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Cour de cassation, cr, 14 mai 2025 — n° 23-85.557

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00613

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juges peuvent-ils condamner une personne pour acquisition, détention et transport de stupéfiants sans établir les éléments constitutifs de chaque infraction ?

Principe retenu

Il incombe au juge de préciser la nature des biens à confisquer et de motiver sa décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Faits clés

  • M. [F] [I] a été contrôlé par les agents des douanes dans un véhicule.
  • Des stupéfiants ont été trouvés dans l'habitacle du véhicule.
  • M. [I] a été relaxé par le tribunal correctionnel pour les faits d'acquisition et de détention de stupéfiants.
  • L'administration des douanes et le ministère public ont fait appel de cette décision.
  • La cour d'appel a déclaré M. [I] coupable sans établir les éléments constitutifs de chaque infraction.

Articles cités

article 131-21 du code pénal article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [I] a été contrôlé par les agents des douanes alors qu'il était passager d'un véhicule. Des stupéfiants ont été trouvés dans l'habitacle du véhicule. 3. Poursuivi pour acquisition, détention et transport de stupéfiants ainsi que détention et transport de marchandises prohibées, M. [I] a été relaxé par le tribunal correctionnel. 4. L'administration des douanes et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'acquisition de stupéfiants est un délit. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition et détention de stupéfiants ainsi que de détention de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué retient que les agents des douanes ont trouvé les produits stupéfiants à l'arrière de l'habitacle de la voiture dont M. [I] était le passager, lui-même assis à l'arrière. 10. Les juges ajoutent que M. [I] a reconnu qu'il transportait ces stupéfiants, qu'il avait déjà effectué d'autres transports et que les investigations réalisées sur son téléphone ont permis d'établir un trajet similaire effectué début 2023. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs établissant la détention de stupéfiants et de marchandises prohibées, mais sans caractériser les faits d'acquisition de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 14. ll résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure. 15. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. L'arrêt attaqué ordonne la confiscation des scellés et saisies à titre de peine complémentaire, sans préciser la nature des biens concernés et sans motiver sa décision. 17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encore encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'acquisition de stupéfiants et aux peines. Les autres dispositions, y compris les sanctions douanières, seront donc maintenues. 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] pour les faits d'acquisition de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions, y compris les sanctions douanières, étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.

Questions fréquentes

Quelles sont les conséquences d'une condamnation pour stupéfiants ?
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Comment la cour d'appel a-t-elle justifié sa décision ?
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