Cour de cassation, chambre sociale, 21 mai 2025 — n° 22-11.901
Synthèse de la décision
Question juridique
Les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle s'appliquent-elles en cas de rupture amiable d'un contrat de travail dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ?
Principe retenu
Les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail résultant d'un accord de rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lorsque celui-ci n'envisage aucun licenciement.
Faits clés
- Rupture d'un contrat de travail par accord amiable
- Intervention d'un plan de sauvegarde de l'emploi
- Départs volontaires sans licenciement envisagé
- Application de la convention du 26 janvier 2015
- Référence aux articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail
Articles cités
article 1 de la convention du 26 janvier 2015
article 2 de la convention du 26 janvier 2015
article L. 1233-3 du code du travail
article L. 1233-66 du code du travail
article L. 1233-67 du code du travail
Sommaire de la décision
Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement
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