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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mai 2025 — n° 23-12.372

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200462

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à un compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent-elles être prises en compte pour le calcul de la rémunération annuelle ?

Principe retenu

Les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à un compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent être incluses dans le calcul de la rémunération annuelle pour déterminer le coefficient de réduction prévu par la législation applicable. Il incombe au cotisant de prouver les éléments nécessaires à la détermination de ce coefficient pour chaque mission.

Faits clés

  • Un salarié en contrat de travail temporaire utilise des droits affectés à son compte épargne-temps.
  • Des cotisations litigieuses sont en jeu concernant la rémunération annuelle.
  • Le salarié doit prouver les éléments pour le calcul du coefficient de réduction.

Articles cités

article 1315 du code civil article 1353 du code civil article L. 241-13 du code de la sécurité sociale article D. 241-7 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société cotisante), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 12 novembre 2019, d'une mise en demeure. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société cotisante conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté dès lors que l'URSSAF n'avait pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait refusé de transmettre aux inspecteurs du recouvrement des pièces qui lui avaient été demandées. 6. Cependant, il résulte des conclusions de l'URSSAF que celle-ci se prévalait de l'absence de communication par la société cotisante des éléments permettant de rattacher les sommes litigieuses au contrat de mission correspondant. 7. Le moyen, qui était dans le débat, n'est donc pas nouveau et est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 8. En application du premier de ces textes, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier. 9. Il résulte du deuxième que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. 10. Selon le dernier, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, ce coefficient est déterminé pour chaque mission. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, susvisé et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission. 12. Pour annuler le redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, l'arrêt constate que ce chef de redressement résulte de la réintégration de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de fin de mission et de primes conventionnelles affectées à un compte épargne-temps dans le calcul de la rémunération annuelle des salariés en contrat de travail temporaire. Il relève que toutes les sommes issues de l'utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps, n'ont pas été rattachées au contrat de mission correspondant mais, pour certaines d'entre elles, au dernier contrat de mission précédant leur versement. Il retient que l'organisme de recouvrement fonde le mode de calcul du redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur normative. Il en déduit que la réduction générale des cotisations n'a pas été calculée par l'organisme de recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale et que le caractère erroné des bases du redressement en affecte le bien-fondé. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société cotisante, qui contestait l'évaluation effectuée par l'inspecteur du recouvrement sur la base des informations obtenues lors du contrôle, produisait des éléments propres à justifier du rattachement à chaque mission correspondante des sommes issues de l'utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations, dit que la société [3] est redevable à l'égard de l'URSSAF d'Ile-de-France des cotisations et contributions sociales faisant l'objet du redressement notifié le 11 décembre 2018, après déduction des sommes afférentes au chef de redressement n° 6, la condamne au paiement du montant en résultant, outre les majorations de retard, et renvoie les parties au calcul des sommes restant dues par la société [3] au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2016 et 2017 et des majorations de retard, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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