Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 13 mai 2025 — n° 25/00272
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les mesures judiciaires à prendre pour protéger une mineure victime de violences?
Principe retenu
Le juge doit ordonner des mesures de protection pour les mineurs victimes de violences, en tenant compte de leur intérêt supérieur. L'expertise médicale est essentielle pour évaluer l'impact des violences subies.
Faits clés
- La mineure [B] [Z] a été victime de violences à l'âge de quatre mois.
- Un signalement a été fait au procureur de la République par les médecins du CHU.
- Le père de l'enfant a été condamné pour avoir exercé des violences sur elle.
- La mère a été condamnée pour ne pas avoir informé les autorités des violences.
- L'enfant a été placée dans une pouponnière puis au Centre de l'enfance.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mars 2019, [B] [Z], alors âgée de quatre mois, a été victime de violences et a été conduite aux urgences pédiatriques du CHU [Localité 10] à [Localité 9] par sa mère, madame [I] [W] et par son père, monsieur [V] [Z].
Un signalement à l’attention du procureur de la République a été rédigé par les médecins du CHU, faisant état des blessures constatées sur l’enfant.
Le 06 mars 2023, le Docteur [T] [P], exerçant à l’Unité de Victimologie Enfants et Femmes Enceintes au CHU de [Localité 9], a rédigé un certificat sur réquisitions judiciaires.
[B] a séjourné au service des urgences pédiatriques du 04 au 07 mars 2019.
Elle a ensuite été placée dans une pouponnière puis au Centre de l’enfance de [Localité 8] où elle est restée jusqu’en septembre 2020.
Le 08 juillet 2019, [B] a été examinée par le Docteur [H], pédiatre à [Localité 13], dans le cadre d’une ordonnance de commission d’expert rendue par le juge d’instruction.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment :
déclaré monsieur [V] [Z] coupable des faits suivants : avoir à [Localité 9], entre le 3 et le 4 mars 2019, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne d’[B] [Z], notamment en la secouant, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans (en l’espèce née le [Date naissance 1] 2018) et par un ascendant (en l’espèce son père), déclaré madame [I] [W] coupable des faits suivants : avoir à [Localité 9], entre le 3 et le 5 mars 2019, ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligées à [B] [Z], mineure, en l’espèce, en ayant eu connaissance de violences exercées par son père à son encontre, omis d’en informer les autorités judiciaires ou administratives,
déclaré recevable la constitution de partie civile de madame [L] [Y], en qualité d’administrateur ad hoc d’[B] [Z],
ordonné une expertise médicale d’[B] [Z]. Monsieur [V] [Z] a été condamné à trois années d’emprisonnement avec maintien en détention, outre révocation totale d’un sursis de deux mois d’emprisonnement avec notamment une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant cinq années.
Madame [I] [W] a quant à elle été condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
Dans un arrêt rendu le 10 juin 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 12] a :
confirmé les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [V] [Z]relaxé madame [I] [W]sur l’action civile : condamné monsieur [Z] à verser à l’administrateur ad hoc une provision de 2000 euros et la somme de 1500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Le rapport d’expertise du Docteur [F], expert commis par le jugement du 16 janvier 2020 afin d’évaluer les préjudices de l’enfant [B] [Z], a été déposé le 30 août 2021.
Faute de consolidation, l’expert a préconisé un nouvel examen d’[B] à l’âge de 7-8 ans.
Par jugement sur intérêts civils en date du 04 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné monsieur [V] [Z] à verser à l’administrateur ad hoc d’[B] [Z] une nouvelle provision de 3000 euros et la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. En outre, le tribunal a dit qu’il appartiendrait à l’administrateur ad hoc de l'enfant de saisir la juridiction de son choix pour solliciter la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise à compter de l’année 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [L] [Y] produit notamment :
un rapport d’expertise du Docteur [F] déposé le 30 août 2021un jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 04 janvier 2022l’acte de naissance d’[B] [Z]une ordonnance de désignation d’administrateur ad hoc. Il est constant que faute de consolidation, monsieur [E] [F], expert judiciaire, a déposé son rapport sans pouvoir remplir l’intégralité de sa mission. D’un point de vue médico-légal, il a indiqué que les lésions suivantes étaient imputables aux faits de violences commis sur [B] le 03 mars 2019 :
hématome périorbitaire droitthrombose d’une veine pont en région frontale gauchehématome sous-dural de la fosse postérieureplages d’hémorragies rétiniennes péri-papillaires gauches et plus discrètes à droite.Le Docteur [F] a retenu dans son rapport une période de gêne temporaire totale dans toutes les activités quotidiennes, des faits jusqu’à la phase de transition pour le retour chez la mère de l’enfant soit du 03 mars 2019 au 1er juin 2020.
En outre, il a retenu une période de gêne temporaire partielle à 50 % dans les activités quotidiennes pendant la période de transition jusqu’au retour chez sa mère soit du 02 juin 2020 au 31 août 2020.
Enfin, l’expert a considéré qu’il convenait de surseoir à la consolidation, [B] étant nourrisson au moment des faits et qu’il conviendrait de la voir vers l’âge de 7 / 8 ans, en précisant que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2/7 et pourront être précisées au moment où la consolidation sera effective.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’une ordonnance du 11 mars 2025 lui a accordé l’aide juridictionnelle.
En conséquence, la demande est, dans ces conditions, justifiée et sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [E] [F]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
CHU Gabriel Montpied, service de Médecine Légale
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6.
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