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Cour de cassation, cr, 21 mai 2025 — n° 24-82.987

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00681

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorité de la chose jugée s'oppose-t-elle à de nouvelles poursuites pour abandon de famille sur une période déjà jugée ?

Principe retenu

L'autorité de la chose jugée interdit de poursuivre un prévenu pour des faits déjà jugés, même si la décision de justice est différente, tant que la période d'inexécution de l'obligation est identique.

Faits clés

  • Un prévenu a été jugé pour abandon de famille sur une période déterminée.
  • La décision de justice initiale n'a pas été exécutée.
  • De nouvelles poursuites ont été engagées pour les mêmes faits sur la même période.

Articles cités

article 227-3 du code pénal

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant reconnu M. [D] coupable d'abandon de famille du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, celles relatives aux peines et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DECLARE l'action publique éteinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2019 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les peines et les réparations civiles, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] [D] devra payer à Mme [B] [L], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [D] a fait l'objet de deux poursuites du chef susvisé, l'une pour des faits commis du 1er avril 2018 au 13 juillet 2020, l'autre pour des faits commis du 5 août au 31 décembre 2020. 3. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile de ses demandes. 4. La partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 4.1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'action publique s'éteint par la chose jugée, et qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales successives. 8. Après avoir rappelé que le prévenu a été relaxé du chef d'abandon de famille, concernant la même victime, sur la période du 1er janvier 2018 au 13 juin 2019, l'arrêt attaqué relève que ces relaxes n'ont été prononcées qu'en raison de l'infirmation partielle, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 septembre 2017, de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales sur laquelle se fondaient les poursuites. 9. Les juges ajoutent que, dans cet arrêt du 11 septembre 2017, la cour d'appel a fixé la pension alimentaire à hauteur de 700 euros par enfant, outre 1 000 euros à Mme [L] au titre du devoir de secours. 10. Ils en concluent que la prévention d'abandon de famille concernant la période s'étendant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 repose sur ledit arrêt, et que les décisions de relaxe intervenues le 3 septembre 2020 sont sans aucune incidence sur les poursuites exercées dans le cadre de la présente procédure. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent. 12. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour abandon de famille du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, a déjà été jugé et relaxé pour les mêmes faits sur une partie de cette période. L'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de relaxe s'oppose, en conséquence, à de nouvelles poursuites, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la culpabilité du prévenu du chef d'abandon de famille du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, aux peines et aux dispositions civiles, dès lors que la disposition relative à la culpabilité du 14 juin 2019 au 31 décembre 2020 n'encourt pas la censure. 15. L'action publique étant éteinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, la cassation sera prononcée sans renvoi de ce chef, mais avec renvoi sur les peines et les dispositions civiles. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [D] étant devenue définitive par suite du rejet de son moyen, pour ce qui concerne la période précitée, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande. 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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