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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 13 mai 2025 — n° 22/01920

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il prononcer la nullité des délibérations d'assemblées générales pour abus de majorité ?

Principe retenu

Le tribunal peut annuler des délibérations d'assemblées générales lorsque des abus de majorité sont constatés. Cela vise à protéger les droits des associés minoritaires et à garantir une gestion équitable de la société.

Faits clés

  • La société NJLG a été placée en procédure de sauvegarde en février 2020.
  • Des abus de majorité ont été allégués lors de plusieurs assemblées générales concernant la distribution des dividendes.
  • Maître A.E. et la société NJLG ont saisi le tribunal pour obtenir la nullité des délibérations contestées.
  • Le tribunal a prononcé la nullité des délibérations pour abus de majorité en décembre 2020.
  • Des expertises ont été réalisées pour évaluer la valeur locative des locaux loués par la SCP Office notarial.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SELARL [H] [V] MARCHAL - [P] [M] - [A] [E] est une société de notaires exerçant en commun leur profession, [Adresse 7] à [Localité 12] (Maine et [Localité 16]). La société est immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Angers depuis le 28 mars 1996. Le capital social de cette SELARL est divisé en 4380 parts sociales ainsi réparties : - Maître [H] [U] : 1460 parts (33%) ; - La société Holding HYACINTHE [Y] (gérée par Maître [H] [U]) : 1308 parts (29,9%) ; - Maître [P] [M] : 10 parts (0,23%) ; - La société BJPA (gérée par Maître [P] [M]) : 184 parts (4,2 %) ; - Maître [A] [E] : 1 part (0,2 %) ; - La société NJLG (gérée par Maître [A] [E]) : 1417 parts (32,3%). Maître [A] [E] mentionne une dégradation des relations avec ses associés consécutivement à sa nomination en qualité de notaire associé au sein de cette SELARL à la fin de l’année 2018, avec notamment pour incidence des modalités de rémunération décidées par la SELARL qui n’ont pas permis à la société NJLG par lui gérée de rembourser l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition des parts sociales auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Par jugement du 14 février 2020, le Tribunal Judiciaire d’Angers a déclaré ouverte une procédure de sauvegarde en faveur de la société NJLG et a désigné Maître [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Faisant valoir que Maître [H] [U], la société holding HYACINTHE [Y], Maître [P] [M] et la société BJPA ont commis des abus de majorité lors des assemblées générales des 03 décembre 2019, 03 février 2020, 07 février 2020 et 24 février 2020 afférentes à la distribution des dividendes et à la fixation des rémunérations des gérants, Maître [A] [E], la société NJLG et Maître [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, ont saisi le Tribunal Judiciaire d’Angers par actes d’huissier de justice en date du 10 juin 2020, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aux fins de voir prononcer la nullité des délibérations de ces assemblées générales et d’obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc. Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la nullité pour abus de majorité des assemblées générales des 03 décembre 2019, 03 février 2020, 07 février 2020 et 24 février 2020, a désigné la société AJ-2M prise en la personne de Monsieur [F] [I], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc et a condamné Maître [H] [U], la société holding HYACINTHE [Y], Maître [P] [M] ainsi que la société BJPA solidairement en proportion de leurs droits sociaux à verser à Maître [A] [E] et à la société NJLG la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [H] [U] et la société holding HYACINTHE [Y] ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour d’appel d’[Localité 12], par arrêt du 05 octobre 2021, infirmant le jugement, a rejeté les demandes de Maître [A] [E], la société NJLG et Maître [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de cette société concernant la nullité des assemblées générales, la désignation d’un mandataire ad’hoc, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles. Par ailleurs, suivant acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2020, la SELARL [H] [V] MARCHAL - [P] [M] - [A] [E], Maître [A] [E], la société NJLG et Maître [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de cette société, faisant valoir que l’intégralité des locaux loués par la SELARL appartient à des sociétés contrôlées par Maître [H] [U] ou son époux et par Maître [P] [M] et que les montants des loyers sont nettement supérieurs au prix du marché ce qui favorise les propriétaires des locaux au détriment de l’intérêt social, ont fait assigner Maître [H] [U] et Maître [P] [M] devant le Tribunal Judiciaire d’Angers pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : -voir constater que Maître [H] [U] et Maî…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » En l’espèce, il ressort des moyens et prétentions des parties et des trois rapports d’expertise amiables versés en procédure que la question du montant des loyers ainsi que du mesurage des surfaces louées nécessitent qu’ils soient étudiés et débattus contradictoirement devant un sapiteur. En effet, les expertises amiables versées en procédure à savoir : L’expertise amiable LEXIM du 7 mars 2016 a expertisé le terrain situé au [Adresse 5] section DH parcelle n° [Cadastre 11] pour une contenance de 214 m2 et celui situé au [Adresse 8] cadastré section [14] parcelle [Cadastre 4] pour une contenance de 325 m2 en concluant que la valeur locative annuelle du bien au 7 mars 2016 s’élève à la somme de 48.000 euros hors taxes et hors charges ; L’expertise amiable de Monsieur [N] [C] du 11 février 2021 a expertisé les locaux loués par la SCP Office notarial -17 [Adresse 19] Angers – aux bailleurs [H] [V] [Y] en nom propre et à la SCI du Musée ; les locaux loués par la SCP Office notarial [Adresse 2] au bailleur SCI des Antiquaires et les locaux loués par la SCP Office notarial [Adresse 1] – au bailleur SCI BELLEJEAN et a retenu une valeur locative totale pour l’ensemble s’élevant à la somme de 125.706,02 euros HT (97.600 + 8.106,02 + 20.000 );L’expertise amiable de Monsieur [P] [Z] du 1er juillet 2022 a expertisé le terrain situé au [Adresse 5] section DH parcelle n° [Cadastre 11] et celui situé au [Adresse 8] cadastré section [14] parcelle [Cadastre 4] en retenant une surface pondérée pour les locaux propriété d’[H] [U] et de la SCI du Musée de 375,74m2. L'expert amiable a retenu une valeur locative de 78.000 euros. Il ressort de ce qui précède que les trois expertises amiables ne concordent pas d’une part en ce qui concerne la surface qu’il convient de retenir pour la fixation des loyers ni en ce qui concerne le montant de la valeur locative. C’est pourquoi, le juge ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour trancher les points saillants sur la surface immobilière étudiée et sur le montant des loyers locatifs du terrain situé au [Adresse 6], parcelle n° [Cadastre 11] et celui situé au [Adresse 8] cadastré section [14], parcelle [Cadastre 4], il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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