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Cour de cassation, comm, 14 mai 2025 — n° 24-10.834

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00258

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'une convention d'apporteur d'affaires sans préavis est-elle considérée comme brutale et engage-t-elle la responsabilité de l'auteur de la rupture ?

Principe retenu

La rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Une relation commerciale établie est caractérisée lorsque chaque partie peut légitimement escompter un flux d'affaires stable et significatif.

Faits clés

  • La société EIC Financement a conclu une convention d'apporteur d'affaires avec la CRCAML le 10 mai 2016.
  • La CRCAML a dénoncé cette convention par lettre du 30 octobre 2019 avec un préavis d'un mois.
  • Les sociétés EIC Financement et Réponse Financement ont assigné la CRCAML en réparation de leur préjudice pour rupture brutale.
  • Le chiffre d'affaires réalisé avec la CRCAML en 2018 était de 9 749 euros.
  • La perte de marge résultant de l'insuffisance de préavis a été évaluée à 1 584 euros.

Articles cités

article L. 442-6 I, 5° du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), la société EIC financement, qui exerce une activité de courtier en opérations de banque et en services de paiement et est franchisée du réseau Vousfinancer exploité par la société Réponse financement, a conclu avec la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la CRCAML), établissement de crédit, une « convention d'apporteur d'affaires ». 2. Par lettre du 30 octobre 2019, la CRCAML a dénoncé cette convention avec un préavis d'un mois. 3. Reprochant à la CRCAML le caractère brutal de la rupture, les sociétés EIC financement et Réponse financement l'ont assignée en réparation de leur préjudice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient que la relation commerciale qui s'est nouée entre la société EIC financement et la CRCAML avait pour objet de permettre à la première d'être « apporteur d'affaires » et se distingue de la conclusion des contrats entre les clients démarchés par le courtier et la banque, de sorte que ni l'absence de mandat entre la CRCAML et la société EIC financement ni la circonstance que cette dernière, en sa qualité de courtier, démarche d'autres banques dans sa recherche de la meilleure offre de prêt pour son client pour lequel elle agit en vertu d'un mandat, ne permettent de déduire qu'aucune relation commerciale n'aurait été établie entre ces sociétés, au sens de l'article L 442-1, II, du code de commerce. 6. Il ajoute que la relation commerciale entre la société EIC financement et la CRCAML, telle que formalisée par le contrat d'apport d'affaires, qui s'est déroulée du 10 mai 2016 au 30 octobre 2019, présente un caractère stable et continu, ainsi qu'il résulte du chiffre d'affaires réalisé par la première avec la seconde, de sorte que la société EIC financement pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec la CRCAML. 7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a à juste titre distingué la relation d'affaires nouée entre la CRCAML et la société EIC financement, dont elle a relevé la stabilité et la continuité du chiffre d'affaires qu'il générait, des contacts que la première avait avec les clients présentés par la seconde et qui aboutissaient ou non à la conclusion d'un contrat de crédit, et a retenu que la société EIC financement pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec la CRCAML, a pu statuer comme elle a fait nonobstant la faiblesse de ce flux. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 10. Après avoir constaté que, par lettre du 30 octobre 2019, la société CRCAML a dénoncé la convention d‘affaires conclue avec la société EIC financement avec un préavis contractuel d'un mois, l'arrêt retient que le chiffre d'affaires réalisé avec la banque en 2018 s'élève à 9 749 euros, soit une marge annuelle de 6 336 euros et une marge mensuelle de 528 euros, et en déduit que la perte de marge résultant de l'insuffisance de préavis s'élève à 1 584 euros (528 x 3). 11. En l'état de ces constatations et appréciations et tandis qu'il appartenait à la CRCAM de rapporter la preuve de l'exécution effective du préavis d'un mois qu'elle avait accordé à la société EIC financement, la cour d'appel a exactement fixé à la somme de 1 584 euros le montant dû par la banque à la société EIC financement pour brutalité de la rupture. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à la société EIC financement et à la société Réponse financement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition.

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