MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la disposition permettant la restitution de la somme de 64.000 € déposée entre les mains du notaire dans le cadre de promesse de vente du 4 septembre 2023 est régie par une clause spécifique GARANTIE MONETAIRE – TIERS CONVENU (page 14) prévoyant que « Le bénéficiaire ne pourra recouvrer la somme … que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives … ». Il est également rappelé qu’ « à défaut d’accord des parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt au bénéficiaire ou sa perte en faveur du promettant ».
De plus, la condition suspensive visée est relative à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et retrait (page 15). Il est également précisé que « le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire … dans les 4 mois » à compter de la promesse de vente, soit le 4 janvier 2024.
Or il n’est pas contesté que la demande de permis de construire a été déposée le 29 février 2024, dans des conditions qui ne sont pas celles permettant de conclure, en première analyse, à la possibilité de se prévaloir, pour la SASU CAPWEST GROUPE, de la défaillance de la condition suspensive. En outre, il est indifférent que des négociations aient eu lieu aux fins de prorogation du délai permettant le dépôt du permis de construire dès lors qu’aucun avenant n’a ensuite été régularisé, ni même aucun accord formel conclu entre la SCI FLOJESA et la SASU CAPWEST GROUPE. Enfin, l’absence de renonciation expresse à la condition suspensive, à défaut de mise en demeure conforme, ne valide pas pour autant les conditions permettant de conclure à sa défaillance.
Il ne peut en conséquence qu’être déduit qu’il existe une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés de statuer sur la demande de la SASU CAPWEST GROUPE.
La SASU CAPWEST GROUPE, partie perdante, sera condamnée à verser à la SCI FLOJESA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à sa charge.