Réponse de la Cour
Vu les articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et les articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, le contrat de sécurisation professionnelle permet à certains salariés de bénéficier immédiatement après la rupture de leur contrat de travail d'un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l'emploi durable. Selon le deuxième, ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle les salariés privés d'emploi remplissant certaines conditions fixées par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
9. Aux termes du quatrième, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.
10. Aux termes du dernier, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
11. La Cour de cassation juge que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle est une modalité de licenciement (Soc., 16 mai 2013, pourvoi n° 11-28.494, Bull. 2013, V, n° 126), le salarié conservant la faculté de contester le motif économique de la rupture ou le respect de l'obligation de reclassement préalable au licenciement ou encore le respect des règles relatives à l'ordre des licenciements (Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-41.964, Bull. 2008, V, n° 47).
12. Elle juge également que l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif de la rupture de son contrat pour lui permettre de contester éventuellement le bien-fondé de cette rupture (Soc. 27 mai 2009, pourvoi n° 08-43.137, Bull. 2009, V, n° 139), cette information devant intervenir au plus tard au moment où le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171).
13. Par ailleurs, la Cour de cassation retient que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail qui exclut l'existence d'un licenciement et l'application des règles relatives à une telle mesure (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.540, Bull. 2003, V, n° 309 ; Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-44.605, Bull. 2006, V, n° 185).
14. Elle en déduit que le salarié qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat, dans le cadre d'un dispositif d'incitation au départ volontaire, ne peut contester le motif économique de la rupture, sauf fraude ou vice du consentement (Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-44.605, Bull. 2006, V, n° 185 ; Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-27.176, Bull. 2012, V, n° 64, Soc., 26 juin 2024, pourvois n° 23-15.527 à 23-15.547, arrêt publié). De même, en cas de rupture amiable pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu d'adresser au salarié une lettre énonçant les motifs de la rupture (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.540, Bull. 2003, V, n° 309).
15. Il en ressort que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement.
16. Pour valider la contrainte émise par Pôle emploi au titre de la contribution spécifique au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt retient que la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article L. 1233-3 du code du travail auquel se réfère l'article L. 1233-66 du même code, que l'obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle existe au moment où l'employeur envisage un licenciement économique entendu comme une rupture du contrat de travail et que l'opération de mise à disposition des salariés au profit d'un autre employeur visait bien à mettre fin au contrat de travail entre les salariés concernés et la société, de sorte que, dès lors qu'une telle rupture était envisagée, cette dernière était tenue de leur proposer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
17. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les salariés, qui n'étaient pas menacés de licenciement, s'étaient portés volontaires au départ dans le cadre du plan prévu par l'accord collectif majoritaire, en motivant leur candidature par une offre d'emploi émise par une autre entreprise et qu'ils avaient conclu une convention de rupture amiable de leur contrat pour motif économique prévoyant, d'une part, une période de mise à disposition auprès de leur futur employeur d'une durée égale à la période d'essai et, d'autre part, la rupture définitive de leur contrat à l'issue de cette période de mise à disposition, sous réserve de leur embauche définitive en contrat à durée indéterminée par ce nouvel employeur, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas tenu de leur proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Sur suggestion de la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.