans manifester aucune intention spontanée de venir à sa rencontre, démontrait leur refus de fournir toute information et a fortiori leurs identités complètes de façon amiable. Il était dès lors parfaitement légitime que la SAEM Adoma saisisse le juge des contentieux de la protection sans respecter le principe du contradictoire, afin qu'un officier public ministériel assermenté recueille une preuve la plus efficace possible de l'identité des occupants en vue de leur assignation en référé-expulsion, s'agissant d'une mention déterminante d'une assignation. Au regard du témoignage du voisin de l'immeuble et des premières constatations que le commissaire de justice avait pu opérer depuis la voie publique, il était également légitime que la SAEM Adoma souhaite faire constater l'état des lieux, les conditions de l'expulsion qu'elle entendait poursuivre n'étant pas les mêmes selon que des dégradations ont ou non été commises à l'occasion de l'introduction dans les lieux. Il était là encore parfaitement légitime que cette société saisisse un magistrat, garant des libertés individuelles, pour être autorisé à entrer dans les lieux au regard de la protection accordée au domicile, fût-il occupé en violation de la loi. Les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir devant la cour du fait que si le commissaire de justice l'avait sollicité, ils l'auraient invité à entrer dans les lieux, dans la mesure où il n'est ni démontré ni même affirmé qu'ils étaient présents le 28 novembre 2023 lors du passage de Me [S] [D]. Le commissaire de justice s'étant vu opposer un refus de contact par tous les occupants sauf une n'était pas tenu de se présenter à nouveau sur les lieux, ni d'interroger l'occupante venue à sa rencontre sur l'identité des autres personnes présentes, toute réponse de sa part présentant un caractère probant limité, ni encore de convoquer celle-ci à son étude.
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