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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 15 mai 2025 — n° 23/03254

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une discrimination sur la rémunération d'un salarié ?

Principe retenu

La discrimination au travail, notamment en raison de l'état de santé, entraîne des conséquences financières pour le salarié, qui peut prétendre à des rappels de salaire et à des dommages-intérêts. Les employeurs sont tenus de respecter les droits des salariés et de réparer les préjudices causés par des pratiques discriminatoires.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé en 1980 et a occupé divers postes au sein d'ENEDIS et GRDF.
  • Il a dénoncé une situation discriminatoire en 2019.
  • Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie.
  • Il a été mis en inactivité à compter du 1er décembre 2020.
  • La décision de mise en inactivité a été autorisée par l'inspection du travail.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [I] a été engagé à compter du 4 février 1980 en qualité de stagiaire par la société Gaz de France, puis titularisé en qualité de 'jeune cadre' l'année suivante, avec effet rétroactif. Il a été promu ingénieur chargé d'études, puis ingénieur principal, affecté à la Division des Etudes Techniques, puis au service Marketing et Développement d'Electricité de France ( EDF) et à la Direction Grandes Entreprises d'EDF. En 2003, son contrat de travail a été transféré à l'UCN, l'Unité Comptable Nationale, unité collaborant pour EDF et GDF Services, devenues ENEDIS et GRDF. Les relations contractuelles étaient régies par le Statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), déterminant la classification du personnel d'une part par groupes fonctionnels (GF) selon le niveau du poste et de la fonction tenue - un même poste recouvrant plusieurs GF pour permettre une évolution professionnelle du salarié au fur et à mesure de son expérience-, les postes d'encadrement s'échelonnant des GF 12 à 19 et des plages C à A, et d'autre part par niveau de rémunération (NR) - allant de façon numérique jusqu'à 370, puis par lettre pour l'encadrement supérieur- prenant en compte l'ancienneté par échelon. En dernier lieu, M. [I] a occupé le poste d''attaché révision qualité comptable ' (GF 17 - NR 315) au sein de l'Unité Comptable Nationale des sociétés ENEDIS et GRDF. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie en 1995, pendant 2 mois en 1998, pendant 6 mois en 1999, pendant 4,5 mois en 2002, puis à plusieurs reprises de 2014 à 2019. Il est devenu défenseur syndical à compter de 2016. Par courrier du 30 octobre 2019 de son conseil, il a dénoncé être victime d'une situation discriminatoire. Par lettre remise en main propre le 9 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mise à la retraite d'office. Les sociétés ENEDIS et GRDF ont obtenu, par décision du 2 juillet 2020 de l'inspection du travail, l'autorisation de le mettre en inactivité. M. [I] a reçu notification, par courrier du 30 juillet 2020, de sa mise en inactivité à effet au 1er décembre suivant. La relation de travail a pris fin à cette date, le salarié ayant atteint l'âge de 65 ans en novembre 2020. Estimant avoir été victime de discriminations fondées sur son état de santé et sur son âge, il a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 7 avril 2023, a : - ordonné la jonction des dossiers n° 21-03787 et 20-09658, - déclaré irrecevables les demandes de réintégration et d'indemnisation au titre d'une indemnité d'éviction et d'un préjudice moral, présentées sur le fondement d'une mise en inactivité discriminatoire en raison de l'âge, - constaté que M. [I] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, - ordonné le repositionnement de M. [I] au NR 365 à compter du 1er janvier 2020, - fixé le salaire mensuel brut de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET: Sur les discriminations: M. [I] se plaint de discrimination à raison de son état de santé, invoquant son évolution de carrière ralentie en GF/NR par comparaison avec des salariés placés à l'embauche dans une situation comparable. Il considère plus précisément qu'après ses longs mois d'une absence ayant commencé à l'automne 1998, alors qu'il subissait une chimiothérapie, la courbe d'évolution de sa carrière s'est infléchie, puis qu'à compter de 1999 sa progression en NR a connu un net reflux puisqu'il bénéficiait précédemment de plusieurs avancements au choix et d'une sélection régulière de ses candidatures, n'ayant connu après que de rares avancements et ses demandes de mobilité ayant été systématiquement ignorées à compter de 2003. Il rappelle avoir subi également les conséquences de la violation des règles internes en matière de « butée d'ancienneté », c'est-à-dire avoir été maintenu dans un même NR pendant quatre années consécutives ou plus, sans avoir fait l'objet d'une attention particulière et d'une identification explicite des motifs, et que le seul véritable avancement « au choix » dont il a bénéficié est celui de 2012, lors de son passage au NR 310. Il invoque également sa rémunération variable particulièrement faible ou calculée de façon erronée, sans aucune explication de la part de son employeur et alors que ses objectifs étaient remplis, le harcèlement discriminatoire à compter de la dégradation de son état de santé qui a conduit à l'évincer de la direction commerciale Grands Comptes et, après son arrêt maladie en 2002, au retrait de son portefeuille et à sa non-réaffectation à son poste, subissant aussi des demandes déplacées quant à son état de santé, une exclusion des réunions, des difficultés avec ses outils de travail (certains lui étant retirés sans justification) et divers obstacles pour contrer ses tentatives d'évolution. Il fait état en outre de la transmission par ses employeurs d'un panel de comparaison confirmant son traitement inégalitaire et péjoratif. M. [I] invoque en outre une discrimination à raison de son âge, faisant état de sa mise à la retraite d'office sans motif légitime et alors qu'il avait dénoncé la discrimination dont il était victime. Selon les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison notamment de son âge ou de son état de santé. L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon l'article L.1152-1 du code du travail. Par ailleurs, le harcèlement discriminatoire est défini comme étant tout agissement lié à un motif prohibé, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En l'espèce, le salarié se plaint d'une discrimination en cours d'exécution du contrat de travail à raison de son état de santé, et d'une discrimination à raison de son âge, au titre de sa mise en inactivité. Sur la discrimination à raison de l'état de santé : M. [I] produit différentes pièces, dont sa fiche C 01 retraçant son déroulement de carrière depuis son entrée chez Gaz de France en 1980 jusqu'à la rupture du contrat de travail, montrant qu'initialement classé 10B de la grille de classification alors applicable au sein des IEG, équivalent au groupe fonctionnel (GF) 12 et au niveau de rémunération (NR) 12 de la grille de rémunération applicable au sein des sociétés EDF et GDF, il a été classé, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification, au mois de juillet 1982, au GF 13 ' NR 200, puis a bénéficié de l'évolution du GF 10 au GF 17 et de la NR 200 à la NR 315. Il verse aussi divers entretiens d'évaluation, des bulletins de salaire, des comparatifs de rémunérations mais également des courriels et échanges sur diverses situations le concernant et doléances de sa part ainsi que des documents médicaux et des avis d'arrêt de travail montrant, comme l'a relevé le jugement de première instance, des éléments de fait relatifs à une progression rapide dans les GF au cours des 15 premières années de carrière avec une rémunération ayant une croissance correspondante, puis à un infléchissement net à compter de 1995, date des premiers arrêts maladie, tant au niveau des GF que des rémunérations fixes et variables, un maintien au niveau NR 310 durant cinq ans jusqu'en 2017 sans mesures spécifiques prises, une rémunération variable faible alors que ses objectifs étaient atteints, un prélèvement sur salaire en décembre 2019, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à son encontre à raison de son état de santé. Les sociétés ENEDIS et GRDF soulignent qu'à la réception des doléances de M. [I] se disant victime d'un traitement discriminatoire à raison de son état de santé, elles ont fait procéder à une analyse de sa situation par rapport à celle des salariés auxquels il pouvait être comparé en termes d'âge, d'ancienneté et de formation à la date d'embauche et que c'est à tort que l'appelant invoque un ralentissement de carrière concomitant à ses absences pour maladie, alors que depuis mai 1995, positionné au GF 16 ' NR 260, il a encore bénéficié d'un reclassement au GF 17 et de 11 avancements du NR 260 au NR 315. Elles rappellent que l'appelant était salarié de la société GDF SUEZ et que, devenues ses employeurs en février 2003 seulement, elles ne peuvent se voir imputer quelque discrimination que ce soit au cours des 8 années précédant sa mutation au sein de leurs effectifs. Elles contestent les faits invoqués, qui ne sont pas établis ou procèdent d'une interprétation erronée et concluent à l'infirmation du jugement. Au vu des pièces produites par les sociétés ENEDIS et GRDF - qui ont versé dans le cadre de l' instance divers comparatifs ou documents relatifs à la situation d'autres salariés ainsi que des éléments montrant que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du salaire mensuel brut à compter du 1er janvier 2020, au rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 1er décembre 2020, aux montants des dommages-intérêts pour préjudice économique lié à la discrimination au titre de la rémunération fixe, au titre de la rémunération variable RPCC, au titre du rappel d'indemnité de départ en retraite, au titre des rappels de salaires pour jours de CET et jours de congés annuels et d'ancienneté, aux montants de l'indemnisation de la discrimination et du harcèlement discriminatoire, lesquelles sont infirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE le montant du salaire mensuel brut de M. [L] [I], repositionné au NR 365, à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 8 556,79 ', CONDAMNE les société ENEDIS et GRDF à payer à M. [I] les sommes de : - 16 789,15 ' de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020, - 2 660,03 ' de rappel de salaire pour les jours de CET, - 2 036,09 ' au titre des jours de repos, - 3 101,74 ' au titre des jours de congés annuels et d'ancienneté, - 9 126,36 ' de rappel de rémunération variable, - 192 312,12 ' en réparation du préjudice financier, - 80 000 ' de dommages-intérêts au titre de l'incidence de la discimination sur la rémunération variable, - 5 000 ' de dommages-intérêts au titre de la discrimination à raison de l'état de santé, - 5 000 ' de dommages-intérêts au titre du harcèlement discriminatoire, - 7 044,40 ' de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par les sociétés ENEDIS et GRDF à M. [I] d'un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période du 1er janvier au 1er décembre 2020, conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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