Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées.
6. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant.
7. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
8. En application du premier de ces textes, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.
9. Il résulte du deuxième que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
10. Selon le dernier, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, susvisé et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission.
12. Pour annuler le redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, l'arrêt constate que ce chef de redressement résulte de la réintégration de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de fin de mission et de primes conventionnelles affectées à un compte épargne-temps dans le calcul de la rémunération annuelle des salariés en contrat de travail temporaire. Il relève que toutes les sommes issues de l'utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps, n'ont pas été rattachées au contrat de mission correspondant mais, pour certaines d'entre elles, au dernier contrat de mission précédant leur versement. Il retient que l'organisme de recouvrement fonde le mode de calcul du redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur normative. Il en déduit que la réduction générale des cotisations n'a pas été calculée par l'organisme de recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale et que le caractère erroné des bases du redressement en affecte le bien-fondé.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société cotisante, qui contestait l'évaluation effectuée par l'inspecteur du recouvrement sur la base des informations obtenues lors du contrôle, produisait des éléments propres à justifier du rattachement à chaque mission correspondante des sommes issues de l'utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.